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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QB13.025840

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,664 mots·~23 min·3

Résumé

Curateur substitut

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QB13.025840-141850 22 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 401 al. 1 et al. 2, 449a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Lausanne, et B.S.________, à Genève, contre la décision rendue le 21 août 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 août 2014, adressée pour notification aux parties le 10 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur d’A.S.________, né le [...] 1976 (I), relevé P.________ de son mandat de curatrice sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II), instauré une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.S.________ (III), nommé C.________ en qualité de curateur (IV), défini les tâches de ce dernier (V), invité C.________ à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.S.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et statué sur les frais (VIII). En droit, la justice de paix a considéré qu’A.S.________ souffrait toujours de troubles psychiques nécessitant protection et qu’il convenait par conséquent de transformer la curatelle dont il avait été jusque-là l’objet par une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC conformément au nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013. En outre, la convention de partage approuvée consécutivement au décès de leur mère prévoyant qu’A.S.________ et son frère restaient copropriétaires de l’un des immeubles successoraux, la justice de paix a considéré qu’il en découlait un conflit d’intérêts abstrait et que cette situation justifiait qu’un tiers extérieur à la famille, et non pas le frère d’A.S.________, soit désigné comme curateur en remplacement d’P.________.

- 3 - B. Par acte du 13 octobre 2014, A.S.________ et son père, B.S.________, représentés par le même conseil, ont formé recours contre cette

décision et conclu, avec dépens, comme il suit : « (…) Par voie de mesures provisionnelles I. Désigner D.S.________ en qualité de curateur de son frère A.S.________ avec pour tâches de gérer les valeurs mobilières de ce dernier, jusqu’à droit connu sur le présent recours. Principalement II. Nommer le soussigné en qualité de curateur ad hoc d’A.S.________, avec pour tâche de représenter ce dernier dans le cadre de la présente procédure. III. Réformer le chiffre IV de la décision de la Justice de paix du district Lausanne (sic) du 21 août 2014 dans la cause IR [...] en ce sens que D.S.________ est nommé curateur de son frère A.S.________, en lieu et place de C.________. IV. Confirmer les chiffres I, II, III, V et VIII de la décision de la justice de paix du district de Lausanne du 21 août 2014 dans la cause IR [...]. Subsidiairement V. Réformer la décision de la Justice de paix du district Lausanne (sic) du 21 août 2014 dans la cause IR [...] en ce sens que D.S.________ est nommé en qualité de curateur de son frère A.S.________, en lieu et place de C.________, avec pour mission d’effectuer les tâches décrites sous chiffre V de la décision en question, à l’exception de tous les actes liés au bien immobilier n° [...] de la Commune de Genève, sis à la Rue [...], pour lesquels M. C.________ est nommé en qualité de substitut du curateur. Encore plus subsidiairement VI. Annuler la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 21 août 2014 dans la cause IR [...] et renvoyer la cause cette autorité (sic) pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 4 - (…) ». A l’appui de leur recours, D.S.________ et B.S.________ ont produit un bordereau de pièces. Le 15 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par les recourants, tendant à la nomination de D.S.________ comme curateur provisoire d’A.S.________. Le 17 octobre 2014, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer sur le recours déposé et s’est référée intégralement au contenu de la décision attaquée. Le 11 novembre 2014, D.S.________ a confirmé être d’accord d’assumer la charge de curateur et déploré que son frère ne bénéficie d’aucune forme de rendement sur ses capitaux, et ce depuis le mois de septembre 2012. Interpellé sur le recours déposé, C.________ ne s’est pas manifesté. Le 15 décembre 2014, les recourants ont confirmé leurs moyens, leurs conclusions et produit spontanément un bordereau de pièces complémentaires. C. La cour retient les faits suivants : Le 1er janvier 1996, la justice de paix a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur d’A.S.________. A l’époque, l’intéressé vivait dans un appartement protégé rattaché à la Fondation Eben-Hézer et ne parvenait pas à gérer ses affaires. A partir du 23 juillet 2009, la mesure de curatelle a été confiée à P.________.

- 5 - Les 31 octobre 2011 et 9 janvier 2012, A.S.________ a demandé que son frère soit désigné comme curateur. Le [...] 2012, C.S.________, mère d’A.S.________ et de son frère, est décédée. Le 5 avril 2012, lors de sa comparution devant la juge de paix, A.S.________ a confirmé vouloir que son frère soit désigné son curateur et D.S.________ s’est joint à cette demande, ajoutant qu’il avait terminé ses études ; P.________ a déclaré ne voir aucune objection à être libérée du mandat de curatelle. Le 12 mars 2013, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Lausanne, a produit un certificat médical établissant qu’A.S.________ n’avait pas un discernement suffisant, qu’il ne maîtrisait pas les calculs élémentaires, qu’il ne comprenait pas un texte simple et qu’en outre, il peinait à établir des liens cohérents et ressentait une crainte importante à l’idée de déplaire ou de ne pas être à la hauteur, dits éléments pouvant modifier son jugement.

Le 30 mai 2013, la justice de paix a désigné Me E.________ en qualité de substitut de la curatrice prénommée (art. 403 CC). Elle lui a confié la mission d’entreprendre les démarches nécessaires à la liquidation de la succession et, en particulier, d’effectuer tous actes en rapport avec celle-ci et nécessitant son approbation (art. 416 CC). Il résulte d’un projet de convention de partage préparé par les divers intervenants que la succession de C.S.________ portait sur plus de 13'000'000 fr. d’actifs, plus précisément sur plus de 8'000'000 fr. d’immeubles, et qu’elle devait impliquer des opérations complexes que la curatrice désignée, faute des compétences juridiques adéquates, n’était pas en mesure d’assumer. Hormis les divers point successoraux ci-dessus, d’autres questions, ne relevant pas strictement de la succession mais relatives à la

- 6 gestion des biens la composant ainsi qu’à la situation d’A.S.________, se sont posées. En particulier, l’état de l’immeuble sis rue [...], à Genève, propriété de l’hoirie constituée par les deux frères [...], nécessitait d’importants travaux de rénovation. Dans le but de financer ces travaux, un contrat de prêt hypothécaire, garanti par une cession de loyers et deux cédules hypothécaires, devait être conclu. Par ailleurs, A.S.________ avait un besoin criant de liquidités au point de n’avoir plus les moyens de s’offrir une simple chambre d’hôtel ; il était apparu nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un avancement d’hoirie afin de pouvoir disposer de conditions de vie décentes. Grâce au capital escompté, une police de rente viagère devait ainsi être contractée de manière à ce qu’il perçoive des revenus réguliers et constants et un appartement éventuellement acheté afin qu’il ait son propre lieu de vie. Le mandat de Me E.________ se limitant exclusivement au partage de la succession, ces opérations ont été dans un premier temps effectuées par la curatrice. Rapidement, cependant, il s’est avéré que l’intéressée se heurtait à de nombreuses difficultés et qu’elle n’avait pas les connaissances nécessaires pour mener à bien sa mission. La situation d’A.S.________, lequel avait entre-temps obtenu un avancement d’hoirie de 1'600'000 fr., réclamant un règlement rapide, le mandat confié à Me E.________ a par conséquent été progressivement étendu aux opérations à conduire. Ensuite, la question de remplacer la curatrice par un tiers plus à même de gérer les biens de la succession s’est posée. Dans un courrier du 11 avril 2014, l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier a relevé la lourdeur et la complexité de la curatelle ainsi que les problèmes rencontrés par la curatrice. Le frère d’A.S.________, appuyé par ce dernier, a également demandé à pouvoir s’occuper des affaires de son frère, invoquant être au bénéfice d’une formation d’ingénieur en microtechnique, d’un diplôme de la Haute Ecole Commerciale de Genève en gestion de projet et diriger l’entreprise [...] Sarl, à [...], spécialisée dans le domaine de l’industrie optique. Indépendamment de ce point, les deux frères devaient aussi devenir les copropriétaires de l’immeuble précité, ce

- 7 dernier ayant une valeur locative de 380'000 fr. et un résultat d’exploitation de l’ordre de 200'000 francs. Pour sa part, la curatrice avait demandé à être relevée de ses fonctions, ayant produit un certificat médical attestant de problèmes de santé. Après avoir entendu les divers intéressés et par ailleurs approuvé, le 21 août 2014, la convention de partage soumise par Me E.________ et prévoyant qu’A.S.________ héritait en définitive d’un capital de 5'001'119 fr. 80 (3'248'7256 fr. au titre d’une police de rente viagère libre passée avec les [...] et 2'400'620 fr. au titre de l’immeuble précité [41,39 %]), la justice de paix a nommé C.________ en qualité de curateur d’A.S.________ en lieu et place d’P.________. A la même date et conformément au nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2013, la juge de paix a transformé la curatelle volontaire de l’art. 394 aCC prononcée en faveur d’A.S.________ en une curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le 9 septembre 2014, le juge de paix a par ailleurs écrit à Me E.________ la lettre suivante : « (…) M. D.S.________ a exposé que le contrat de prêt hypothécaire conclu avec la banque [...] n’était jamais entré en vigueur et qu’il ne le serait apparemment jamais pour des raisons administratives. Il a encore précisé que le taux proposé par la [...] était trop élevé (2,65 %) et que l’ensemble des charges résultant des travaux déjà effectués avait été pris en charge par la succession. Il a suggéré de conclure un prêt auprès de [...] [...] à un taux Libor ce qui permettrait non seulement d’avoir un taux plus bas pendant la durée des travaux mais également de décider, au moment où toutes les factures seraient en définitive connues, si une partie du montant emprunté pourrait déjà être remboursé, le solde pouvant alors soit demeuré tel quel ou faire l’objet d’une hypothèque à taux fixe. Au vu de ce qui précède, je vous prie de me confirmer par écrit ce qui précède, en particulier le fait que le contrat conclu avec la [...] est bel et bien non avenu. Sous cette réserve, je vous prie de prendre note que je vous autorise à signer un contrat hypothécaire avec [...] en lieu et place

- 8 de la [...], au nom de M. A.S.________, comme débiteur de son frère, sur l’immeuble no [...], à Genève. S’agissant de votre requête tendant à être autorisé à réserver dès à présent le lot no [...] du projet immobilier « [...] », à [...], en vue de son acquisition par M. A.S.________, je n’y vois a priori pas d’objection si tel est le souhait de l’intéressé. Vous voudrez bien me le confirmer par écrit. J’observe néanmoins que cet achat ne sera pas sans incidence sur la conclusion de la rente viagère et sur les diverses propositions qui m’ont été transmises sur ce point. Dès lors, vous voudrez bien me préciser d’ici au 8 octobre 2014 quel est en définitive le montant sur lequel devrait porter la conclusion de la rente viagère, le type de rente retenu et si la conclusion d’une telle rente est opportune sur le plan fiscal pour la personne concernée. (…). » Le 13 novembre 2014, la juge de paix a consenti à la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire de 600'000 fr., passé avec la banque [...], ainsi que des actes de garantie dudit prêt, savoir l’établissement d’une cédule hypothécaire au porteur sur papier de 1er rang, portant sur la parcelle no [...] de la Commune de Genève, et une cession des loyers de l’immeuble, sis sur la parcelle précitée, rue [...]. Elle a également approuvé la signature par Me E.________, au nom et pour le compte d’A.S.________, de tous documents nécessaires à la réalisation du but susmentionné et notamment de la « Déclaration de base pour relations bancaires », de l’ « Identification de l’ayant droit économique », de l’ « Acte de nantissement », de la « Convention de base pour crédits lombards », de la « Convention cadre pour les opérations sur dérivés et transactions à terme » et du document intitulé « Produits et services ».

E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant C.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d’A.S.________.

- 9 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que par son père, qui a qualité pour recourir, le présent

- 10 recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

c) Les recourants requièrent diverses mesures d’instruction, notamment l’audition de témoins. Etant donné l’issue du recours, il n’est pas nécessaire de donner suite à cette requête. d) L’avocat des recourants demande également à pouvoir être désigné curateur d’A.S.________ dans le cadre de la présente procédure, faisant valoir que le « nouveau curateur », C.________, a notamment pour tâche de représenter la personne concernée dans les domaines administratif et juridique et que le recours tend au contraire à ce que C.________ ne soit pas désigné curateur de sorte que ce dernier se trouve pris dans un conflit d’intérêt direct entraînant de plein droit la cessation de ses pouvoirs. Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889). Si un curateur ad hoc au sens de ce qui précède n'est pas désigné d'office à la personne concernée et que celle-ci mandate elle-même un avocat pour défendre ses intérêts, l'autorité de protection doit décider si l'assistance judiciaire doit être octroyée (Guide pratique COPMA, n. 1.143, p. 50 ; CCUR 8 avril 2014/85).

- 11 - En l’espèce, compte tenu des principes exposés ci-dessus et du fait qu’A.S.________ a produit en annexe au recours une procuration en faveur de l’avocat [...], il a été lui-même en mesure de mandater un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Il n’est donc pas nécessaire de lui désigner un curateur à forme de l’art. 449a CC. 2. Les recourants s’opposent à la désignation de C.________ en qualité de curateur d’A.S.________, faisant valoir que le frère de l’intéressé serait plus à même de veiller à ses intérêts, notamment sur le plan immobilier.

a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée

- 12 curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à sa désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d’un tel tiers ne doit être envisagée que s’il existe entre les proches parents un litige susceptible d’influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26

- 13 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle — positive ou conflictuelle —, l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, n. 6.24, p. 187). b) En l’espèce, A.S.________ et son frère ont hérité de feue leur mère un patrimoine important représentant plus de 13'000'000 francs. Ces biens comportent des actifs immobiliers d’une valeur supérieure à 8'000'000 francs. Me E.________ a été désigné curateur ad hoc d’A.S.________ dans le cadre du partage de la succession. Depuis l’approbation de la convention de partage, A.S.________ et D.S.________ sont copropriétaires de l’immeuble qui se trouve au numéro [...], à Genève. Lorsque les frères [...] sont devenus copropriétaires du bien immobilier précité, la justice de paix a directement déduit de cette situation l’existence d’un conflit d’intérêts direct abstrait empêchant la désignation de D.S.________ comme curateur de son frère et impliquant de désigner un tiers en remplacement d’P.________. La cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, il convient de relever tout d’abord qu’il résulte de la jurisprudence précitée que la justice de paix aurait dû prendre en considération les souhaits exprimés par la famille et la personne concernée et cela même si elle n’était pas liée par leurs propositions. Ensuite, s’agissant du conflit d’intérêts direct abstrait, il apparaît qu’au contraire, les intérêts des frères [...] sont convergents : D.S.________ constitue avec son frère la personne ayant le plus de motivation à ce que l’immeuble que tous deux détiennent soit géré avec toute la diligence requise, notamment sur le plan financier et, en particulier, que toutes les démarches nécessaires à la conservation de la valeur de ce bien soient entreprises. En outre, à réitérées reprises,

- 14 - A.S.________ et son père ont exprimé le vœu que D.S.________ soit désigné comme curateur de son frère. On peut difficilement concevoir que le père aurait proposé le nom de son fils pour représenter son frère s’il avait eu le moindre soupçon que la nomination de l’intéressé comme curateur aurait pu constituer un danger pour les intérêts d’A.S.________. Enfin, il ressort des éléments de l’enquête que D.S.________ a toutes les compétences requises pour gérer un immeuble. Il est ingénieur en microtechnique de formation, est diplômé de la Haute Ecole Commerciale de Genève en gestion de projet et, par ailleurs, dirige l’entreprise [...] Sarl, à [...], qui est spécialisée dans le domaine de l’industrie optique. Il connaît aussi de longue date la situation de son frère. Il constitue donc la personne la mieux indiquée pour administrer la curatelle, curatelle que l’assesseur de la justice de paix a d’ailleurs qualifiée, dans son courrier du 11 avril 2014, de lourde et complexe. Cela étant, copropriétaires d’un bien immobilier, les deux frères devront se répartir les frais d’administration, de gestion et les charges relatifs à celui-ci. L’autorité de protection devra veiller à ce que les comptes de gestion de l’immeuble soient inclus dans les comptes de curatelle, de manière claire et détaillée. Tout risque que le curateur désigné ne fasse prévaloir ses intérêts avant ceux de son frère pourra ainsi, en principe, être écarté et, dans le cas contraire, A.S.________ pourra user de la voie de recours de l’art. 649 CC pour faire sauvegarder ses droits. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que D.S.________, domicilié Avenue [...], à [...], est nommé en qualité de curateur (IV) et qu’il est invité à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de dite décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation du juge, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.S.________ (VI). La décision est confirmée pour le surplus.

- 15 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif comme suit : IV. nomme D.S.________, domicilié [...] à [...], en qualité de curateur ; VI. invite D.S.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation du juge de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.S.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 - Du 28 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Bastian (pour A.S.________ et B.S.________), - D.S.________, - P.________, - C.________, - Me E.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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