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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QB13.006061

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,106 mots·~31 min·2

Résumé

Curateur substitut

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL QB13.006061-140469 161 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 juillet 2014 ___________________ Présidence de M. BATTISTOLO , vice-président Juges : M. Krieger et Mme Courbat Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 398, 403, 416 al. 1 ch. 3 et al. 2, 423, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.D.________, à [...], et C.D.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 février 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.D.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 février 2014, envoyée pour notification le 14 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a refusé d'approuver la convention de partage établie le 12 novembre 2013 par Me Q.________ dans le cadre de la succession de feu D.D.________, dont A.D.________ est ayant-droit (I), relevé Me Q.________ de son mandat de curateur substitut de A.D.________ (II), renoncé à indemniser celui-ci pour son activité (III), nommé Me G.________, avocate, en qualité de curatrice substitut au sens de l'art. 403 CC, avec pour tâche de représenter A.D.________ dans le cadre de la succession de feu D.D.________ jusqu'au partage (IV), autorisé Me G.________ à plaider dans le cadre d'une éventuelle action en partage (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre dite décision (VI) et dit que les frais sont laissés à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont refusé d'approuver une convention de partage successoral, à laquelle A.D.________ – qui ne dispose pas de la capacité de discernement – est partie. Ils ont considéré que cette convention n'était pas conforme aux intérêts de l'intéressée : le bien immobilier devrait figurer dans la succession comme un acquêt du conjoint survivant et non comme un bien propre ; la convention devrait prévoir l'attribution de ce bien immobilier ; la totalité de la part de l'intéressée devrait lui être versée au comptant. En outre, les premiers juges ont relevé le curateur substitut de ses fonctions et renoncé à l'indemniser, estimant qu'il n'avait manifestement pas produit de convention de partage sauvegardant les intérêts de A.D.________. B. Par acte du 11 mars 2014, B.D.________ et C.D.________ ont recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes: "Principalement : I. Le recours est admis. II. La convention de partage signée le 12 novembre 2013 par Me Q.________, en sa qualité de curateur substitut de A.D.________, est ratifiée.

- 3 - III. Me Q.________ est relevé de son mandat de curateur substitut, ayant pour tâche exclusive de représenter A.D.________ dans le cadre de la succession de feu D.D.________, le partage de la succession ayant été opéré. Subbsidiairement : IV. La décision relevant Me Q.________ de son mandat de curateur substitut est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de Paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants." Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 16 avril 2014, renoncé à reconsidérer sa décision et s'est référée aux motifs de celle-ci. Par courrier du 25 avril 2014, Me Q.________ s'est rallié sans réserve aux conclusions des recourants. Par courrier du 15 mai 2014, Me G.________ s'en est remise à justice, considérant qu'elle n'était pas formellement partie à la procédure. C. Par décision du 25 mars 2014, le juge délégué de la Chambre des curatelles a admis partiellement la requête d'effet suspensif contenue dans le recours du 11 mars 2014 et a dit que l'exécution des chiffres IV et V du dispositif de la décision du 4 février 2014 était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des curatelles. D. La cour retient les faits suivants : Par décision du 10 janvier 1985, la Justice de paix du cercle de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de A.D.________, née le [...] 1964, et l'a placée sous l'autorité parentale de ses parents, B.D.________ et D.D.________. Depuis l'année 2001, A.D.________ réside dans une institution spécialisée. D.D.________ est décédée le [...] 2012.

- 4 - Par décision du 18 décembre 2012, la justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), a institué une curatelle de représentation en faveur de A.D.________ et nommé en qualité de curateur Me Q.________, notaire, avec pour tâches de représenter l'intéressée dans le cadre de la succession de feu sa mère, jusqu'au partage. Il était précisé que, dès le 1er janvier 2013, Me Q.________ aurait automatiquement la qualité de substitut au sens de l'art. 403 CC. Par courrier du 1er février 2013, la justice de paix a informé A.D.________ que, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, la mesure en interdiction civile instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Le 21 juin 2013, la justice de paix a confirmé à B.D.________ qu'il assumait la fonction de curateur de sa fille. Par courrier du 18 février 2013, Me Q.________ a recommandé à la justice de paix d'accepter la succession de feu D.D.________, sur la base de l'inventaire civil établi par Justice de paix du district de Morges et inventoriant principalement un immeuble sis à [...], ainsi que des avoirs bancaires. Le 24 avril 2013, la Chambre successorale de la justice de paix du district de Morges a délivré un certificat d'héritiers. Par courrier du 5 juin 2013, la justice de paix a rappelé à Me Q.________ qu'il lui appartenait de lui adresser une convention de partage entre les héritiers de feu D.D.________ et lui a fixé un délai au 31 août 2013 pour s'exécuter. Le 6 juin 2013, Me Q.________ a soumis une convention de partage de la succession de feu D.D.________ pour ratification à la justice de paix. Les termes de la convention datée du 5 juin 2013 et signée par B.D.________ et C.D.________, ainsi que Me Q.________ sont notamment les suivants :

- 5 - "4. L'inventaire civil des biens de la défunte, dont copie ci-jointe, a été dressé le 13 février 2013. Il ressort dudit inventaire que la succession se présente comme suit : Actif : créance en participation au bénéfice de l'union conjugale fr. 303'353.45 Passif : frais funéraires : fr. 3'777.80 Solde à partager fr. 299'575.65 5. Les frais de la présente s'élèvent à fr. 1'575.65 et sont prélevés sur les actifs successoraux avant la distribution d'un actif net de fr. 298'000.–. 6. Les parts de chaque héritier sont dès lors les suivantes : - B.D.________ fr. 186'250.— - C.D.________ fr. 55'875.— - A.D.________ fr. 55'875.— Total étal à l'actif net fr. 298'000.— 7. Sitôt que la présente convention sera ratifiée par la Justice de Paix, les parts de C.D.________ et A.D.________ seront prélevées sur les comptes de la défunte. La part de A.D.________ sera entièrement virée sur un compte ouvert à son nom, la part de C.D.________ sera constituée par le versement de fr. 49'33.40, le solde de fr. 6'541.60 constituera une créance de C.D.________ contre son père B.D.________." Le 10 juin 2013, la justice de paix a observé que la convention ne pouvait pas être approuvée en l'état. L'autorité de protection a notamment relevé qu'il convenait de tenir compte non pas de la valeur fiscale de l'immeuble mentionnée dans l'inventaire, mais bien de sa valeur vénale résultant d'une expertise immobilière récente, et de mentionner dans la convention de partage la nature exacte des lots de chaque héritier. Le 12 novembre 2013, Me Q.________ a soumis une nouvelle convention de partage de la succession de feu D.D.________ pour ratification à la justice de paix. Les termes de la convention datée du 12 novembre 2013 et signée par B.D.________ et C.D.________, ainsi que Me Q.________ sont les suivants : "Les soussignés, 1. B.D.________, (…) 2. C.D.________, (…) 3. A.D.________, Fondation (…), ici représentée par Q.________, curateur, notaire, à Lausanne Exposent et conviennent de ce qui suit :

- 6 - 1. D.D.________, (…) est décédée à [...] le [...] 2012. 2. La défunte a laissé un testament olographe du 12 novembre 1989 et un codicille du 12 février 2001, qui ont été homologués par la Justice de Paix de Morges le 7 novembre 2012. 3. Aux termes de ses différentes dispositions, et selon le certificat d'héritiers délivré le 24 avril 2013 dont copie ci-jointe, les héritiers de la défunte sont : - son mari, B.D.________, pour 10/16 ; - son fils, C.D.________, pour 3/16 ; - sa fille, A.D.________, pour 3/16. 4. L'inventaire civil des biens de la défunte, dont copie ci-jointe, a été dressé le 13 février 2013. 5. L'immeuble y figure pour son estimation fiscale de fr. 520'000.—. Dit immeuble a fait l'objet d'une expertise établie le 15 août 2013 par [...] Sàrl, à [...], qui est annexée à la présente convention et qui aboutit à une valeur vénale de fr. 1'075'000.—. 6. Par ailleurs, l'inventaire civil traite ledit immeuble comme un simple acquêt, alors que le conjoint survivant a investi fr. 335'500.— de biens propres dans la construction dudit immeuble, avec un emprunt hypothécaire de fr. 520'000.—, qui a été partiellement amorti. Le coût de construction était donc de 855'500.—, par rapport auquel la proportion de fonds propres représente 39.2 % ainsi, sur la valeur vénale de fr. 1'075'000.—, une part de 39.2 %, soit fr. 421'400.—, constitue des biens propres. 7. En conséquence, il y a lieu de modifier l'inventaire civil en ce sens que l'actif net du conjoint survivant n'est pas de fr. 491'498.55, mais de fr. 1'046'498.55, soit une part de biens propres de fr. 421'400.—, et une part d'acquêts de fr. 625'098- 55. Le bénéfice de l'union conjugale est dès lors de fr. 740'306.94 et la part au bénéfice revenant à la succession de fr. 370'143.47. Il ressort dudit inventaire et des corrections que la succession se présente comme suit : Actif : créance en participation au bénéfice de l'union conjugale fr. 370'143.47 Passif : frais funéraires : fr. 3'777.80 Solde à partager fr. 366'365.67 8. Les frais de la présente s'élèvent à fr. 2'365.67 et sont prélevés sur les actifs successoraux avant la distribution d'un actif net de fr. 364'000.–. 9. Les parts de chaque héritier sont dès lors les suivantes : - B.D.________ fr. 227'500.00 - C.D.________ fr. 68'250.00 - A.D.________ fr. 68'250.00 Total étal à l'actif net fr. 364'000.00

- 7 - 10. Le compte [...] est soldé en faveur de B.D.________, lequel, sitôt que la présente convention sera ratifiée par la Justice de Paix, virera à A.D.________ une part de fr. 30'000.— sur un compte ouvert en son nom, le solde de sa part, soit fr. 38'250.—, fera l'objet d'une reconnaissance de dette garantie par cédule hypothécaire de même montant constituée en deuxième rang sur la parcelle 1124 de [...].B.D.________ versera une part de fr. 30'000.— à C.D.________, le solde de sa art, soit fr. 38'250.—, fera l'objet d'une reconnaissance de dette de B.D.________ à son fils, sans garantie. 11. La présente convention est faite en un seul exemplaire original qui est soumis à la ratification de la Justice de Paix." Me Q.________ a joint à son courrier du 12 novembre 2013 un courrier de C.D.________ du 27 juin 2013 et ses annexes afin de démontrer que la part des biens propres de B.D.________ dans la succession de feu son épouse s'élevait à 335'000 francs. Il résulte d'un document intitulé "décompte de partage" et établi à la suite de la vente d'une parcelle, propriété du père de B.D.________, intervenue le 20 novembre 1989, que B.D.________ a hérité de son père d'un montant net de 335'500 francs. En outre, selon une lettre du 18 octobre 1989, la [...] a accordé un crédit de construction de 525'000 fr. à B.D.________ ; ce courrier prévoit notamment ce qui suit : "(…) Coût : - Parcelle n° 400 de 1200 m2 : fr. 360'000.— - Villa "Clés en mains" Rez et combles : fr. 269'000.— Sous-sol 117 m2 : fr. 122'000.— Variantes (balcon, lucarne, Amén. Combles, etc) : fr. 45'700.— : fr. 473'000.— - Trav. et aménag. ext : fr. 45'000.— - Int. Intercalaires, Notaire, etc.: fr. 43'0000.— fr. 885'000.— Financement : - Présente avance fr. 525'000.— - Fonds propres (terrain) fr. 360'000.— fr. 885'000.— (…) Formalités : - (…) - Cession de la part d'héritage à créditer sur le présent compte. (…)"

- 8 - Le 15 novembre 2013, la justice de paix a une nouvelle fois observé que la convention de partage du 12 novembre 2013 ne pouvait pas être approuvée en l'état. Elle a relevé que le calcul exposé au chiffre 7 de la convention ne permettait manifestement pas d'établir précisément la part revenant à la succession, qu'il manquait un document attestant du versement du montant de 335'500 fr. à titre de bien propre dans le cadre de la construction de l'immeuble sis à [...], que la convention ne prévoyait rien au sujet de l'affectation de l'immeuble entre les héritiers et qu'enfin, il aurait fallu prévoir que la part qui revenait à A.D.________ lui soit réglée au comptant et en intégralité. Par courrier du 25 novembre 2013 adressé à la justice de paix, Me Q.________ s'est livré à des explications concernant la provenance des biens propres investis par B.D.________ dans l'achat de l'immeuble ; il a relevé que la succession de D.D.________ ne disposait que d'une créance à raison de la valeur de l'immeuble, raison pour laquelle il ne figurait pas dans la convention de partage, et que l'exigence du paiement intégral et comptant de la part de A.D.________ n'était pas justifiée par un quelconque besoin de celle-ci, ne résultait d'aucune obligation légale et allait à l'encontre des intérêts de son père et de son frère. Le 27 novembre 2013, la justice de paix a répondu que, selon le décompte de la [...] du 18 octobre 1989, les fonds propres sont constitués par le terrain, à hauteur de 360'000 fr., ce qui exclut tout lien avec un quelconque apport de 335'500 fr., et que l'immeuble appartenait dès lors à l'hoirie. L'autorité de protection a également rappelé au curateur qu'il lui revenait de représenter, respectivement défendre les intérêts de A.D.________. Par courrier du même jour, Me Christian Bettex a informé la justice de paix représenter les intérêts de B.D.________ et C.D.________ et requis que la convention de partage présentée par Me Q.________ soit ratifiée.

- 9 - Par lettre du 2 décembre 2013, Me Q.________ a maintenu sa requête de ratification de la convention de partage du 12 novembre 2013 et a requis de la justice de paix qu'elle rende une décision sur cette base. Par courrier du 18 février 2014, Me G.________ a accepté la mission de curateur substitut, sous réserve que la décision du 14 février 2014 soit formellement définitive et exécutoire. Le 4 février 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de Me Q.________ qui a confirmé qu'il n'entendait pas modifier le contenu de la convention de partage du 12 novembre 2013 qu'il avait rédigée d'entente avec les cohéritiers de la succession de feu D.D.________ et qu'il souhaitait poursuivre son mandat jusqu'au partage définitif de la succession. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d'autoriser la conclusion d'un contrat de partage successoral (art. 416 al. 1 ch. 3 CC) et relevant le curateur de ses fonctions (art. 423 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.225] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012 (cité ci-après : Steck, Basler Kommentar), n. 19 ad art. 450 CC, p. 637 ; Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 10 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 24 à 26 ad art. 450 CC, p. 916 s.). La doctrine préconise que le tiers contractant, qui défend ses propres intérêts de fait, n'est pas légitimé à recourir contre un refus (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.44, p. 217 ; Biderbost ibidem). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, les recourants sont les cocontractants à la convention qui règle la succession de la défunte mère de la personne concernée, qui forment recours contre le refus d'approbation de la convention par l'autorité de protection. Celan étant, les recourants ne sont pas simplement cocontractants, mais également père et frère de la personne concernée. Dès lors, il s'agit de proches au sens de l'art. 450 al. 2 CC, qui doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir contre le refus d'approuver la convention de partage successoral. En tant que proches, ils ont également qualité pour recourir contre la libération du curateur

- 11 substitut (cf. Rosch, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 423 CC). Interjeté en temps utile, le recours de B.D.________ et C.D.________ est formellement recevable. Il en va de même des écritures émanant de Me Q.________ et Me G.________. L'autorité de protection a en outre été consultée conformément à l'art. 450d CC. 2. a) Les recourants contestent la décision de la justice de paix qui a refusé d'approuver la convention notamment en raison de la composition de la masse successorale, d'une créance relative à l'attribution de l'immeuble et de la répartition des liquidités. b/aa) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour l'accomplissement de certains actes. De par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, ces actes comprennent certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 396). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois

- 12 limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584). bb) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC. cc) L’art. 416 al. 1 ch. 3 CC soumet à autorisation l'acceptation ou la répudiation d'une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, ainsi que la conclusion ou résiliation d'un pacte successoral ou d'un contrat de partage successoral. La convention de partage nécessite ainsi également de l'autorité de protection ; le partage conventionnel marque en effet la fin des opérations de liquidation de la succession (Biderbost, op. cit., n. 27 ad art. 416 CC, p. 595 ; Vogel, op. cit., n. 19 ad art. 416/417 CC, p. 401). dd) Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l’art. 416 CC l’autorité de protection chargée de l’exécution de la mesure

- 13 - (Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 407). En principe, l'autorité agit sur requête ; il incombe au curateur de lui soumettre, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 396 et 407). ee) Dans le cadre des actes soumis au consentement de l'autorité de protection de l'adulte, l'examen de l'autorité doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autorisé ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg 1994, pp. 133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en

- 14 particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la situation. Cependant, ce n’est pas toujours la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique qui s’avère déterminante, de sorte qu’il est à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605- 606 ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 408). c/aa) En l’espèce, la personne concernée est héritière de feu D.D.________, dont il s'agit de partager la succession ; selon la volonté de la défunte, la personne concernée est héritière pour 3/16e, tandis que son père et son frère sont héritiers de respectivement 10/16e et 3/16e. Les trois héritiers ont accepté la succession. Les recourants et Me Q.________, curateur substitut de la personne concernée, ont conclu une convention de partage successoral qui a été soumise à l'autorité de protection pour approbation. Celle-ci a été refusée, au motif notamment que les intérêts de la personne concernée sont lésés par l'absence d'un immeuble dans la succession. bb) Les recourants reprochent à l'autorité de protection de considérer que l'immeuble a été financé avec des acquêts et d'estimer par conséquent que B.D.________ n'a pas droit à une récompense variable pour l'investissement de ses fonds propres. Les recourants se réfèrent à l'art. 209 al. 3 CC pour justifier la prétention de B.D.________ à une récompense variable de ses biens propres pour l'acquisition de l'immeuble. Selon l'art. 198 ch. 2 CC, les biens qui échoient à un époux par succession ou à quelque autre titre gratuit constituent des biens propres. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la preuve de l'appartenance du bien aux propres doit être apportée par l'époux qui l'invoque, à défaut de quoi il sera présumé acquêt (art. 200 al. 3 CC).

- 15 - En l'espèce, il est établi que B.D.________ a hérité de son père d'un montant net de 335'500 fr. le 20 novembre 1989. Peu auparavant, la banque a accordé un crédit de construction de 525'000 fr. à B.D.________. S'agissant du financement, le courrier de la [...] du 18 octobre 1989 mentionne le terrain à titre de fonds propres et l'avance de 525'000 fr. de la banque. Sous la mention "formalités" figure toutefois l'indication "cession de la part d'héritage à créditer sur le présent compte". Ces documents démontrent une proximité temporelle entre l'héritage reçu par B.D.________ avec le versement des fonds propres pour l'obtention d'un crédit hypothécaire. Le courrier de la [...] se réfère d'ailleurs à la part d'héritage à venir ; on peut toutefois se demander pourquoi elle ne figure pas sous la mention "financement". Ces éléments vont dans le sens d'un financement de l'immeuble par les propres de B.D.________. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent. cc) Les recourants font également valoir que c'est à tort que les premiers juges estiment que la convention ne règle pas l'affectation de l'immeuble entre les co-héritiers ; celui-ci serait en effet propriété exclusive de B.D.________ et les héritiers ne disposeraient que d'une créance en délivrance de biens successoraux et non d'un droit à l'attribution de l'immeuble. Ils invoquent l'art. 612a al. 1 CC qui dispose que "lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part". En réalité, l'autorité de protection ne met pas en cause l'affectation de l'immeuble à B.D.________. Elle n'a pas non plus considéré qu'il devrait être attribué à la personne concernée. La critique porte uniquement sur l'affectation de l'immeuble qui n'est pas précisée dans la convention successorale. Ainsi, ce grief des recourants est fondé en ce sens que la personne concernée ne peut requérir l'attribution de l'immeuble, mais sans objet puisqu'il n'en a jamais été question.

- 16 dd) Les recourants soutiennent encore que les liquidités de la succession ne permettent pas le versement immédiat de la part revenant aux enfants sous forme de liquidités ; c'est à tort que l'autorité de protection exigerait le versement en espèce de l'intégralité de la part de la personne concernée. Ils estiment qu'aucune disposition n'attribue à l'héritier sous curatelle des droits particuliers dans le partage qui devraient le faire primer sur les autres co-héritiers, qu'aucune base légale ne prévoit que la personne concernée puisse bénéficier d'un paiement au comptant de l'intégralité de sa part, au détriment de ses co-héritiers et que le paiement de la totalité de la part de la personne concernée mettrait en péril la propriété de B.D.________. En l'espèce, la convention soumise à l'approbation de l'autorité de protection implique que la personne concernée ne toucherait pas l'entier du montant auquel elle a droit par succession, mais seulement une partie. Selon les termes de la convention, la personne concernée aurait droit au versement d'une part de 68'250 francs. Or, il est convenu au chiffre 10 de la convention que seul un versement en liquide à hauteur de 30'000 fr. aurait lieu immédiatement, le solde faisant l'objet d'une reconnaissance de dette garantie par une cédule hypothécaire de même montant constituée sur l'immeuble en cause. Il convient d'examiner si l'intérêt de la personne concernée a bien été pris en compte, les intérêts des proches étant traités à l'égal de n'importe quel tiers. Il est établi que l'intéressée réside dans une institution spécialisée. Les frais d'un tel hébergement sont généralement conséquents. L'intérêt de la personne concernée commande dès lors qu'elle dispose de liquidités plutôt que d'une garantie qui devrait faire l'objet d'une exécution forcée en cas de non-paiement, procédure lourde et longue. Au demeurant, la convention prévoit que la reconnaissance de dette est garantie par une cédule hypothécaire de deuxième rang ; cela implique que l'intéressée verrait sa créance postposée à celle de la banque dans la liste des créanciers hypothécaires. Le chiffre 10 de la convention va donc à l'encontre de ses intérêts. Au demeurant, le versement en liquide du solde du montant, par 38'250 fr., n'est pas

- 17 susceptible de mettre en péril la situation de son père ; il résulte de l'inventaire qu'il pourra bénéficier de liquidités. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la personne concernée devait disposer de liquidités, qu'il était dans son intérêt de percevoir l'intégralité de sa part en espèce et que les acquêts du conjoint survivant étaient à même de supporter le versement de cette part. Par ailleurs, si les recourants devaient persister dans la voie consistant à nier toute possibilité de versement en liquide, le curateur substitut devra solliciter la production de la déclaration fiscale de B.D.________, des charges hypothécaires grevant l'immeuble et de toute autre pièce susceptible de démontrer l'indigence de B.D.________ depuis le décès de son épouse. ee) En définitive, les moyens des recourants sont infondés et c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'approuver la convention de partage du 12 novembre 2013. 3. a) Les recourants reprochent enfin aux premiers juges d'avoir libéré le curateur substitut de ses fonctions. b) Aux termes de l’art. 423 al. 1 CC, le curateur peut être libéré de son mandat s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Dans le cas de l’inaptitude à remplir les tâches confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC), l’autorité de protection peut libérer le curateur indépendamment de sa volonté et même en l’absence de toute faute de sa part. La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). L’on peut songer ici aux motifs que mentionnait l’art. 445 al. 1 aCC, soit négligences graves, abus dans l’exercice des fonctions, actes qui rendent le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée ; il est précisé que les deux premières situations remettent généralement aussi en question l’aptitude même du curateur à remplir les tâches qui lui sont confiées

- 18 - (Guide pratique COPMA, nn. 8.9 et 8.10 ad art. 423 CC, p. 229). C'est la mise en danger des intérêts de la personne concernée qui est déterminante et non le fait qu'il ait eu un dommage ou non (Rosch, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645).

c) En l'espèce, il est établi que le curateur substitut a soumis à l'approbation de l'autorité de protection une première convention qui tenait compte de la valeur fiscale de l'immeuble et non sa valeur vénale. C'est grâce à l'intervention de l'autorité de protection que la valeur vénale a finalement été prise en compte. En outre, comme on l'a vu ci-dessus, la deuxième transaction ne garantit pas non plus la protection des intérêts de la personne concernée. Il se peut que le curateur substitut ait plus agi en qualité de notaire, soucieux de trouver une convention réunissant l'accord des participants, comme semblent le sous-entendre les recourants qui relèvent d'ailleurs le climat de confiance qui régnait entre eux, que comme curateur, chargé de veiller exclusivement au bien de la personne concernée. Sans l'intervention répétée de l'autorité de protection, les intérêts de la personne concernée auraient été lésés par la première convention et mis en péril à tout le moins par la deuxième. La décision rendue par les premiers juges sur ce point ne prête pas non plus le flanc à la critique. La sanction consistant à priver le curateur de toute rémunération peut paraître assez sévère, mais elle n'est pas contestée par les recourants et le curateur n'a pas recouru sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de revoir la question. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent,

- 19 solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, Me Q.________ s'étant rallié aux conclusions des recourants et Me G.________ s'en étant remise à justice. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge des recourants B.D.________ et C.D.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2014

- 20 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Bettex (pour B.D.________ et C.D.________), - Me Q.________, - Me G.________ (pour A.D.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :