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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OI09.041286

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,397 mots·~22 min·1

Résumé

Représentation, gestion et coop. (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL Ol09.041286-181578 27 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 février 2019 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 CC ; 7 al. 3 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe, contre la décision rendue le 21 septembre 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 septembre 2018, notifiée à E.________ le 24 septembre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête du prénommé tendant à investir la somme de 80'000 fr. dans des projets innovants et mis les frais, par 100 fr., à sa charge. En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas conforme aux intérêts d’E.________ d’investir près d’un dixième de sa fortune dans un projet dont les retombées apparaissaient des plus vagues. B. Par acte du 11 octobre 2018, E.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que l’investissement envisagé soit autorisé. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 12 mars 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) d’E.________, né le [...] 1990, et nommé l’Office du tuteur général en qualité de tuteur. Par lettre du 10 septembre 2012, le Tuteur général a déclaré qu’E.________ avait une vision réaliste des possibilités que lui offrait son budget. Il a relevé que si la gestion des revenus courants semblait ne poser aucun problème, il ne pouvait certifier de la capacité de l’intéressé à gérer de gros montants de manière adéquate. Par courrier du 14 janvier 2013, le juge de paix a informé E.________ que la mesure de tutelle instituée le 12 mars 2009 en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une

- 3 curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et qu’A.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), était nommé en qualité de curateur. Le 26 septembre 2013, les doctoresses [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont établi une expertise psychiatrique concernant E.________. Elles ont indiqué que ce dernier présentait un trouble délirant organique consécutif à un accident de voiture survenu en 2002. Elles ont déclaré qu’il était capable de gérer les aspects administratifs, financiers et quotidiens de sa vie, mais restait fragile lors de décompensations psychiques et pouvait éprouver des difficultés dans la gestion d’une grande somme d’argent en raison du contact perturbé avec la réalité. Par décision du 21 janvier 2014, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur d’E.________, institué une curatelle combinée de représentation, de gestion et de coopération au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 396 CC en faveur du prénommé, dit que ce dernier est partiellement privé de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir tout acte impliquant un investissement financier total, qu’il soit consenti en une ou en plusieurs fois, supérieur à 5'000 fr. et quel que soit le domaine concerné (gestion des revenus et de la fortune, santé, affaires juridiques, logement, affaires sociales, administration), et maintenu A.________ en qualité de curateur. Par décision du 16 juin 2014, le juge de paix a consenti, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, à la signature par le curateur de deux transactions avec [...], prévoyant le versement en faveur d’E.________, en raison du préjudice subi ensuite d’un accident de la circulation routière survenu le [...] 2001 en [...], des sommes de respectivement un million de francs à titre de dédommagement et 65'000 fr. à titre de capital invalidité sur l’assurance occupant.

- 4 - Le 6 avril 2017, le magistrat précité a nommé F.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice d’E.________, en remplacement du précédent curateur. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 établi par F.________ le 11 juillet 2017 et approuvé par le juge de paix le 28 août 2017, le patrimoine net d’E.________ s'élevait à 776'682 fr. 99 au 31 décembre 2016. La rubrique « actif » mentionne des avoirs en compte courant d’un total de 179'267 fr. 99, un compte épargne de 1 fr. et des titres auprès de l’UBS à hauteur de 597'414 francs. Par lettre du 4 septembre 2018, F.________ a informé le juge de paix qu’E.________ avait émis le souhait de mettre à jour ses projets innovants portant sur des objets à usage pratique (attache magnétique, cache webcam pour PC, brosse à dents). Elle a exposé que l’intéressé possédait des titres et des économies et demandait qu’elle libère une somme de 80'000 fr. afin d’engager un avocat qui s’occuperait des démarches administratives et de breveter les concepts. Elle a précisé qu’elle n’avait donné aucun accord préalable et qu’elle souhaitait attendre la décision de la justice de paix pour en discuter plus amplement. Elle a joint les croquis suivants à son courrier : [...] [...] [...] Par lettre du 14 septembre 2018, E.________ a informé le juge de paix qu’il désirait investir 50'000 fr. pour la création d’attaches magnétiques pour télévision et 30'000 fr. pour le brevet d’invention. Il a déclaré que cette invention serait vendue à une société pour une somme comprise entre 50 et 80 millions de francs, ce qui lui permettrait d’investir dans ses prochaines inventions. E n droit :

- 5 - 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de consentir à un investissement dans des projets innovants, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

- 6 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. Le recourant affirme que son invention, qui consiste à remplacer les attaches de télévision actuelles par une nouvelle technologie magnétique, est crédible et que son capital est suffisant pour investir la somme nécessaire dans son projet. 2.1 2.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la

- 7 loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 2.1.2 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à

- 8 cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2534-2535 et 2548-2549). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : JdT 2016 III 3). 2.1.3 L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte - soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme - et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, pp. 133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours

- 9 déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2549). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 2.1.4 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. 2.1.5 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens (qu'immobliers, cf. art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires. Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 220). D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter un consentement de l'autorité. Il en va ainsi de l'OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du

- 10 patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle ; RS 211.223.11). Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT). La jurisprudence de la chambre de céans retient que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entrent dans la notion d'acquisition d'autres biens si elles dépassent l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. En outre, selon certains auteurs, les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JdT 2016 III 3 consid. 3 let. d et les réf. cit.). 2.1.6 L'OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle (art. 1 OGPCT). Selon cette norme, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2, premier paragraphe). La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (art. 5 ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif précité, ad art. 2 OGPCT,

- 11 - 2ème paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, son état de santé, le coût de ses besoins courants, ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), ses expectatives éventuelles d'un droit, la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date et de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif précité, ad art. 5 OGPCT). 2.1.7 L’OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l’art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l’art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l’art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds

- 12 de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3). L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658). 2.2 En l’espèce, par lettre du 4 septembre 2018, la curatrice a informé le juge de paix qu’E.________ souhaitait mettre à jour ses projets innovants portant sur des objets à usage pratique (attache magnétique, cache webcam pour PC, brosse à dents), qu’il lui avait demandé de libérer une somme de 80'000 fr. afin d’engager un avocat qui s’occuperait des démarches administratives et de breveter les concepts et qu’elle n’avait donné aucun accord préalable, désirant attendre la décision de la justice de paix pour en discuter plus amplement. Le recourant étant privé de l’exercice de ses droits civils pour tout engagement financier supérieur à 5'000 fr., l’investissement de 80'000 fr. est soumis au consentement de l’autorité de protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC.

- 13 - Au-delà de l’autorisation à forme de la disposition précitée, se pose la question d’une gestion conforme à l’OGPCT. L’investissement envisagé, qui ne saurait être d’emblée exclu, ne répond pas aux critères de l’art. 7 al. 1 OGPCT (obligations, actions, fonds de placement, dépôts au titre du pilier 3a auprès des banques et immeubles) et relève donc des autres placements de l’art. 7 al. 3 OGPCT. Il ne peut dès lors être envisagé que lorsque la situation de la personne concernée est particulièrement favorable. Il ressort du dossier qu’au 31 décembre 2016, le patrimoine net du recourant était de 776'682 fr. 99. Ce montant, globalement favorable, résulte toutefois des prestations d’assurance que l’intéressé a reçues d’[...] en compensation du préjudice subi ensuite de l’accident de voiture dont il a été victime le [...] 2001. Or, en raison de ce gain, il a perdu tout droit à une aide ou à une subvention. De plus, il ne dispose d’aucun revenu. Son capital couvre donc la prise en charge de ses frais au quotidien par le biais d’imputations mensuelles, alors même qu’il n’a que vingt-huit ans. Dans ces circonstances, il apparaît que sa situation n’est pas particulièrement favorable au sens de l'art. 7 al. 3 OGPCT. Partant, l’investissement sollicité ne saurait être autorisé. Par surabondance, le recours doit être rejeté par adoption de motifs. En effet, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, il s’agit d’un projet dont les retombées apparaissent vagues. Les contours du projet ne sont pas clairement déterminés. Bien que le recourant manifeste depuis plusieurs années avoir des talents d’inventeur, force est de constater que ses inventions vont de l’attache magnétique, au cache pour webcam, à la brosse à dents, et ne sont étayées que par de simples croquis. 3. En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - Mme F.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 15 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - Mme [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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