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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF96.000411

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,249 mots·~6 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC96.000411-250046 141 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 juillet 2025 __________________ Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC ; 43 al. 1 let. d CDPJ Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], et Y.________, à [...], contre la décision rendue le 20 août 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest vaudois dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 20 août 2024, notifiée aux parties le 12 décembre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest vaudois (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de Z.________ (ci-après : la personne concernée) (I), réintégré Z.________ dans la libre disposition de ses biens (II), dit que Z.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Z.________ (IV), nommé X.________ et Y.________ en qualité de co-curatrices (V), défini les tâches (VI) et obligations (VII et VIII) des co-curatrices et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). 2. 2.1 Par acte du 6 janvier 2025, X.________ et Y.________ ont interjeté recours contre cette décision, exposant en substance qu’au moment de se proposer en qualité de co-curatrices – en remplacement de [...], décédé –, elles n’avaient pas compris que la justice de paix entendait dans le même temps modifier la curatelle de portée générale en une curatelle de représentation et de gestion. Exposant que Z.________ n’était pas en mesure de gérer ses biens, qu’il ne connaissait notamment pas la valeur de l’argent et qu’il risquait à tout moment de s’engager pour des causes futiles, elles ont conclu à l’annulation de la décision en tant qu’elle lève la curatelle de portée générale. Dans le délai qui leur avait été imparti, les recourantes se sont acquittées de l’avance de frais requise. 2.2 Par courrier du 15 janvier 2025, la Juge de paix du district de l’ouest vaudois (ci-après : la juge de paix) a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant qu’elle entendait reconsidérer sa décision.

- 3 - 3. Après avoir requis un rapport médical, la justice de paix a tenu une nouvelle audience le 25 mars 2025, lors de laquelle X.________ et Y.________ ont été entendues. Elles ont notamment été informée des tenants et aboutissants d’une privation de l’exercice des droits civils et d’une limitation d’accès aux biens et ont déclaré qu’elles estimaient qu’il serait opportun d’assortir la curatelle de Z.________ de ces restrictions. A la suite de cette audience, la justice de paix a rendu une nouvelle décision, datée du même jour et notifiée aux parties le 19 juin 2025, par laquelle elle a reconsidéré sa décision du 20 août 2024 (I), levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de Z.________ (II), dit que Z.________ recouvrait la pleine capacité civile, sous réserve du chiffre VI ci-dessous (III), réintégré Z.________ dans la libre disposition de ses biens, sous réserve du chiffre VII ci-dessous (IV), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec restriction de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de Z.________ (V), retiré à Z.________ l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques (VI), a privé Z.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, sous réserve d’un compte laissé à sa libre disposition par ses co-curatrices (VII), nommé X.________ et Y.________ en qualité de co-curatrices (VIII), défini les tâches (IX) et obligations (X et XI) des co-curatrices et laissé les frais à la charge de l’Etat (XII). 4. Ensuite de cette nouvelle décision, le Juge délégué de la Chambre de céans a imparti aux recourantes un délai au 7 juillet 2025 pour indiquer si elles maintenaient leur recours. Les recourantes ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. 5. La décision de reconsidération, bien qu’elle n’institue pas une curatelle de portée générale comme l’avaient requis les recourantes au

- 4 pied de leur recours du 15 janvier 2025, restreint les droit civils et la libre disposition des biens de la personne concernée. X.________ et Y.________ ont été entendues par la justice de paix et informées des tenants et aboutissants de telles restrictions, dont elles ont jugé qu’elles étaient opportunes. On peut donc en déduire que la curatelle de représentation et de gestion, assortie de ces restrictions, répond à leur souhait. En conséquence et malgré l’absence de déterminations des recourantes quant au sort de leur recours, il convient de constater que le motif ayant conduit au dépôt du recours a disparu ensuite de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 20 août 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 600 fr. versée par les recourantes leur sera restituée.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire, l’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée par les recourantes X.________ et Y.________ leur étant restituée. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme Y.________, - M. Z.________ et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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