Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF91.000130

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,858 mots·~29 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL QE91.000130-160972 195 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 septembre 2016 _________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 416 al. 1 ch. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, B.________ et C.________, à [...], Q.________, à [...] (Angleterre), A.X.________, à [...] (Angleterre) et A.________, B.E.________, D.E.________ et C.E.________, à [...], contre la décision rendue le 3 mai 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant B.H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : E n fait :

- 2 - A. Par décision du 3 mai 2016, adressée pour notification le 9 mai 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a consenti à la signature par T.________ du projet d'acte intitulé « cession en lieu de partage » concernant les parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] ainsi que 312 de la commune de [...] établi par Me Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présenté dans la requête du curateur du 7 avril 2015 (I), rejeté la requête formulée le 7 avril 2015 par T.________ pour le surplus (II), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (III) et mis les frais, par 100 fr., à charge de B.H.________ (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt de B.H.________ de consentir uniquement à la signature par le curateur du projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage » concernant les parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] et 312 de la commune de [...], rejetant la requête de T.________ pour le surplus. Il a retenu en substance que parmi les cinq projets d’actes de partage successoral établis le 31 mars 2015 par le notaire Philippe Druey seul le projet d’acte précité attribuait une valeur conforme à l’estimation, que tous les autres projets d’actes prévoyaient des montants inférieurs aux valeurs vénales ressortant des estimations, que les arguments développés par A.E.________ dans son courrier du 4 mars 2016 n’étaient étayés par aucune pièce, que ce dernier invoquait avoir « privilégié la discussion avec l’ensemble des membres pour avoir un accord global », que les montants prévus dans les différents actes semblaient donc être le fruit d’arrangements et qu’en l’état, il n’était toutefois pas démontré que l’intérêt de la personne concernée aurait été suffisamment préservé. B. Par acte du 7 juin 2016, A.E.________, B.E.________, B.________, A.X.________, Q.________, C.E.________, A.________, C.________ et D.E.________ ont recouru contre cette décision en concluant à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif en ce sens qu'il est consenti à la signature par

- 3 - T.________ des projets d'actes concernant les parcelles 10 et 226 de la commune de [...], 3135, 3163, 3185, 3195, 3201 et 3341 de la même commune, 290 de cette commune, ainsi que 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] et 312 de la commune de [...] (I), que la requête formée le 7 avril 2015 par T.________ est rejetée en ce qui concerne la parcelle 1440 de la commune de [...] (II) et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat (III). Ils ont produit quatre pièces à l’appui de leur écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 juillet 2016, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 3 mai 2016. T.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 12 juillet 2016. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. 1.1 F.E.________ et E.E.________ sont décédés respectivement les 25 mars 1992 et 27 octobre 2008. Ils ont laissé comme héritiers leur fils B.E.________, leur fille B.________, les héritiers de leur fille I.E.________, à savoir son époux D.E.________ et ses enfants C.E.________, A.E.________, A.________ et C.________, les héritiers de leur fille B.X.________, à savoir ses enfants A.X.________ et Q.________, ainsi que leur petite-fille A.H.________ (fille de K.________). A.H.________ est décédée le 26 juillet 2013. Elle a laissé pour héritier son époux B.H.________, né le 22 octobre 1950. 1.2 Par décision du 22 février 1971, le Tribunal civil de la Broye a prononcé l’interdiction civile de B.H.________ au sens de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

- 4 - Par décision du 28 mars 1991, la Justice de paix du cercle de Grandcour a admis le transfert en son for de la tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en faveur de B.H.________ et confié le mandat à T.________. Par lettre du 17 janvier 2014, le juge de paix a informé B.H.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Par décision du 1er septembre 2014, le juge de paix a autorisé T.________, au nom de B.H.________, à accepter la succession de A.H.________. 2. 2.1 F.E.________ et E.E.________ étaient propriétaires des parcelles 10, 226, 290, 3135, 3163, 3185, 3195, 3201, 3341 et 1440 de la commune de [...], ainsi que des parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] et 312 de la commune de [...]. Le 31 mars 2015, Philippe Druey, notaire à Payerne, a établi cinq projets d’actes de partage de la succession de F.E.________ et E.E.________. Les parcelles concernées par ces actes ont fait l’objet d’estimations et, pour certaines, d’offres d’achat. Les projets d’actes, estimations et offres sont les suivants : 2.1.1 Le premier projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage » prévoit la cession en lieu de partage en faveur de B.E.________ des parcelles 10 (habitation avec affectation mixte) et 226 (pré-champ) de la commune de [...], d’une valeur de respectivement 180'000 fr. et 10'000 francs.

- 5 - Le 27 octobre 2015, Foncia Gruyère, à Bulle, a estimé la valeur vénale de la parcelle 10 à 692'000 fr. et celle de la parcelle 226 à 5'404 fr. 50, soit un total de 697'404 fr. 50. 2.1.2 Le deuxième [...] d’acte intitulé « cession en lieu de partage » prévoit la cession en lieu de partage en faveur de C.E.________ des parcelles 3135 (pré-champ), 3163 (pré-champ), 3185 (pré-champ), 3195 (pré-champ), 3201 (pré-champ) et 3341 (forêt) de la commune de [...], d’une valeur de respectivement 78'750 fr., 71'250 fr., 154'956 fr. 25, 117'500 fr., 70'000 fr. et 1'000 fr., soit une valeur totale de 493'456 fr. 25. Le 11 septembre 2015, EstimaPro, à Lausanne, a estimé la valeur vénale des parcelles précitées à un montant total de 1'123'460 fr., soit 176'550 fr. pour la parcelle 3135, 168'430 fr. pour la parcelle 3163, 333'380 fr. pour la parcelle 3185, 277'710 fr. pour la parcelle 3195, 166'830 fr. pour la parcelle 3201 et 560 fr. pour la parcelle 3341. 2.1.3 Le troisième projet d’acte intitulé « vente » prévoit la vente en faveur de S.________ de la parcelle 1440 (bâtiment) de la commune de [...], d’une valeur de 180'000 francs. Le 16 juin 2014, S.________ et son épouse ont fait une offre d’achat de 180'000 fr. pour les parcelles 1440, 265 et 266. Le 27 octobre 2015, Foncia Gruyère a estimé la valeur vénale de la parcelle 1440 à 265'000 francs. 2.1.4 Le quatrième projet d’acte intitulé « divisions de biens-fonds ventes à terme conditionnelles - réunions de biens-fonds » prévoit la vente, après division, en faveur de G.________ et d’A.E.________ de la parcelle 290 (champ, pré, pâturage) de la commune de [...], d’une valeur de 450'000 fr. (180'240 fr. + 269’760 fr.). Le 5 avril 2013, José Fonseca a fait une offre d’achat concernant la parcelle précitée pour un prix maximal de 120 fr. le m2.

- 6 - Le 27 octobre 2015, Foncia Gruyère a estimé la valeur vénale de la parcelle 290 à 452'640 francs. 2.1.5 Le cinquième projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage » prévoit la cession en lieu de partage en faveur de C.E.________ des parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] (canton de [...]) et 312 de la commune de [...] (canton de [...]) constituées en forêts, d’une valeur de respectivement 1'248 fr. 75, 540 fr., 1'218 fr. 75, 556 fr. 25, 975 fr., 530 fr. et 1'475 fr., soit une valeur totale de 6'543 fr 75. Le 11 septembre 2015, EstimaPro a estimé la valeur vénale des parcelles précitées à un montant total de 5'000 fr., soit 800 fr. pour la parcelle 1452, 350 fr. pour la parcelle 1377B, 1'040 fr. pour la parcelle 1004, 480 fr. pour la parcelle 1363, 620 fr. pour la parcelle 440, 450 fr. pour la parcelle 589 et 1'260 fr. pour la parcelle 312. 2.2 Par lettre du 7 avril 2015, T.________ a requis du juge de paix son consentement pour procéder à la signature des actes de partage de la succession de F.E.________ et E.E.________ établis le 31 mars 2015 par le notaire Philippe Druey. Le 12 mai 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de B.H.________ et de T.________. B.H.________ a alors indiqué qu’il était d’accord avec les projets de partage du notaire Philippe Druey et ne souhaitait pas devenir propriétaire des immeubles concernés. T.________ a quant à lui déclaré que B.H.________ n’était pas conscient des biens dont il héritait par mariage et n’avait jamais participé à l’exploitation du domaine agricole. Il a relevé que tous les immeubles objets des différents projets de partage concernaient le domaine agricole et que tous les héritiers étaient d’accord avec les projets. Le 17 septembre 2015, C.E.________ a écrit à la justice de paix qu’en sa qualité d’héritier, exploitant à titre personnel et propriétaire

- 7 d’une entreprise agricole, il pouvait prétendre à l’attribution des parcelles sises sur la commune de [...] au double de la valeur de rendement. Il a informé que lors des discussions avec les membres de l’hoirie de F.E.________ et E.E.________, il avait proposé la somme de 500'000 fr. pour toutes les parcelles agricoles, y compris les forêts sises sur le canton de [...]. Il a relevé que ce montant était nettement supérieur à ce que la loi lui permettait d’exiger et satisfaisait tous les membres de l’hoirie. Il a requis de l’autorité précitée d’accepter son offre. Le 4 janvier 2016, le juge de paix, constatant que les valeurs retenues dans les projets d’actes notariés pour les parcelles de la commune de [...] étaient largement inférieures à celles qui ressortaient des estimations, a demandé à T.________ de lui indiquer s’il existait une raison à ces différences. Par courrier du 4 mars 2016, A.E.________, pour l'hoirie de F.E.________ et E.E.________, a informé le juge de paix, s’agissant des parcelles 10 et 226 de la commune de [...], que B.E.________ avait passé sa vie à travailler sur l’exploitation agricole, à s’occuper de ses parents et de son frère J.E.________ handicapé et à entretenir et améliorer les bâtiments et les terrains, renonçant à tout salaire pour l'activité déployée et les soins prodigués. Il a déclaré que les membres de la succession considéraient qu’en compensation, il avait une sorte de droit d’habiter et d’utiliser la ferme familiale, raison pour laquelle ils estimaient que, plutôt que de se lancer dans des expertises et calculs compensatoires de sa créance légale, ce n’était que justice s’il pouvait reprendre la ferme familiale pour un montant de 190'000 francs. Concernant les parcelles 3135, 3163, 3196, 3201 et 3341, il a mentionné que C.E.________ pouvait, en sa qualité d’héritier et exploitant agricole, prétendre les reprendre au double de la valeur de rendement et que les 500'000 fr. qu’il avait proposés étaient supérieurs au double de cette valeur et satisfaisaient entièrement l’hoirie. Il a précisé que la différence de montant était relative aux forêts du canton de [...]. Enfin, s’agissant de la parcelle 290, il a indiqué qu’il allait corriger le montant d’achat de 450'000 fr. à 452'640 francs. Il a relevé que l’hoirie avait privilégié la discussion avec l’ensemble des membres pour

- 8 avoir un accord global et réussir la fin de sa succession. Il a affirmé que si la dissolution de l’hoirie ne pouvait pas se faire dans les montants discutés depuis deux ans, surtout la reprise de la ferme par B.E.________, elle renoncerait à liquider la succession. Le 7 mars 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de B.H.________, T.________ et A.E.________, représentant de l’hoirie. B.H.________ a alors confirmé qu’il ne souhaitait pas devenir propriétaire des terrains concernés par les actes de cession. T.________ a quant à lui confirmé les propos tenus par A.E.________ dans son courrier du 4 mars 2016 concernant les parcelles 10 et 226. Il a en outre requis le consentement du juge pour l’acte de cession en lieu de partage concernant les parcelles sises sur les communes de [...] et de [...], déclarant qu’il ne violait pas les intérêts de B.H.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’autoriser le curateur à conclure certains actes de partage successoral (art. 416 al. 1 ch. 3 CC). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 9 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent notamment être qualifiés de proches et sont donc fondés à recourir les parents, les enfants et d’autres personnes liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, pp. 916 et 917). La doctrine préconise que le tiers contractant, qui défend ses propres intérêts de fait, n'est pas légitimé à recourir contre un refus (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.44, p. 217 ; Biderbost, CommFam, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter

- 10 l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, les recourants sont cocontractants aux actes qui règlent la succession de F.E.________ et E.E.________. Ils sont également les enfants, petits-enfants et beau-fils des défunts. La personne concernée, soit B.H.________, est l’époux d’une des petites-filles des défunts. Les recourants ne sont donc pas simplement cocontractants, mais également parents de la personne concernée. Dès lors, il s'agit de proches au sens de l'art. 450 al. 2 CC, qui doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir. Motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC. 2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 11 - 3. Les recourants reprochent au premier juge d’avoir refusé d'approuver les divers projets d’actes de partage sauf un, au motif qu’ils prévoient des montants inférieurs aux valeurs vénales ressortant des estimations. 3.1 3.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre

- 12 chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, CommFam, n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.1.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, CommFam, n. 12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.1.3 L’art. 416 al. 1 ch. 3 CC soumet à autorisation l'acceptation ou la répudiation d'une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, ainsi que la conclusion ou résiliation d'un pacte successoral ou d'un contrat de partage successoral. La convention de partage nécessite ainsi également le consentement de l'autorité de protection ; le partage conventionnel marque en effet la fin des opérations de liquidation de la

- 13 succession (Biderbost, CommFam, n. 27 ad art. 416 CC, p. 595 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 416/417 CC, p. 2369). 3.1.4 Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l’art. 416 CC l’autorité de protection chargée de l’exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2376). En principe, l'autorité agit sur requête ; il incombe au curateur de lui soumettre, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, p. 2376). Dans le cadre des actes soumis au consentement de l'autorité de protection de l'adulte, l'examen de l'autorité doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg 1994, pp. 133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).

- 14 - Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la situation. Cependant, ce n’est pas toujours la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique qui s’avère déterminante, de sorte qu’il est à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). 3.2 3.2.1 En l'espèce, la personne concernée est héritière de feu F.E.________ et E.E.________, dont il s'agit de partager la succession. Elle est au bénéfice d’une curatelle de portée générale et est par conséquent privée de plein droit de l’exercice des droits civils. Le consentement de l’autorité de protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 3 CC est donc nécessaire. 3.2.2 Le curateur a requis du juge de paix le consentement pour signature, au nom et pour le compte de B.H.________, des projets d'actes de partage établis par le notaire Philippe Druey. Celui-ci a été accordé pour un seul acte, soit la « cession en lieu de partage » concernant les parcelles 1452, 1377B, 1004, 1363, 440 et 589 de la commune de [...] et 312 de la commune de [...], car il attribuait une valeur conforme à l’estimation. Il a en revanche été refusé pour les autres actes au motif qu’ils prévoient des montants inférieurs aux valeurs vénales ressortissant des estimations.

- 15 - 3.2.3 Le premier projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage » concernant les parcelles 10 et 226 de la commune de [...] prévoit une valeur de 190'000 fr. alors que l’estimation s’élève à un total de 697'404 fr. 50 (692'000 fr. + 5404 fr. 50). Les recourants ne contestent pas ces chiffres. Ils font toutefois valoir que B.E.________ a passé toute sa vie à travailler sur l'exploitation agricole, à s'occuper de ses parents et de son frère handicapé et à entretenir et améliorer les bâtiments et les terrains et qu’ils ont donc estimé opportun de parvenir à un accord convenable, tenant compte de ces éléments. Dans son courrier du 4 mars 2016, A.E.________, pour l'hoirie, expose que B.E.________ a toujours renoncé à tout salaire pour l'activité déployée pendant quinze ans et les soins prodigués à leurs parents et leur frère, raison pour laquelle l’hoirie préfère éviter les frais d'une expertise pour déterminer les montants compensatoires. Dans la mesure où tous les membres de l'hoirie, nombreux, sont d'accord avec cette manière de procéder et qu'à défaut, la succession ne sera pas partagée, il n’est pas opportun de bloquer cette vente, d'autant qu'économiquement, il est également dans l'intérêt de B.H.________ de ne pas engager des frais relatifs à une expertise/procédure afin de déterminer la créance de B.E.________. Le consentement à la signature de ce projet d’acte par le curateur peut par conséquent être donné. 3.2.4 S’agissant du deuxième projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage », qui concerne les parcelles 3135, 3163, 3185, 3195, 3201 et 3341 de la commune de [...], les recourants font valoir que l'estimation au dossier (1'123'460 fr.) ne tient vraisemblablement pas compte de la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT). Par ailleurs, ils relèvent que C.E.________ est exploitant agricole et qu'aux termes de l’art. 21 LDFR (Loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11), il est en droit d'acquérir les biens-fonds pour le double de leur valeur de rendement, ce qui est bien inférieur au montant prévu dans le projet.

- 16 - Les recourants se contentent de plaider la LAT sans donner aucune explication à ce sujet. Certes, on trouve les valeurs de rendement dans l’acte notarié. Les acquéreurs, respectivement le curateur qui semble être d’accord avec le montant proposé, doivent toutefois expliciter pour quel motif ce sont ces valeurs qui sont déterminantes et non la valeur vénale, sans que l’autorité ne soit obligée de se plonger dans les méandres du droit administratif. Il appartiendra en effet à toutes les parties à l’acte de cession de fournir les explications utiles – notamment au regard de la LAT – si elles veulent obtenir le consentement de l’autorité de protection. Le refus de consentir à la cession en lieu de partage des parcelles 3135, 3163, 3185, 3195, 3201 et 3341 de la commune de [...] doit donc être à ce stade confirmé. 3.2.5 En ce qui concerne le troisième projet d’acte intitulé « vente », qui concerne la parcelle 1440 de la commune de [...], les recourants demandent le rejet de la requête du curateur du 7 avril 2015 sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur le refus de ce projet d'acte. 3.2.6 Quant au quatrième projet d’acte intitulé « division de biensfonds - ventes à terme conditionnelles - réunions de biens-fonds » concernant la parcelle 290 de la commune de [...], les recourants relèvent que la différence entre le prix convenu (450'000 fr.) et l'estimation (452'640 fr.) est minime. La différence de valeur, qui est d’environ 0,5% (2’640 fr.), est effectivement minime, de sorte que l'on peut admettre la vente à ce prixlà. En effet, l’art. 416 CC permet à la Chambre de céans d’approuver ou non l’acte, mais pas de le modifier, cela nécessitant l’intervention du curateur et la modification de l’acte, puis un nouveau consentement à forme de l’art. 416 CC (cf. supra, consid. 3.1.1). Or, vu le montant en jeu, procéder à l’annulation de la décision et des démarches chez le notaire pour la modification de l’acte, dès lors que les acheteurs seraient prêts à payer la différence, serait disproportionné.

- 17 - 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée et complétée par les chiffres Ibis et Iter en ce sens qu’il est consenti à la signature par T.________ des projets d’actes intitulés « cession en lieu de partage » (parcelles 10 et 226 de la commune de [...]) et « divisions de biens-fonds – ventes à termes conditionnelles – réunion de biens-fonds » (parcelle 290 de la commune de [...]) établis par Me Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présentés dans la requête du curateur du 7 avril 2015. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 100 fr., et laissés à la charge de l’Etat, par 100 fr. (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Les recourants ne peuvent pas se voir allouer de dépens. En effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens (ATF 140 III 335). 4.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309). En l’espèce, le chiffre II/Ibis du dispositif envoyé aux parties comporte une erreur dans la mesure où il mentionne la parcelle 20 de la commune de [...]. Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé.

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : . I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée et complétée par les chiffres Ibis et Iter comme suit : Ibis. Consent à la signature par T.________ du projet d’acte intitulé « cession en lieu de partage » concernant les parcelles 10 et 226 de la commune de [...] établi par Me Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présenté dans la requête du curateur du 7 avril 2015 dont un exemplaire est annexé à la présente décision. Iter. Consent à la signature par T.________ du projet d’acte intitulé « divisions de biens-fonds – ventes à termes conditionnelles – réunions de biens-fonds » concernant la parcelle 290 de la commune de [...] établi par Me Philippe Druey, notaire à Payerne, tel que présenté dans la requête du curateur du 7 avril 2015 dont un exemplaire est annexé à la présente décision. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux par 100 fr. (cent francs) et sont laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs).

- 19 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.E.________, B.E.________, B.________, A.X.________, Q.________, C.E.________, A.________, C.________ et D.E.________), - M. B.H.________, - M. T.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OF91.000130 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF91.000130 — Swissrulings