251 TRIBUNAL CANTONAL OF17.036396-172123 18 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 janvier 2018 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1 CC, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Territet, actuellement en résidence [...], au Mont-Pèlerin, contre la décision rendue le 1er novembre 2017 dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er novembre 2017, adressée le jour même aux parties pour notification, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a autorisé C.________, curatrice de représentation et de gestion de H.________, à procéder en son nom et à liquider au mieux le mobilier garnissant l'appartement sis avenue de [...] à Territet, en particulier en prenant toute mesure nécessaire à la réalisation des pièces d'art asiatique. Cette décision, dont les frais par 100 fr. ont été mis à la charge de la personne concernée, a été prise en considération du fait que H.________ résidait désormais à [...], à 1801 Le Mont-Pèlerin, et qu'il n'était plus en mesure de jouir de son appartement. B. Par acte du 28 novembre 2017, H.________, par son conseil, a conclu à ce que l'autorisation donnée à la curatrice C.________ le 1er novembre 2017 soit levée, frais à la charge de l'Etat. Le 27 décembre 2017, dans le délai imparti à cet effet, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 1er novembre 2017. Par courrier du 19 janvier 2018, la curatrice C.________ s'est déterminée sur le recours de H.________ en expliquant la situation financière de la personne concernée, mais sans formellement prendre de conclusions. Par lettre du 25 janvier 2018, le conseil de H.________ a requis de la Chambre des curatelles qu’elle ordonne un deuxième échange d’écritures au sens de l’art. 316 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
- 3 décembre 2008 ; RS 272) afin de se déterminer sur la réponse de la curatrice et de faire valoir des éléments nouveaux survenus depuis le dépôt du recours. Il n’a pas donné suite à cette demande. Le 30 janvier 2018, la Chambre des curatelles a communiqué aux parties le dispositif de son arrêt rendu le 29 janvier 2018. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. H.________, né [...] 1935, inscrit à la Commune de Montreux depuis le 1er janvier 2016 en provenance de la Thaïlande, a bénéficié dès le mois de novembre 2016, à son domicile de Territet, avenue de [...], dont il est propriétaire, d’un suivi infirmier, de soins de base et d’une aide administrative dispensés par le Centre médico-social (CMS) de Montreux. 2. Le 3 avril 2017 [...] [...], psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et psychologue FSP auprès du Centre Mémoire de l’Est vaudois, ont établi un bilan neurologique de H.________, à la demande de son médecin traitant la [...], médecin généraliste à Montreux. Elles ont conclu qu’il s’agissait d’un patient légèrement désorienté quant au lieu et partiellement nosognosique, fortement limité par la fatigabilité et les douleurs, avec un déficit de mémoire épisodique antérograde verbale, un léger dysfonctionnement exécutif et « manque du mot », et ont qualifié l’état psychique de la personne concernée de fragile. Dans un rapport définitif du 8 juin 2017, les Drs [...], médecin chef et cheffe de clinique adjointe auprès dudit centre, ont retenu que H.________ souffrait de troubles neurocognitifs d’étiologie neurodégénérative sur probable maladie d’Alzheimer de stade CDR I, associés à une symptomatologie thymique.
Le 7 juin 2017, le CMS a signalé à l’autorité de protection la situation de H.________ qui semblait avoir besoin d’aide, peinant notamment à prendre des décisions cohérentes concernant ses biens, en
- 4 particulier ses objets d’arts, ainsi qu’à faire valoir ses droits [...], domicilié à Hongkong (selon pacte successoral instrumenté le 17 juillet 2007 par [...], notaire à Vevey, H.________ [...] sont convenus d’instituer le second comme seul et unique héritier du premier « en remerciement de tout ce qu’il aura fait pour [lui] jusqu’à [son] décès », la désignation [...] devant garantir le remboursement de prêts périodiques de l’ordre de 15'000 fr. tous les trois mois afin d’assurer l’entretien de H.________). Par lettre du 14 juin 2017, la juge de paix a requis de la [...] qu’elle lui fasse parvenir un bref certificat médical précisant l’état de santé de son patient, dans quelle mesure celui-ci avait le discernement, le cas échéant l’étendue de l’absence de discernement, et son avis quant à l’opportunité d’une mesure de protection. Le 7 juillet 2017, la [...] a certifié que H.________ présentait des troubles neurocognitifs d’étiologie neurodégénérative sur probable maladie d’Alzheimer de stade CDR I. Elle recommandait l’institution d’une curatelle, étant donné que le prénommé n’avait plus sa capacité de discernement. Par lettre du 27 juillet 2017, [...] a informé l’autorité de protection que H.________, qui n’avait aucune famille ni proches, était arrivé dans l’établissement le 24 du même mois. 3. Par décision du 7 août 2017, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), considérant que H.________ n’avait plus sa capacité de discernement et que les troubles dont il souffrait le rendaient vulnérable, a institué en faveur de celui-ci, qui y consentait, une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, a retiré à H.________ ses droits civils pour l’administration de l’ensemble de ses biens ainsi que dans les rapports avec les tiers et a privé l’intéressé de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et de sa
- 5 fortune, nommant en qualité de curatrice de la personne concernée C.________, qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC. Par lettre du 24 août 2017, la justice de paix a informé C.________ qu’elle l’avait nommée curatrice de H.________ à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, lui adressait une formule d’inventaire ainsi qu’une formule de budget annuel à lui retourner dans un délai au 24 septembre 2017, avec les pièces justificatives, et l’invitait à prendre rendez-vous [...], assesseur en charge du dossier. Le 30 août 2017, la curatrice C.________ a signé un contrat-type d’hébergement en long séjour, conclu entre [...] et le résident H.________, valable dès le 24 juillet 2017. 4. Par lettre du 6 octobre 2017, C.________ a requis de la justice de paix un délai pour la remise du budget de H.________. Exposant que des rentrées d’argent n’étaient plus garanties [...] envers qui H.________ avait des dettes, que ce dernier ne possédait pas d’économies, n’avait pas cotisé à l’AVS (sa rente s’élevait à 240 fr. par mois et elle avait demandé l’octroi de prestations complémentaires) et ne pouvait pas subvenir à ses besoins, elle mentionnait qu’il faudrait envisager la vente de l’appartement de l’intéressé et demandait l’autorisation de liquider les objets d’art asiatique le garnissant. Selon procès-verbal dressé le 25 septembre 2017 par le notaire Rosseti, [...] estimait ces objets à environ 200'000 francs. Le 10 octobre 2017, la juge de paix a requis du conservateur du Registre foncier, Office des districts d’Aigle et de la Riviera, qu’il procède, en application de l’art. 395 al. 3 CC, à l’inscription de la mention de la restriction de H.________ du droit de disposer des parcelles [...] de la Commune de Montreux. Par lettre du 11 octobre 2017, la juge de paix a imparti à la curatrice un délai au 30 octobre 2017 pour déposer l’inventaire d’entrée et le budget annuel prévisionnel de la personne concernée.
- 6 - Par courriel du 25 octobre 2017 [...], [...], a proposé à l’autorité de protection d’introduire dans sa vente aux enchère du 5 décembre 2017 diverses pièces de H.________, repérées comme plus anciennes, transportables et susceptibles d’attirer un public de collectionneurs, lesquelles pourraient dégager un montant de l’ordre de 40'000 fr., puis de procéder à l’inventaire des plus gros objets dont la valeur serait supérieure à une valeur décorative. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 29 octobre 2017 par la curatrice, reçu par la justice de paix le 2 novembre 2017 et approuvé par celle-ci le 6 du même mois, le total de l’actif de H.________ s’élevait à 7'817 fr. 40 et le passif (« dette privée auprès de [...]») à 1'041'375 francs. Le budget annuel prévisionnel pour 2017 indiquait pour sa part un total des dépenses de 78'929 fr. 15. Par décision du 1er novembre 2017, l’autorité de protection a consenti, en application des art. 416 al. 1 ch. 2 CC et 5 al. 1 let. m LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) à la conclusion par les soins de C.________, au nom de H.________, de son contrat d’hébergement en long séjour auprès de [...]. Egalement le 1er novembre 2017, elle a rendu la décision querellée, considérant que H.________ résidait désormais en EMS et n’était plus en mesure de jouir de son appartement. 4. Par lettre du 16 novembre 2017, Me Annick Nicod a informé la justice de paix qu’elle avait été consultée par H.________ et qu’elle avait l’intention de requérir la levée de la curatelle instituée en faveur du prénommé qui, selon ses proches, aurait sa capacité de discernement et devrait être associé à toutes les décisions importantes le concernant, en particulier la vente de ses pièces de collection par des spécialistes, telle la [...]. Elle joignait à son envoi un courriel de [...] du 2 novembre 2017, dans lequel le notaire indiquait qu’il avait rencontré le 31 octobre 2017 H.________ [...], que ce dernier soutenait son frère dans son projet de finir ses jours en Thaïlande et estimait que l’appartement de Territet ainsi que
- 7 les objets d’art qui le garnissait devaient être vendus, mais ne devaient pas être bradés. Le 22 novembre 2017 [...] a adressé à la justice de paix la description des biens de H.________, estimés à 51'450 fr., en l’informant que les lots rejoindraient une vente prévue le 5 décembre 2017. Par lettre du 22 novembre 2017, la juge de paix a écrit à Me Annik Nicod que les dispositions d’urgence avaient été prises afin de sauvegarder au mieux les intérêts de H.________ compte tenu de son placement en EMS et de son manque de liquidités. Elle lui impartissait un délai au 27 novembre 2017 pour lui confirmer son intention de faire annuler la vente aux enchères précitée. Le 23 novembre 2017, C.________ a écrit au conseil de H.________ que les factures ouvertes à cette date étaient de 9'237 fr. 25, ce à quoi il fallait ajouter la facture de l’EMS du mois de novembre 2017. Selon attestation de remise d’objets pour vente aux enchères du 23 novembre 2017, non signée et reçue par la justice de paix le 27 novembre 2017, H.________ a donné [...], commissaire-priseur, le mandat de vendre aux enchères publiques les objets de la liste précitée du 22 novembre 2017. Selon celle-ci, les frais de vente sur adjudication s’élevaient à 25% + TVA et le vendeur s’engageait à ne pas retirer les objets confiés à la vente. Si un objet devait néanmoins être retiré de la vente par le vendeur, ce denier paierait à titre de compensation le double des commissions vendeur + acheteur calculées sur le prix d’estimation inscrit au catalogue. Par courrier et télécopie du 27 novembre 2017, Me Annik Nicod a informé l’autorité de protection qu’elle s’était acquittée, le 24 novembre 2017, du solde dû par H.________ à l’EMS, à hauteur de 5'386 fr. 75, et qu’elle disposait encore de quelques liquidités envoyées [...]. Dès lors que la vente des objets de collection de H.________ ne présentait plus de caractère d’urgence, elle en demandait l’annulation. Elle ajoutait que la
- 8 - [...] s’était rendue dans l’appartement de H.________, selon elle sur l’initiative de la curatrice, qui aurait déclaré que cette maison ne vendait pas cette catégorie d’objets. Par requête de son conseil du 28 novembre 2017, H.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur le 7 août 2017. Egalement le 28 novembre 2017, il a recouru contre l’autorisation donnée à la curatrice le 1er novembre 2017 de liquider le ménage et les biens mobiliers lui appartenant. Par lettre du 29 novembre 2017, la juge de paix a [...] que la vente aux enchères concernant les objets d’art asiatique appartenant à H.________ devait être annulée avec effet immédiat. Par lettre du même jour, elle a informé Me Annik Nicod qu’elle avait sursis à la délivrance de l’autorisation de vente et qu’elle avait adressé [...] une demande de retrait des objets inventoriés pour la vente aux enchères. Enfin, elle précisait que la visite de l’appartement de l’intéressé par la société précitée ne s’était pas déroulée à l’initiative de la curatrice, mais avait très vraisemblablement eu lieu d’entente avec H.________, qui prenait des initiatives personnelles. Par lettre à Me Annik Nicod du 1er décembre 2017, le [...], médecin référent [...], a noté qu’il suivait H.________ depuis son arrivée dans l’établissement au mois d’août 2017. Rappelant que la raison de son séjour en EMS avait été la dégradation globale (équilibre, activités quotidiennes de base et facultés cognitives) de son état, apparue courant 2017 dans un contexte de douleurs diffuses, de manque de mobilisation, de déconditionnement musculaire et d’affaiblissement ainsi que de chutes à répétition, le médecin constatait une amélioration notable de l’état général du patient, en particulier au niveau de la mobilité et de son état nutritionnel, mais relevait le besoin de stimulation pour le lever et l’habillage. Un entretien de réseau, destiné à évaluer les solutions actuelles, avait eu lieu le 17 novembre 2017, au cours duquel H.________ avait fait part de son souhait de partir en Thaïlande courant 2018 afin d’y vivre dans un hôtel de luxe plus ou moins médicalisé. Tout en relayant le
- 9 souhait du patient, le [...] avait fait part de son scepticisme quant à ce projet et avait relevé que dans un hôtel de grand standing, il était nécessaire de garder un bon niveau d’autonomie, d’être propre et en possession de tous ses moyens, ce qui n’était pas tout à fait le cas pour H.________, qui avait besoin d’un cadre stimulant et dont le bilan cognitif avait montré une encéphalopathie dégénérative, avec une atrophie temporale bilatérale montrée par un scan cérébral, un tel diagnostic laissant prévoir que les capacités cognitives de H.________ allaient décliner plus ou moins rapidement et que l’intéressé n’aurait bientôt plus les moyens mentaux pour lui permettre d’assumer les gestes quotidiens de façon indépendante. Le médecin mentionnait qu’il avait expliqué ce risque de dégradation cognitive à l’intéressé, qui en avait beaucoup minimisé la portée, et qu’il ne pouvait pas déceler si cette attitude provenait d’un simple réflexe de déni ou d’une altération de ses facultés de jugement, de sorte qu’il réservait une expertise psychiatrique pour apprécier plus finement cette question. Considérant que le besoin de stimulation consistait en une guidance verbale extérieure, le [...] relevait un léger degré de dépendance pour les activités quotidiennes de base, compatible avec un retour à domicile et un soutien extérieur (visites d’infirmières, repas à domicile, aide au ménage, maintien du déambulateur pour les déplacements et éventuellement accueil hebdomadaire dans un centre d’accueil de jour) ; il précisait toutefois que le patient ne paraissait pas pressé de regagner son appartement, tenant surtout à son projet de retour en Thaïlande. En conclusion, le médecin faisait état d’une baisse modérée des moyens cognitifs de H.________, diminution qui n’était pas suffisante pour l’empêcher de vivre seul dans un appartement avec encadrement médico-social, ce qui pourrait même être envisageable en Thaïlande pour autant qu’il s’agisse d’un véritable établissement médicalisé. Il relevait néanmoins le caractère changeant des souhaits de l’intéressé et mentionnait qu’une décision serait prise dans le cadre d’un prochain réseau au printemps 2018. Par lettre du 21 décembre 2017, Me Nicod a confirmé à l’autorité de protection que c’était bien H.________ et non sa curatrice qui
- 10 avait fait venir la [...] pour une estimation de ses collections d’art asiatique. Par lettre du 9 janvier 2018 [...] a confirmé à l’autorité de protection que la vente des biens de H.________ avait été annulée, mais que selon le mandat de vente, le client s’était engagé à ne pas retirer les objets confiés de sorte qu’un dédommagement était dû à hauteur de 55'655 fr. 45.
Par lettre du 10 janvier 2018, la juge de paix lui a répondu qu’un recours était pendant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et qu’elle ne manquerait pas de le renseigner ainsi que de prendre toutes dispositions nécessaires à l’issue de cette procédure. Par lettre du 13 janvier 2018, C.________ a demandé à l’autorité de protection de la décharger de la curatelle de H.________, faisant valoir que le lien de confiance était rompu. 5. A l’audience de la juge de paix du 15 janvier 2018, Me Annik Nicod a soutenu [...] s’était engagé à payer l’EMS et l’entretien de H.________ jusqu’à la fin de sa vie, mais qu’il ne souhaitait pas collaborer avec une curatrice qu’il ne connaissait pas. Ne s’opposant pas à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la personne concernée, elle concluait à ce qu’il soit statué par voie de mesures provisionnelles sur sa requête du 28 novembre 2018. C.________ a confirmé qu’elle ne souhaitait pas continuer à assumer son mandat de curatrice de H.________. Elle avait été confrontée à un manque de liquidités pour payer les factures qu’elle avait honorées jusqu’au 22 septembre 2017, époque à laquelle elle avait envisagé de procéder à la vente des biens de H.________, n’avait plus rien pu faire depuis lors compte tenu de l’évolution de la situation (elle avait notamment [...] qui lui avait dit vouloir être plus présent dans les aspects des affaires de son ami). Interpellée par Me Nicod, elle a reconnu qu’elle ne pratiquait pas l’anglais et n’avait pas les connaissances suffisantes
- 11 pour s’exprimer en allemand avec H.________, mais a soutenu qu’elle avait pu parler avec lui en français de sa culture et de ses plaisirs ; par ailleurs elle n’avait pas suivi les cours dispensés aux curateurs privés auprès du BAC (Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés), en raison de ses engagements professionnels. [...] a confirmé qu’il avait proposé le mandat de curatelle à C.________, qui avait de l’intérêt et des connaissances concernant l’art asiatique, et qu’il s’était rendu avec elle dans l’appartement de H.________ afin de le nettoyer et de le désencombrer. [...] a indiqué qu’il avait fait la connaissance de H.________ en 2004, que le 16 novembre 2017, il s’était rendu dans l’appartement de Territet avec une experte de la [...] et l’intéressé, qui souhaitait vendre certains objets d’art et les faire estimer, et [...] s’était engagé à assumer l’entretien de H.________ jusqu’à la fin de sa vie.
E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice à liquider le ménage et les biens mobiliers de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
- 12 trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
- 13 produites, notamment de la requête en levée de la curatelle, qui est postérieure à la décision entreprise. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE). 2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par le juge de paix. Il ne ressort pas du dossier que la personne concernée aurait été entendue s'agissant de la liquidation de son mobilier. Cela étant, le recourant ayant la possibilité de faire valoir tous ces moyens devant la Cour de céans qui
- 14 dispose d'un plein pouvoir d'examen, un éventuel vice de forme peut être valablement réparé. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste l'autorisation donnée à sa curatrice de liquider son mobilier, en particulier ses pièces d'art asiatique. Il estime avoir encore son discernement et pouvoir être associé à la gestion de ses affaires ainsi qu’à toutes les décisions importantes le concernant et relève qu'il n'y a pas péril en la demeure dès lors qu'il est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur est bien supérieure aux gages hypothécaires résiduels et qu'il est financièrement aidé par un ami. Dans ces circonstances, il faut selon lui surseoir à toutes mesures irréversibles. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, op. cit., nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). 3.2.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
- 15 donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587 ; JdT 2016 III 3). 3.2.3 L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l'environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2367 ; Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362 et 2363).
- 16 - 3.2.4 La requête émanant du curateur n'est pas soumise à une exigence de forme particulière, mais compte tenu de sa portée, la forme écrite s'impose. La requête du curateur exposera en effet en quoi les intérêts de la personne concernée exigent l'accomplissement de l'acte soumis pour autorisation – il ne suffit pas que l'opération ne soit pas préjudiciable aux intérêts de cette dernière – et accompagnera sa requête de tous les documents utiles à permettre à l'autorité d'apprécier en parfaite connaissance de cause le bien-fondé de la requête (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1100, pp. 540 et 541). 3.3 En l’espèce, la curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, instituée le 7 août 2017, reposait sur le diagnostic du 7 juillet 2017 du médecin traitant de la personne concernée. Or, selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de limiter l’exercice des droits civils, une expertise est indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (ATF 140 III 94 consid. 4.3), l’expert devant être indépendant et ne pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 126 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010, p. 456 ; cf. Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789) et l’autorité n’étant liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise destiné à l’aider dans sa prise de position (Meier, Droit de protection de l’adulte, op. cit., n. 212, p. 106). En l’occurrence, le rapport du médecin traitant du 7 juillet 2017, certes élaboré, répondait à un simple courrier de l’autorité de protection lui demandant quel était l'état de santé de l'intéressé et quelle mesure devait être envisagée. Ainsi la curatelle a été instituée en méconnaissance de l’incidence du diagnostic sur la capacité de gestion de l'intéressé et le fait que la personne concernée ait déclaré qu’elle ne s’opposait pas à l’institution d’une mesure protection ne pouvait pas remplacer une enquête.
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Par ailleurs, la demande de la curatrice du 6 octobre 2017 d’autoriser la liquidation du ménage et des biens de la personne concernée n’est pas motivée. Il semblerait qu'il y ait un besoin de liquidités – la curatrice indique que des rentrées d’argent provenant [...] ne sont plus garanties –, mais on ne sait pas de quel ordre, si tout doit être vendu ni quelle est la valeur des œuvres d'art, dès lors que l'autorisation querellée a été délivrée avant que l'inventaire et le budget annuel n’aient été approuvés (établis le 29 octobre 2017, ces derniers sont parvenus le 2 novembre 2017 à l’autorité de protection qui ne les approuvés que le 6 du même mois). Enfin, on ne sait même pas si un retour à domicile du recourant est envisageable – ce qui justifierait que l'on renonce à la vente des biens du ménage –, la personne concernée semblant oppositionnelle, ou à tout le moins ambivalente, quant à sa prise en charge en EMS et une décision concernant un possible retour à domicile devant être prise dans le cadre d’un prochain réseau au printemps 2018. Quoi qu’il en soit, la décision querellée du 1er novembre 2017, autorisant la liquidation des biens de H.________, a été prise en considération du fait que l’intéressé résidait désormais à l’EMS et n’était plus en mesure de jouir de son appartement, alors même que la décision qui autorisait la curatrice à conclure le contrat d’hébergement en long séjour du prénommé à [...], rendue le même jour, indiquait qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours dès sa notification. Dès lors enfin qu’une procédure de mainlevée de curatelle est en cours, l’autorisation querellée, qui de surcroît n’était pas exécutoire, doit être annulée. 4. En conclusion, le recours de H.________ doit être admis et la décision querellée réformée en ce sens que l'autorisation délivrée le 1er novembre 2017 est annulée.
- 18 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’autorisation délivrée le 1er novembre 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut est annulée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2018, est notifié à : - Me Annik Nicod (pour H.________), - Mme C.________,
- 19 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :