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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF17.004868

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·882 mots·~4 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OF17.004868-241368 254 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 8 octobre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant I.________, à [...], précédemment à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 octobre 2024, adressée le même jour pour notification à P.________, actuelle curatrice d’I.________, née le [...] 1998, avec copie à l’ancienne curatrice H.________, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment transmis une copie du courrier adressé le même jour à la précédente curatrice, selon lequel une indemnité de 1'610 fr. et le remboursement de ses débours par 460 fr. ont été alloués à H.________ pour la période du 1er janvier 2023 au 23 février 2024, montants mis à la charge de la personne concernée. La juge de paix a dès lors invité P.________ à verser cette rémunération à l’ancienne curatrice, en prélevant la somme correspondante sur les biens d’I.________. 2. 2.1 Par acte du 11 octobre 2024, P.________, agissant en sa qualité de curatrice d’I.________, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice soit proportionnelle à la durée du mandat effectif, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023. 2.2 Par courrier du 17 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti à la première juge un délai de dix jours pour lui communiquer une prise de position sur le recours de P.________ ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. Par décision du 1er novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 4 novembre suivant, la juge de paix a annulé sa décision du 8 octobre 2024 allouant une indemnité de 1'600 fr. (recte : 1'610 fr.) et le remboursement de débours par 460 fr. à H.________ pour son activité du 1er janvier 2023 au 23 février 2024 dans le cadre de la tutelle (recte :

- 3 curatelle) d’I.________ (I), a alloué à H.________ une indemnité de 585 fr. 30 et le remboursement de ses débours par 166 fr. 70, pour son activité du 1er janvier au 31 mai 2023 dans le cadre de la curatelle d’I.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 8 octobre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur d’I.________.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme P.________, curatrice, - Mme I.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme H.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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