251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.041204-151784 269 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 novembre 2015 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 2, 400 al. 1 et 450 CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________ (OCTP), à Lausanne, contre la décision rendue le 6 août 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Q.________, à Renens. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 août 2015, envoyée pour notification aux parties le 30 septembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Q.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de Q.________, né le [...] 1987 (II), nommé en qualité de curatrice T.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu'en cas d'absence, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Q.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 1 CC) (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès la notification de la décision, un inventaire des biens de Q.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de Q.________ (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de Q.________, que sa situation nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de sa fragilité sur le plan psychique ainsi que de la précarité de sa situation sur les plans financier et social, que la curatelle devait dès lors être confiée à un curateur
- 3 professionnel, en la personne de T.________, assistante sociale auprès de l’OCTP. B. Par acte motivé du 27 octobre 2015, [...] et T.________, respectivement Chef d’Office et curatrice désignée auprès de l'OCTP, ont recouru contre cette décision et ont les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. Le chiffre III de la décision querellée de la Justice de paix du district de Lausanne est réformé en ce sens que le mandat de protection est confié à un curateur privé ; III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. » A l'appui de son recours, T.________ a produit quatre pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 12 mai 2015 adressée à la justice de paix, Q.________, né le [...] 1987, a demandé l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur. Il a exposé qu’il était au bénéfice d’une rente AI à 100 %, qu’il souffrait depuis des années de difficultés psychiques qui l’empêchaient de gérer de manière adéquate ses finances et ses affaires administratives, qu’il était confronté à des dettes et des poursuites, en particulier en lien avec un leasing. Q.________ a exprimé son désarroi face à sa situation financière et administrative et son impuissance face à des démarches qu’il n’était pas en mesure d’entreprendre de manière efficace. Il a indiqué que son assistant social à l’Hôpital de Cery, B.________, soutenait sa requête, de même que les Drs [...] et [...] des Consultations de Chauderon. Le 15 juin 2015, les Drs [...] et [...], respectivement Chef de clinique et Chef de clinique adjoint des Consultations de Chauderon du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV ont adressé un bref rapport à la justice de paix. Il en ressort ce qui suit :
- 4 - « M. Q.________ est suivi à notre Consultation depuis l’été 2013, où il présente depuis environ un an et demi une relative stabilité de sa symptomatologie, mais persiste toutefois une certaine tristesse. A la fin de l'année 2014, le patient a présenté une décompensation psychotique sévère nécessitant deux hospitalisations de plusieurs semaines à l’hôpital de [...]. Cette décompensation intervient à la suite d’un changement de profession ainsi que d’un déménagement. Un traitement par neuroleptique et un stabilisateur de l’humeur sont introduits avec une bonne évaluation sur le plan symptomatologique. Au cours de ces derniers mois, la situation sociale du patient s’est fortement péjorée avec la perte de son appartement, des poursuites liées à des amendes impayées, nécessitant l’aide intensive de M. B.________ (assistant social à l’hôpital de [...]) et entraînant un stress majeur pour le patient. C’est dans ce contexte que M. Q.________ effectue une demande de curatelle volontaire. Sur le plan médical, nous soutenons pleinement cette démarche qui nous paraît nécessaire pour soutenir M. Q.________ dans le processus de stabilisation, puis de rétablissement. » Le 6 août 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de Q.________ et B.________. Le premier a précisé qu’il souhaitait en particulier de l’aide sur le plan financier, qu’il recherchait activement un appartement, qu’il était toujours suivi par les médecins des Consultations de Chauderon, qu’il prenait son traitement mais ne se sentait pas mieux et qu’il adhérait à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. B.________ a expliqué les démarches déjà accomplies auprès de l’AI et de l’Office des poursuites, mais a surtout souligné tout ce qu’il restait à faire ; il a indiqué qu’il faudrait trouver un lieu de vie, de préférence en appartement protégé, que Q.________ recevrait un grand nombre de courriers administratifs, notamment en raison du fait qu’il n’avait jamais fait de changement de domicile, qu’il se contentait de « colmater les brèches », qu’il faudrait par conséquent nommer un curateur – qu’il soit privé ou professionnel – relativement disponible pour soutenir Q.________, lequel se sentait très vite dépassé par les démarches administratives et financières. E n droit :
- 5 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant T.________, assistante sociale au sein de l’OCTP, en qualité de curatrice de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de Q.________, a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
- 6 essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par T.________, curatrice de la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l’adulte. 2. La recourante soutient que la situation de Q.________ ne constituerait pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat pourrait être confié à un curateur privé. Elle relève que l’intéressé est collaborant, que sa situation psychique est relativement stabilisée, que la décompensation psychotique de la fin de l’année 2014 est intervenue dans un contexte particulier et que le soutien à fournir relève de la gestion financière et administrative qui ne relève pas spécifiquement des compétences d’un curateur professionnel. En définitive, la recourante fait valoir que Q.________ est actif dans la recherche d’un logement et n’a donc pas besoin d’un curateur professionnel pour cette tâche et qu’un curateur privé aurait plus de temps qu’un curateur professionnel à lui consacrer pour les démarches de désendettement. a) A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
- 7 ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s. ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
- 8 de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. b) En l’espèce, il apparaît effectivement que Q.________ se montre collaborant et que le curateur aura principalement pour tâche d’accomplir des actes de gestion financière et administrative. Toutefois,
- 9 cette gestion paraît d’une ampleur particulière qui ne peut pas être déterminée précisément en raison de la carence de l’intéressé à annoncer ses changements de domicile. En outre, il s’agira de lui trouver un nouveau logement, de préférence un appartement protégé adapté à ses besoins ; cette démarche n’est pas anodine pour l’intéressé, qui a précisément vécu un épisode de décompensation en lien avec un précédent déménagement. De nombreuses démarches administratives sont donc à prévoir, l’aide apportée jusqu’à présent n’étant que ponctuelle. En outre, on ne saurait considérer la situation de l’intéressé comme totalement stabilisée, compte tenu de sa fragilité face aux changements. Celui-ci nécessite dès lors une assistance personnelle qui va au-delà de la simple mise en ordre de formalités administratives. Ainsi, même si la situation de Q.________ ne relève pas de celles visées par l'art. 40 al. 4 let. a à e LVPAE, son besoin de protection va au-delà de l'assistance dans les affaires administratives courantes. Ces tâches excédant ce qu’il est aujourd’hui permis d’attendre d’un curateur privé, c'est à juste titre que les premiers juges ont désigné un curateur professionnel. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 10 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 9 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, personnellement, - Mme T.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :