252 TRIBUNAL CANTONAL OF14.015731-180080 34 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 15 février 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 450 al. 2 et al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 22 août 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 août 2017, notifiée le 19 décembre 2017, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix) a notamment relevé P.________ de son mandat de curatrice de A.N.________, purement et simplement (I), a relevé U.________ de son mandat de curatrice de A.N.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), a nommé J.________, domicilié [...], [...], en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC de A.N.________, née le [...] 1924, fille d’ [...] et de [...], originaire de [...], veuve, domiciliée Rue [...] (III). D’autres points sont également tranchés dans le dispositif, sans influence sur le présent litige. En substance, les premiers juges ont considéré que, sur la somme de 127'103 fr. 45 réclamée par P.________, co-curatrice de A.N.________, dans sa demande de remboursement du 15 mai 2017, seuls étaient établis certains montants avancés au conseil de A.N.________ pour le procès en partage de la succession d’B.N.________, défunt mari de la personne concernée. Ils ont constaté qu’à l’issue de cette procédure, soit au 1er décembre 2016, un solde de 7'276 fr. devait encore être remboursé à ce titre à P.________. Les magistrats ont également autorisé, statuant ex aequo et bono, le remboursement de la somme de 15'980 fr. pour la prise en charge de A.N.________ et son maintien à domicile de janvier 2016 jusqu'au 15 mai 2017, ce montant représentant les allocations pour impotent que A.N.________ aurait pu percevoir si une demande en ce sens avait été formulée en temps utile. Les premiers juges ont en revanche refusé d’autoriser P.________ à prélever en sa faveur le solde demandé sur les biens de la personne concernée ; ils ont en effet, d’une part, remis en question la validité des quatre « reconnaissances de dette » respectivement datées des 4 janvier 2013, 24 mai 2013, 29 novembre 2013 et 24 novembre 2014, produites par P.________ dans sa demande du 15 mai 2017, et ont relevé, d’autre part, l’absence de pièces justificatives
- 3 s’agissant des autres montants réclamés. Les magistrats ont cependant indiqué qu’ils se tenaient prêts à entrer en matière sur d’autres demandes de remboursement pour autant que des justificatifs leur soient présentés. B. Par acte du 11 janvier 2018 adressé à la Justice de paix, P.________ a contesté en substance et en ces termes le montant qui lui avait été remboursé : « (…) les versements que vous avez autorisés de 15'960 fr. et 7'276 fr (…) ne représentent pas le solde de tout compte. J’ai réuni les justificatifs constitués d’originaux et de copies en ma possession et vous les faire (sic) parvenir, tel que vous proposez dans votre courrier, ceci pour un montant de 108'395 fr. 50. Pour mémoire, concernant les frais de nourriture et entretien, je vous rappelle que dans les comptabilités acceptées par la Justice de 2014 à 2016, le poste nourriture pour l’année s’élève à : 2014= 3'250 fr., 2015=2'006 fr. 10, 2016=78 fr. 60 Ces montants justifient largement les frais payés par mes soins. De plus le poste habillement montre une moyenne de 200 fr./an. Ces justificatifs transmis ne concernent pas la nourriture, l’entretien, les gardes de jour et de nuit, l’habillement, les déplacements, le ménage, les soins des chats et la réfection et les nettoyages de l’appartement. Je vous joins également le certificat médical de 2014 attestant que Madame A.N.________ avait sa capacité de discernement complète à cette époque, ceci concernant les reconnaissances de dettes datées de 2013. (…) De plus, dans mon décompte, j’avais comptabilisé le remboursement des frais d’avocat et d’avance à la Justice de 30'416 fr. ainsi que le bouclement de 30'000 fr. du prêt sur le compte mixe A.N.________ - P.________. Sous réserve de trouver d’autres quittances, je confirme par la présente, n’avoir pas gardé les récépissés concernant les nourritures et cigarettes achetées durant ces années. Pour rappel, nous avons signé ma fille et moi-même, un Pv lors de la sortie de la séance du 22 août, Pv qui devait nous être transmis dans les 7 jours. Malgré plusieurs courriers recommandés, nous n’avons toujours pas reçu ce document signé de notre part. Pourriez-vous faire le nécessaire pour nous le transmettre ? (…) » Ce courrier ayant été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, P.________ a été invitée à confirmer si elle avait l’intention de recourir contre la décision prise le 22 août 2017 par la Justice de paix et à préciser les conclusions qu’elle entendait prendre, le cas échéant.
- 4 - Par courrier daté du 11 janvier 2018, mais remis à la poste le 26 janvier suivant, P.________ a répondu ce qui suit : « Monsieur le Président je vous remercie pour votre courrier. A la fin de de l'audience du 22 août, lors de la lecture du PV, je me suis plainte que la lecture de Madame la Juge était inaudible. J'ai signé le PV en demandant une copie ; Madame la Juge, après demande à la greffière, m'a assuré de me l'envoyer sous 5 à 7 jours. J'ai demandé à plusieurs reprises et par recommandé, de recevoir ce PV. En lieu et place, je reçois le 20 décembre, le suivi de mesure. Comme vous l'avez justement remarqué, je ne peux pas recourir contre le suivi de mesure prononcé par Madame la Juge, n'ayant pas pu prendre connaissance du PV. Madame la Juge a pris sa décision, sans effets suspensifs et sans tenir compte des effets secondaires concernant cette affaire. Par contre, dans ce courrier du 11 janvier, je justifie les points suivants : qu'ainsi, pour autant que de tels justificatifs lui soient présentés, la Cour se tient prête à entrer en matière sur d'autres demandes de remboursement, Je suis désolée de la mauvaise interprétation de la justice de paix à mon courrier du 11 janvier qui me semble t'il était assez clair. Je vous souhaite bonne réception de ce courrier et reste à votre entière disposition pour tout renseignement désiré. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes meilleures salutations. » L’autorité de protection n’a pas été requise de se déterminer, le recours étant irrecevable comme on le verra ci-après. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. Le 11 mars 2014, une mesure de curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, a été instituée en faveur de A.N.________, née le [...] 1924 et le mandat confié à sa petite-fille U.________. 2. Par décision du 14 juin 2016, la Justice de paix a nommé en qualité de co-curatrice, P.________, mère de U.________, avec pour mission
- 5 de représenter A.N.________ dans le cadre de la procédure concernant la succession d’B.N.________, défunt époux de cette dernière. 3. Le 15 mai 2017, P.________ a adressé une requête au juge de paix tendant à l'obtention de l'autorisation de prélever, en sa faveur, le montant total de 127'103 fr. 45 sur les biens de A.N.________, au titre de divers remboursements. À l’appui de cette requête, P.________ a transmis quatre documents, datés respectivement des 4 janvier, 24 mai et 29 novembre 2013 et 24 novembre 2016, intitulés « reconnaissance de dette », signés par A.N.________. 4. Le 22 mai 2017, L.________, assesseur en charge de la surveillance de la mesure, a transmis le procès-verbal de l'entretien tenu avec les co-curatrices le 19 mai 2017, ainsi qu'un courriel adressé à P.________ par Me Bertrand Pariat, avocat et conseil de A.N.________ dans le cadre du procès successoral, détaillant les différents frais mis à la charge de l'intéressée au terme des procédures. 5. Par courriel du 26 mai 2017, P.________ a transmis différentes pièces à L.________, en particulier le prononcé rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant les frais judiciaires de la procédure en partage de la succession de feu B.N.________. 6. Dans un rapport établi le 4 juillet 2017, le Dr C.________, médecin traitant de A.N.________ a indiqué que cette dernière présentait depuis 2008 déjà, de manière progressive, des troubles mnésiques et cognitifs assortis de troubles de l’humeur et que ces troubles étaient à l’origine de l’instauration d’une mesure de curatelle avec limitation de l’exercice des droits civils au début de l’année 2014, l’intéressée ne comprenant pas toujours la portée de ses engagements. 7. Une audience a été tenue le 22 août 2017 devant la justice de paix en présence des deux co-curatrices, de A.N.________ et de L.________.
- 6 - À cette occasion, les co-curatrices ont notamment été entendues s’agissant des reconnaissances de dette produites par P.________ à l’appui de sa demande de remboursement. En droit : 1. 1.1 On ne distingue dans le courrier de P.________ du 11 janvier 2018, remis à la poste le 26 janvier suivant, ni intention explicite de recourir contre la décision prise par la Justice de paix le 22 août 2017, ni aucune conclusion. Néanmoins, à considérer qu’il s’agisse d’un recours, celui-ci est dirigé contre une décision de la Justice de paix relevant les cocuratrices de A.N.________ et autorisant le nouveau curateur à prélever certains montants sur le compte de la protégée. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 Les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir. Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC).
- 7 - S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d'autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ss, JdT 2012 II 373). La jurisprudence a ainsi considéré que l'intérêt financier d'une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d'un enfant n'était pas un intérêt juridiquement protégé (TF 5A_979/2013 précité consid. 4.3). 1.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par
- 8 renvoi de l’art. 450f CC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 2. En l'espèce, P.________ est indéniablement proche de la personne concernée, en raison des liens de famille — par alliance — qui l'unissent à elle et du fait qu'elle a assumé sa prise en charge au quotidien depuis plusieurs années et un mandat de curatelle. Il n'en demeure pas moins que, pour la question litigieuse, à savoir la validité des créances qu'elle fait valoir à l’encontre de A.N.________, elle se trouve en conflit d'intérêt avec elle et n'est dès lors pas apte à la défendre. Les conclusions implicites de l'écriture du 11 janvier 2018, à savoir que le curateur soit autorisé à lui verser un montant plus important, ne sont d'ailleurs pas prises dans l'intérêt bien compris de la personne concernée. Par ailleurs, l'intérêt financier de P.________ à obtenir le paiement par la personne concernée n'est pas protégé par le droit de protection de l'adulte, conformément aux principes exposés ci-dessus. Il faut à cet égard préciser qu'il ne s'agit pas d'un curateur qui ferait valoir que sa rémunération a été mal évaluée, mais d'un curateur qui fait valoir une créance civile qui découlerait en partie de reconnaissances de dette et du paiement de prestations fournies à domicile. Cela n'est pas de la compétence de l'autorité de protection mais des juridictions civiles ordinaires et n'est pas protégé par les dispositions de la protection de l'adulte. Enfin, comme tiers qui fait valoir des prétentions civiles, P.________ n'est pas partie à la procédure et n’a en conséquence pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Il en irait différemment s'il s'agissait de contester le chiffre I de la décision entreprise, ce qui n'est pas le cas ici.
- 9 - 3. En définitive, le recours de P.________ est irrecevable et la décision entreprise doit être confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme P.________, - M. J.________, curateur de A.N.________, - Mme U.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :