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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OF12.018153

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,342 mots·~27 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils et accès aux biens limités)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC12.018153-210945 205 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 septembre 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 378 al. 1 et 400 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.V.________, à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix de l’Ouest lausannois le 3 février 2021 dans la cause concernant V.V.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 février 2021, adressée pour notification le 10 mai 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a dit que les tâches de T.________, curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de V.V.________ seraient désormais les suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter V.V.________ dans les rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à son logement, à sa santé, à sa prise en charge au Z.________ (activités, séjours, sorties, contacts, etc.) ainsi qu’à ses affaires administratives, financières (notamment gestion des factures et paiements) et juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.V.________, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), - représenter, si nécessaire, V.V.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), - requérir l’autorisation de l’Autorité de protection pour les actes énumérés à l’art. 416 CC (I) ; dit que B.V.________ pourrait se charger du transport de V.V.________ ainsi que l’accompagner à ses rendez-vous, notamment médicaux (II) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). En droit, la première juge a relevé que B.V.________ se montrait intrusive dans la vie de son fils, qu’elle avait refusé qu’il se rende à de nombreuses sorties avec le Z.________, qu’elle avait mis fin au suivi psychiatrique de l’intéressé après quelques séances seulement et qu’elle prenait des décisions contraires à son bien-être psychologique. Elle

- 3 entretenait par ailleurs des relations conflictuelles avec les intervenants du Z.________ ainsi qu’avec le curateur de V.V.________. En raison de l’attitude de B.V.________, qui impactait indéniablement la santé psychologique de son fils, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’étendre le mandat de T.________ à l’aspect thérapeutique, prérogative qui était exercée jusqu’à présent par la prénommée. B. Par acte du 9 juin 2021, B.V.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « Préalablement - Le présent recours est recevable. Principalement - Le présent recours est admis. - La décision du 10 mai 2021 rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est annulée et réformée en ce sens que : - B.V.________ pourra représenter V.V.________ dans les rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à sa santé et à sa prise en charge au Z.________. - B.V.________ pourra représenter V.V.________ pour ses besoins ordinaires. Subsidiairement : - La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ». Elle a également sollicité l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. V.V.________ est né le [...] 1963. Il est atteint de façon permanente et définitive du syndrome de Landau et Kleffner, souffre de troubles sévères de l’expression et de la compréhension, et n’a pas la

- 4 capacité de discernement. Il réside depuis 1999 au Z.________ de la [...] et Le 1er avril 1985, une interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC a été instituée en faveur de V.V.________ qui a été replacé sous l’autorité parentale de ses parents, B.V.________ et [...]. Le 1er janvier 2013, cette mesure a été transformée de plein droit en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte. Le mandat de tutelle, puis de curatelle a été confié à ses parents et ensuite, à leur demande, à sa cousine [...]. 2. Par courrier du 7 novembre 2013, [...] a demandé à être relevée de son mandat de curatrice en indiquant ce qui suit : « (…) Lors, de la réunion annuelle aux Z.________ (lieu de résidence de V.V.________), le 1er novembre dernier, à laquelle ont assisté, ses éducateurs, sa mère et moi-même, celle-ci s’est avérée des plus houleuses. En effet, il s’avère que Mme B.V.________, ne respecte pas mon mandat de curatrice puisqu’elle décide d’elle-même ce qui doit être fait ou entrepris pour son fils, relevant même que je ne faisais pas mon travail correctement, sans parler des multiples reproches et menaces à mon encontre proférées lors de cette réunion, allant même à me faire savoir qu’elle allait entreprendre les démarches pour que je sois remplacée. (…) Depuis la prise de mon mandat, Mme B.V.________ n’a eu de cesse, de me faire comprendre son mécontentement vis-à-vis de ma nomination et vous comprendrez aisément que cet état de fait, entre autre, vient de contribuer à une inéluctable fracture familiale, sans parler des répercussions sur mon état de santé. Par ailleurs, ceci porte d’ores et déjà préjudice à V.V.________. (…) » Par décision du 2 avril 2014, la justice de paix a notamment levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de V.V.________, relevé [...] de son mandat de curatrice, institué une curatelle de représentation et de gestion au ses des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et nommé B.V.________ en qualité de curatrice. L’autorité de protection relevait que V.V.________ était, malgré ses troubles, autonome s’agissant la conduite quotidienne de certaines de ses affaires et qu’une curatelle moins lourde s’avérait plus adéquate. La travaille à 100% aux ateliers protégés de la Cordée à Prilly.

- 5 justice de paix retenait également que [...] n’était plus en mesure d’assumer ses fonctions de curatrice et qu’il paraissait opportun de nommer B.V.________ en cette qualité afin qu’une seule personne assure les affaires de la personne concernée ainsi que son assistance personnelle. 3. Par décision du 16 juillet 2019, la justice de paix a notamment relevé B.V.________ de son mandat de curatrice de V.V.________ et nommé T.________ en cette qualité. Dans les considérants de la décision, l’autorité de protection indiquait que B.V.________ n’était plus en mesure de mener à bien son mandat en raison de problèmes de santé, si bien qu’il se justifiait de la libérer de ses fonctions. Toutefois, elle restait, à sa demande et de par la loi, la représentante thérapeutique de V.V.________ (art. 378 al. 1 ch. 6 CC). 4. Le 27 janvier 2020, T.________ a informé l’autorité de protection que B.V.________ exerçait un pression psychologique constante sur son fils et se montrait réticente quant à sa participation aux activités du foyer. Elle avait par exemple refusé qu’il participe à la soirée « fondue » du 27 décembre 2019 ainsi qu’à des cours de cuisine. Pour ces motifs, il requérait que la justice de paix étende son mandat au suivi thérapeutique de V.V.________. Il a par ailleurs joint un courriel du 25 janvier 2020 de [...], référente au Z.________, dont il ressortait ce qui suit : «(…) Bonjour Monsieur T.________, Hier V.V.________ a reçu 5 avis à son nom de la Poste concernant le retrait d’actes de poursuite. Il en a parlé à sa mère. Donc ce matin, il arrive pour venir les chercher et les retirer. Madame appelle pour nous informer de la venue de V.V.________ ; elle ne souhaite pas que je vous informe de ces actes, je lui dis que vous êtes le curateur. Elle rappelle plus tard ne voyant pas arriver V.V.________. Au même moment V.V.________ passe en vitesse Z.________, j’ai juste pu voir que ces actes viennent de l’Etat de Vaud et concernent les impôts. Je dis à Madame que c’est de votre ressort ; elle ne veut rien savoir et elle raccroche. Elle est outrée que V.V.________ soit passé Z.________ à la place de rentrer directement chez elle. V.V.________ entend notre discussion tendue, il est inquiet et repart chez elle avec les actes (…) ». 5. Dans leur rapport, reçu au greffe de la justice de paix le 27 février 2020, les intervenants du Z.________ ont décrit V.V.________ comme

- 6 étant un homme loyal avec les personnes de référence (mère, personnel accompagnant et d’autres personnes qu’il apprécie), sensible et vivant très mal les conflits, surtout ceux existants entre les personnes susmentionnées. Ils ont exposé que V.V.________, à la demande de sa mère et depuis le décès de son père, se rendait chaque week-end au domicile parental ainsi qu’en période de vacances. Parfois, lorsque B.V.________ avait besoin d’une présence rassurante, elle demandait également à ce que son fils vienne à son domicile. Les intervenants avaient expliqué à B.V.________ qu’il était bon que ces visites se fassent de manière espacée, comme auparavant, afin que V.V.________ poursuive la construction de son identité et apprenne à gérer son temps libre. Cette requête était toutefois restée vaine. Il apparaissait en outre que V.V.________ avait manqué plusieurs activités pour faire plaisir à sa mère et pour faire en sorte de ne pas la laisser seule. D’ailleurs, les quelques sorties auxquelles il avait participé avaient été vivement critiquées par B.V.________. Cette dernière avait également refusé que son fils change de travail ou fasse des stages professionnels malgré les souhaits qu’il avait émis. Les intervenants relevaient par ailleurs ce qui suit : « (…) Pour Mme B.V.________, avoir V.V.________ chez elle constitue une présence, une sécurité (en cas de chute ou malaise, explique-t-elle), une aide pour la préparation des repas, pour faire les courses. En contrepartie, elle le rémunère pour ses services. V.V.________ dit qu’il lui prodigue également des massages quand elle souffre du dos. Après avoir vendu l’appartement de [...], Mme B.V.________ a déménagé à [...], près du foyer. V.V.________ se rendait régulièrement chez elle après souper. Elle lui demandait des petits services comme aller chercher le courrier à la boîte aux lettres ou porter les courses (…) » Il ressortait en outre de ce rapport que V.V.________ se rendait volontiers chez sa mère, mais avait fait part à sa neurologue de la « lourdeur » que cela représentait pour lui certaines fois. Pour l’aider à faire face à ce qu’il vivait chez sa mère, la thérapeute l’avait recommandé à un psychiatre. Toutefois, après deux séances, B.V.________ avait mis fin à ce suivi l’estimant inutile et s’était opposée à toute nouvelle médication pour son fils. Les intervenants soulignaient également la difficulté qu’ils avaient à collaborer avec B.V.________ qui se plaignait régulièrement du fonctionnement de l’équipe et de l’accompagnement de son fils. Enfin, ils indiquaient ce qui suit :

- 7 - « (…) Nous avons toujours essayé d’éviter le conflit avec Mme V.V.________, nous centrant sur V.V.________ et son accompagnement. Avec le temps, nous constatons que quoi que nous fassions, la maman aura toujours quelque chose à redire. Notre préoccupation n’est pas tant sur ses agissements à l’encontre de l’équipe, mais la constatation que V.V.________ est pris dans un conflit de loyauté entre les deux parties, voire trois parties depuis la nomination d’un nouveau curateur. Il exprime des ressentis ou des envies qui ne sont pas prises en considération. Il est important que nous collaborions tous ensemble, famille, curateur, équipe éducative et résidents dans un sens commun visant le bien-être de ce dernier. (…)». 6. A l’audience du 5 mars 2020, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a entendu B.V.________ au sujet d’une dette de plus de 15'000 fr. concernant son fils et s’agissant de la requête de T.________ tendant à l’extension de son mandat. B.V.________ a indiqué que cette dette concernait deux mois d’arriérés de loyer du Z.________ qui n’avaient pas été payés car elle avait prélevé cette somme sur le compte de son fils pour se « se rembourser » de tout ce qu’elle avait dépensé pour lui (habillement, loisirs, etc.) ces dernières années. Elle a également exposé qu’elle n’avait versé aucune somme à V.V.________ suite à la vente de l’appartement familial à Bussigny, car « il n’a[vait] eu droit à rien dans la succession de son père ». S’agissant de la représentation thérapeutique de son fils, elle a réfuté avoir refusé qu’il participe à des activités et que celui-ci n’ose pas exprimer ses envies devant elle. Elle a toutefois admis que son fils souffrait d’un conflit de loyauté envers elle, qu’ils en souffraient tous les deux, mais qu’elle souhaitait tout de même continuer à le représenter. Elle a aussi refusé que T.________ devienne le référant et le représentant de V.V.________ concernant ses activités au Z.________. 7. Dans un rapport complémentaire du 12 octobre 2020, les intervenants du Z.________ ont exposé le déroulement des événements relatifs à V.V.________ sur une période du 3 janvier au 2 octobre 2020. Il ressortait en substance de ce rapport que B.V.________ réclamait régulièrement de l’argent à son fils, qu’elle lui avait pris sa carte de débit, qu’en début d’année il avait dû financer ses dépenses avec de l’argent qu’il avait reçu en cadeau car il n’avait pas pu accéder à son compte, qu’il se plaignait des relations difficiles qu’il entretenait avec sa mère à qui il n’osait pas dire qu’il participait aux sorties du foyer et que lors d’un séjour

- 8 au domicile maternel, il avait dû nettoyer le sol à la suite de problèmes intestinaux de l’intéressée. Les intervenants soulignaient aussi les difficultés relationnelles qu’ils avaient avec B.V.________ qui se plaignait sans cesse de l’équipe du Z.________ et indiquaient que celle-ci leur demandait régulièrement de l’argent pour acheter des habits à son fils sans qu’elle ne donne aucune quittance prouvant ces achats. 8. Dans son courrier du 19 octobre 2020, T.________ a confirmé sa requête du 27 janvier 2020 en précisant qu’il connaissait V.V.________ depuis plus de trente ans et qu’il aurait voulu pouvoir être entendu par l’autorité de protection. Il a par ailleurs exposé que B.V.________ annulait les rendez-vous médicaux de son fils sans aucune raison, ce qui était dommageable pour la santé psychologique de l’intéressé, et qu’elle avait prélevé l’argent de son fils à des fins privées. 9. Dans ses déterminations du 21 décembre 2020, B.V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les allégations de T.________, énumérant notamment les rendez-vous médicaux qu’elle avait pris pour son fils. Elle a également indiqué être la mieux placée pour s’occuper de lui. 10. A l’audience de la justice de paix du 3 février 2021, B.V.________ a contesté être en conflit avec les éducateurs du Z.________ et a affirmé avoir de bons contacts avec les médecins de son fils et être adéquate s’agissant de tous les aspects de la vie de celui-ci, personne ne le connaissant mieux qu’elle. Le conseil de B.V.________ a exposé que sa cliente était régulièrement écartée par T.________ et a proposé qu’une pluralité de représentants soient désignés pour les contacts avec les éducateurs comme l’autorise l’art. 378 CC et que les décisions relatives à la prise en charge de V.V.________ et aux activités proposées par le foyer soient prises de concert entre sa cliente et le curateur. Il a conclu, au nom de sa cliente, au rejet de la requête de T.________ et subsidiairement, à ce qu’un médiateur extérieur soit désigné pour les contacts avec les éducateurs du foyer, à l’exclusion du curateur, et plus subsidiairement, à ce que B.V.________ et T.________ soient tous deux désignés comme personnes de contact vis-à-vis des éducateurs.

- 9 - T.________ a confirmé sa requête en exposant que B.V.________ n’était pas en mesure d’écouter et de suivre les recommandations des professionnels qui entourent V.V.________. Il a en outre fait part des inquiétudes des intervenants du Z.________ concernant la personne concernée et a expliqué être régulièrement interpellé par la Fondation concernant la facture de 15'000 fr. encore ouverte, rappelant que cette somme avait été prélevée par B.V.________. Il s’est dit ne pas être opposé à ce qu’un tiers neutre soit désigné comme interlocuteur avec les éducateurs, souhaitant uniquement que B.V.________ ne soit plus seule à décider. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix élargissant les tâches du curateur de la personne concernée au domaine de la représentation thérapeutique. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

- 10 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit. , n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 20 LVPAE). Selon les situations, le

- 11 recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 3.2 En l’espèce, V.V.________ n’a pas été entendu personnellement par l’autorité de protection. Toutefois, il ressort du dossier qu’il est incapable de discernement, souffre de troubles sévères de l’expression et de la compréhension et qu’il doit au surplus faire face à un important conflit de loyauté en raison des tensions existantes entre sa mère et le Z.________. Son audition paraît vaine, voire préjudiciable. Pour le surplus, la procédure est conforme. 4. 4.1 B.V.________ s’oppose à la désignation d’un représentant thérapeutique pour son fils. Elle se plaint de ne pas avoir été entendue par l’autorité inférieure qui n’a retenu que les éléments à sa charge et un état de fait qui lui est défavorable. Elle soutient qu’en tant que mère qui gère depuis la naissance de son fils les aspects médicaux le concernant, en particulier à la suite d’un accident dont il a été victime à l’âge de quatre

- 12 ans, elle est la mieux placée pour continuer à gérer ce volet. Elle estime que la reléguer à un rôle d’accompagnatrice est choquant eu égard à l’assistance qu’elle lui a apporté durant près de soixante années. Par ailleurs, il est capital pour l’intéressé de pouvoir continuer d’être suivi par sa mère, sans quoi le risque d’une aggravation de son état de santé est réel. 4.2 Les règles sur la représentation en matière médicale clarifient la situation lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins qui ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine médical, sans distinguer ceux qui sont dispensés ambulatoirement ou en milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 3.12, p. 118 ; Guillod/Hertig Pea, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 378 CC, p. 281). L’art. 378 al. 1 CC dresse la liste des personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement, dans un ordre hiérarchique : la personne désignée par le patient dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 1), le curateur désigné pour agir dans le domaine médical (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu’il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne qui fait ménage commun et qui fournit une assistance personnelle régulière (ch. 4) et les membres de la parenté, à condition qu’une assistance personnelle régulière soit fournie à l’intéressé, à savoir les descendants (ch. 5), à défaut, les père et mère (ch. 6) et, en l’absence de ceux-ci, les frères et sœurs (ch. 7) (Guide pratique COPMA 2012, n. 3.13, pp. 119 et 120 ; Guillod/Hertig Pea, CommFam, nn. 7 ss ad art. 378 CC, pp. 283 ss). L’art. 381 CC prévoit les situations dans lesquelles l’autorité de protection de l’adulte doit intervenir afin de désigner un représentant ou de nommer un curateur de représentation qui aura la charge de prendre les décisions dans le domaine médical pour une personne incapable de discernement (Guillod/Hertig Pea, CommFam, n. 1 ad art. 381 CC, p. 301). L’autorité de protection doit ainsi intervenir lorsque les intérêts de la

- 13 personne concernée incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art. 381 al. 2 ch. 3 CC), notamment en raison de l’inaptitude évidente du représentant à se prononcer ou d’un conflit d’intérêts (Guide pratique COPMA 2012, n. 3.18, p. 121). Cette hypothèse vise à protéger la personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation (Guillod/Hertig Pea, CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 381 CC, p. 303). L’autorité de protection de l’adulte jouit alors d’un large pouvoir d’appréciation, dicté par la préservation des intérêts de la personne incapable de discernement. Si elle l’estime préférable au regard de la situation, elle pourra instituer une curatelle en lieu et place de la représentation par un proche du patient (Guillod/Hertig Pea, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 381 CC, p. 305 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 3.18, p. 121 ; CCUR 14 décembre 2020/235 sur le tout). L’autorité de protection de l’adulte peut intervenir d’office ou à la demande d’un médecin ou d’un proche de la personne incapable de discernement (art. 381 al. 3 CC). 4.3 En l’espèce, V.V.________ est atteint de façon permanente et définitive du syndrome de Landau et Kleffner, souffre de troubles sévères de l’expression et de la compréhension, et n’a pas la capacité de discernement. Il est décrit comme une personne loyale avec ses personnes de référence, soit sa mère, le personnel accompagnant, et les autres personnes qu’il apprécie, et vit très mal les conflits, surtout ceux qui pourraient subvenir entre elles. Il ressort du dossier que V.V.________ a trouvé au Z.________ où il réside depuis 1999, un lieu de vie où il a pu s’épanouir et où il a conservé une certaine autonomie. Or, depuis quelque temps déjà, la collaboration entre B.V.________ et le personnel investi dans la prise en charge de V.V.________ s’est dégradée, le comportement de l’intéressée et ses décisions mettant à mal le bien-être de son fils. Il résulte en effet des pièces au dossier qu’elle incite V.V.________ à refuser des sorties avec le foyer alors qu’elles pourraient lui plaire, qu’elle insiste pour qu’il dorme à son domicile très régulièrement au lieu de privilégier son autonomie, qu’elle lui demande de l’argent ou lui prend sa carte

- 14 bancaire, que par son attitude, elle a poussé l’ancienne curatrice à demander d’être relevée de son mandat, et que V.V.________ est pris dans un conflit de loyauté entre les intervenants du foyer et sa mère ce qui est extrêmement délétère pour sa santé mentale. Par ailleurs, du fait de son handicap, V.V.________ ne peut pas répondre à trop de sollicitations de sa mère sans se mettre lui-même en danger. Or, il apparaît qu’il effectue de nombreuses tâches ménagères quand il est à son domicile et qu’il s’est senti contraint de lui donner de l’argent. En outre, il est évident, au vu de l’écoulement inexorable du temps, qu’un jour ou l’autre, V.V.________ ne pourra plus bénéficier de l’appui de B.V.________. Le fait que celle-ci s’est occupée de lui depuis toujours et qu’elle ait fait preuve d’un dévouement maternel sans limite n’y change rien. Cette dernière a d’ailleurs déjà connu des problèmes de santé et des difficultés financières, et a demandé à ne plus s’occuper des affaires administratives de V.V.________. On peut ainsi attendre d’elle, au vu notamment de son attachement sans limite pour celui-ci, qu’elle accepte l’idée qu’une autre personne puisse représenter son fils dans les rapports avec les tiers également dans les domaines relatifs à sa santé, à sa prise en charge et à ses besoins ordinaires. Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il est maintenant justifié, dans l’intérêt de V.V.________, que la mission de représentant thérapeutique et que la représentation dans les domaines relatifs au logement, à la prise en charge au Z.________ (notamment activités, séjours et sorties) ne soient plus confiés à B.V.________, mais à un tiers. Toutefois, il paraît important que la recourante puisse continuer à accompagner son fils aux rendez-vous, notamment médicaux, compte tenu du lien qu’ils entretiennent et qu’elle continue à être informée de sa situation. 5. 5.1 La recourante n’a pas pris de conclusion subsidiaire en ce sens que T.________ ne soit pas désigné. Il y a dès lors lieu d’examiner cette question d’office.

- 15 - 5.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). 5.3 Compte tenu du fait que T.________ connaît V.V.________ depuis une trentaine d’années, qu’il a établi avec lui une relation de confiance ainsi qu’avec le Z.________ et qu’aucun reproche ne peut lui être fait quant à l’exécution de son mandat, il y a lieu de considérer qu’il doit être maintenu en sa qualité de curateur malgré la relation conflictuelle qu’il entretient avec B.V.________. En outre, au vu de ce qui précède, il y a également lieu de confirmer l’extension de son mandat aux questions thérapeutiques concernant V.V.________ tout en l’enjoignant à prendre les

- 16 mesures nécessaires pour garder, dans la mesure du possible, une bonne collaboration avec B.V.________. 6. En conclusion le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de B.V.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Néanmoins, au vu de la situation financière précaire de l’intéressée, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Georges Reymond, avocat (pour B.V.________), - V.V.________, - T.________, curateur de V.V.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Direction du Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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