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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE19.016695

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,890 mots·~19 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.016695-190665 168 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 septembre 2019 __________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.E.________, à [...], contre la décision rendue le 28 février 2019 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 février 2019, adressée pour notification le 11 avril 2019, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d’E.E.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé N.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E.E.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’E.E.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’E.E.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune, adaptée et suffisante dès lors qu’E.E.________ avait besoin d’aide et

- 3 d’assistance pour la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il n’était pas en mesure de défendre seul ses intérêts convenablement. B. Par lettre du 23 avril 2019, E.E.________ a recouru contre cette décision en concluant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 mai 2019, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 28 février 2019. N.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par lettre du 5 novembre 2018, I.E.________ a signalé à la justice de paix la situation de son père, E.E.________, né le [...] 1966, et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a exposé que ce dernier était alcoolique et dyslexique, qu’il n’était pas capable de se gérer lui-même et de gérer ses factures et qu’il bénéficiait de l’aide sociale. Le 6 décembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.E.________ et d’I.E.________. Cette dernière a alors expliqué que sa démarche était motivée par les problèmes d’addiction à l’alcool de son père et les difficultés liées à sa dyslexie (problèmes de lecture, d’écriture et de compréhension). Elle a ajouté que son père avait dû être hospitalisé récemment et qu’en allant dans son appartement, elle avait trouvé des piles de factures qui semblaient impayées. E.E.________ a quant à lui déclaré que sa situation administrative était très simple et qu’il n’avait pas besoin d’un curateur. Il a indiqué qu’il bénéficiait de l’aide d’une assistante sociale du Centre médico-social (ci-après : CMS), qu’il venait de passer du

- 4 revenu d’insertion (RI) à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et que ses factures étaient payées directement par les services sociaux. Il s’est étonné d’avoir des poursuites, considérant qu’il devait s’agir de vieilles affaires. Par courrier du 10 décembre 2018, le docteur [...] et [...], respectivement médecin adjoint et psychologue associée auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation de Nant, ont informé le Juge de paix du district d’Aigle qu’ils avaient reçu E.E.________ à leur consultation du 24 juin 2015 au 16 janvier 2017 en raison d’une problématique liée à l’alcool et qu’à partir de cette date, l’intéressé ne s’était plus présenté. Par courriel du 21 décembre 2018, R.________, assistante sociale auprès du CMS d’[...], a indiqué qu’E.E.________ n’avait pas bénéficié d’un suivi social régulier du CMS, qu’il s’y était rendu une fois le 3 août 2018 pour des questions relatives au remboursement de factures et qu’ensuite, il avait eu des échanges téléphoniques avec des assistantes sociales, toujours à ce sujet. Elle a relevé qu’il avait repris contact avec le CMS la semaine précédente pour demander de l’aide dans ses démarches administratives. Le 8 février 2019, S.________, assistante sociale auprès du Centre social régional de [...] (ci-après : CSR), a établi un rapport concernant E.E.________. Elle a précisé qu’elle ne connaissait ce dernier que depuis peu et qu’elle se basait sur les notes d’[...], assistante sociale en charge du dossier mais en congé maternité, pour établir ce rapport. Elle a exposé qu’E.E.________ dépendait entièrement de l’aide sociale depuis février 2014, qu’il était incapable de gérer ses factures médicales, que le CSR avait fait le relais pendant de nombreuses années avant qu’un système de cession ne soit mis en place, que celui-ci ne fonctionnait toutefois pas toujours et que cela avait engendré l’absence de paiement des médecins ainsi que des poursuites. Elle a observé qu’il était particulièrement difficile d’accompagner l’intéressé dans ses démarches dès lors qu’il ne venait pas aux rendez-vous. Elle a indiqué qu’E.E.________

- 5 avait une addiction à l’alcool, qu’il avait fait plusieurs séjours en institution sans succès, qu’il avait fait des arrêts cardiaques, qu’il avait des soucis pulmonaires ainsi qu’une pancréatite chronique depuis 2016 et qu’une demande AI avait été déposée en 2017, pour laquelle il n’avait toujours pas de nouvelles. Elle a relevé que l’intéressé était en incapacité de travail en raison de ses problèmes de santé, qu’il n’y avait pas de réinsertion possible pour le moment et que si la demande AI était acceptée, il devrait se gérer seul financièrement car le suivi social du CSR serait arrêté à terme. Elle a déclaré que cela risquait d’être problématique si E.E.________ n’était pas soutenu par un professionnel. Elle a considéré que l’institution d’une curatelle était nécessaire dès lors que le CSR ne pouvait pas agir au nom de l’intéressé ni faire les démarches pour lui alors que cela devenait plus que nécessaire. Le 28 février 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.E.________ et d’I.E.________. Cette dernière a alors exposé que son père ne savait pas bien lire ni écrire et avait des difficultés de compréhension. E.E.________ a quant à lui indiqué qu’il était au bénéfice d’une rente AI depuis février 2018, qu’il n’était plus suivi par le CSR depuis cette date et qu’il gérait tout lui-même. Il a ajouté qu’il disposait de 2'065 fr. par mois et qu’il avait fait des demandes de prestations complémentaires il y avait un mois et demi. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas de curatelle. 2. Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : office des poursuites) du 12 novembre 2018, le montant total des poursuites d’E.E.________ s’élève à 11'126 fr. 55 et celui des actes de défaut de biens à 29'765 fr. 50. E n droit :

- 6 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’E.E.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,

- 7 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. Le curateur ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 8 - 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 La justice de paix a procédé à l'audition d’E.E.________ lors de son audience du 28 février 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant demande la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Il soutient que c’est le CSR de [...] qui lui a demandé de lui confier l’ensemble de ses affaires administratives afin de les gérer. Il affirme qu’il a assez d’amis et de connaissances qui sont à même de l’aider pour ses démarches. S’agissant de la gestion des frais médicaux, il indique qu’il est en contact avec l’agence d’assurances sociales d’[...] et qu’ils ont mis au point une procédure pour le remboursement des frais dès que la décision sur les prestations complémentaires sera communiquée. Il observe qu’il n’a que trois factures par mois à régler, ce qu’il arrive très bien à faire. Enfin, il invoque le domicile éloigné du curateur désigné. 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant

- 9 pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).

- 10 - Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la

- 11 gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). 3.1.3 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 443). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a des problèmes d’addiction à l’alcool et qu’il a fait plusieurs séjours en institution sans succès. Il souffre également de dyslexie et présente des difficultés de lecture, d’écriture et de compréhension. En outre, la gestion de ses factures peut s’avérer problématique. Ainsi, dans son rapport du 26 décembre 2018, R.________ indique qu’il a bénéficié d’une aide ponctuelle du CMS, notamment pour des questions relatives au remboursement de factures. Elle ajoute qu’il a repris contact avec le CMS pour demander de l’aide dans ses démarches administratives. Dans son rapport du 8 février

- 12 - 2019, S.________ déclare que l’intéressé est incapable de gérer ses factures médicales, que le CSR a fait le relais pendant de nombreuses années avant qu’un système de cession ne soit mis en place, mais que celui-ci ne fonctionne pas toujours, ce qui a conduit à l’absence de paiement des médecins et à des poursuites. Elle relève également que si la demande AI est acceptée, le suivi social du CSR prendra fin et E.E.________ devra alors se gérer seul financièrement, ce qui risque d’être problématique s’il n’est pas soutenu par un professionnel. Or, lors de son audition du 28 février 2019, l’intéressé a informé qu’il était au bénéfice d’une rente AI depuis février 2018 et n’était plus suivi par le CSR depuis cette date. De plus, selon l’extrait des registres de l’office des poursuites du 12 novembre 2018, le recourant fait l’objet de poursuites d’un montant total de 11'126 fr. 55 et d’actes de défaut de biens à hauteur de 29'765 fr. 50. Enfin, si E.E.________ semble avoir bénéficié d’aide pour la rédaction de son recours, rien n’indique que quelqu’un soit disposé à l’aider sur le long terme et à prendre en charge sa situation obérée. Il résulte de ce qui précède que le recourant a toujours besoin d’un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières. La curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur doit par conséquent être maintenue. 4. En conclusion, le recours d’E.E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.E.________, - M. N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - Mme I.E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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