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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE18.028920

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,140 mots·~6 min·4

Résumé

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OE18.028920-200306 127

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juin 2020 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ Statuant sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 6 février 2020 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant, la Juge déléguée la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 6 février 2020 et envoyée pour notification le 7 février 2020, la Justice de paix du district d’Aigle (ciaprès : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 31 mai 2018, pour une durée indéterminée, en faveur de X.________, née le [...] 1962, à la Fondation de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 20 février 2020, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagnée de quatre pièces dont trois de forme, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à la réforme de la décision du 6 février 2020 en ce sens que la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en sa faveur le 31 mai 2018, pour une durée indéterminée, soit levée. Par ordonnance du 26 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 février 2020 pour la procédure de recours, exonérant d’avances, des frais judiciaires et de toute franchise la prénommée, qui bénéficiait de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Mathilde Bessonnet. Par courrier du greffe de la Chambre des curatelles du 26 février 2020, la juge de paix a été invitée à lui transmettre une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Par efax et courrier du 26 février 2020, la juge de paix a indiqué qu’elle entendait reconsidérer sa décision et requérait que le dossier de la cause lui soit retourné.

- 3 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 8 avril 2020, la juge de paix, considérant qu’il apparaissait que le traitement et l’assistance nécessaires à X.________ pouvaient lui être fournis sur une base volontaire et l’intéressée acceptant de s’y soumettre, a levé provisoirement la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de la prénommée, domiciliée en droit à [...] et séjournant en fait à la [...] (I) ; a rejeté les conclusions superprovisionnelles en tant qu’elles tendaient à la levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de X.________ (II) ; a dit que X.________ et W.________ seraient convoqués à la séance de la justice de paix dès que possible pour instruire et statuer sur l’opportunité de lever les mesures de curatelle et de placement à des fins d’assistance (III) ; a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV) et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure (V). Par avis du 20 avril 2020, la juge déléguée a imparti au conseil de la recourante un délai non prolongeable au 30 avril 2020 pour lui indiquer quelle suite elle entendait donner au recours. Par courrier de son conseil du 30 avril 2020, X.________ a indiqué qu’une audience se tiendrait le 14 mai 2020, qu’en l’état elle maintenait son recours du 20 février 2020 et qu’à toutes fins utiles, elle requérait la suspension du l’instruction du recours. Par décision rendue le 14 mai 2020 et envoyée pour notification le 10 juin 2020, la justice de paix a levé la mesure de placement à des fins d’assistance ainsi que la curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC, instituées en faveur de X.________, a relevé W.________ de son mandat de curateur, dit que l’intéressée retrouvait sa pleine capacité civile et a invité le Dr [...] et la Fondation [...] à signaler immédiatement à l’autorité de protection compétente toute dégradation de la situation de X.________ pouvant nécessiter l’instauration de nouvelles mesures de protection.

- 4 - Par courrier de son conseil du 15 juin 2020, auquel elle joignait une liste d’opérations, X.________ a retiré son recours au vu de la décision rendue par la justice de paix le 14 mai 2020. 3. Il convient de prendre acte du retrait du recours. Celui-ci a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2018 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

4. Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de la recourante, doit être indemnisée par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d’opérations du 15 juin 2020, elle indique avoir consacré au dossier 235 minutes, que l’on peut admettre. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Bessonnet est arrêtée à 774 fr. 50, soit 705 fr. d’honoraires (3 x 180), 14 fr. 10 de débours (2% x 705) et 55 fr. 40 de TVA sur le tout (7.7% x 719.10), et est laissée à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours.

- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité de Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de la recourante X.________, est arrêtée à 774 fr. 50 (sept cent septante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, et laissée à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathilde Bessonnet (pour X.________), - W.________, assistant social, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 6 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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