252 TRIBUNAL CANTONAL 0E11.033945-160652 99 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 mai 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 ss CC ; 2, 6 et 7 et 9 al. 1 OGPCT ; 50l al. 4 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 mars 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant M.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision dont les considérants ont été adressés aux parties le 24 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a autorisé N.________, curateur de M.________, à procéder au nom de la personne concernée au placement de la fortune de ce dernier, à concurrence de 1'600'000 fr., conformément à la proposition établie le 4 mars 2016 par la Banque privée Q.________, et n'a pas consenti à la seconde proposition de placement, portant sur le montant de 1'940'000 fr., dès lors que les critères de l'art. 7 al. 3 OGPCT n'étaient pas réalisés et a mis les frais de la décision, par 1'500 fr. à la charge de M.________. En droit, le premier juge a considéré que la proposition tendant au placement de 1'600'000 fr. respectait les conditions posées par les art. 2 et 7 al. 1 OGPCT, de sorte qu’aucun motif ne s’y opposait, qu’en revanche, il ne pouvait être consenti à la seconde proposition de placement, portant sur 1'940'000 fr. dès lors que les critères de l’art. 7 al. 3 OCPCT n’étaient pas réalisés. B. Par acte du 20 avril 2016, N.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'il soit autorisé à placer les 1'940'000 fr. restant selon des règles libres à la bourse. Il s'est également interrogé sur le montant de l'émolument mis à la charge de la personne concernée. C. La cour retient les faits suivants : 1. Par décision du 6 avril 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de conseil légal coopérant et gérant en faveur de M.________, né le [...] 1940, et nommé N.________ en qualité de conseil légal coopérant et gérant. Par décision du 24 octobre 2014, la justice de paix a levé cette mesure et institué une curatelle combinée de représentation et de gestion
- 3 au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC en faveur de M.________, dit que celui-ci est partiellement privé de l’exercice des droits civils pour les actes suivants : en matière de gestion de la fortune et des revenus : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages ou autres droits réels, construire au-delà des besoins de l’administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers valeur, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faires des donations, souscrire des engagements de change. N.________ a été maintenu dans ses fonctions de curateur. 2. Par courrier du 16 novembre 2015, N.________ a sollicité de l’autorité de protection l’autorisation de déroger à l’OGPCT en modifiant quelque peu l’allocation du portefeuille de M.________ au vu de la « situation particulièrement favorable » de ce dernier. Le 4 mars 2016, [...] et [...] pour la Banque privée Q.________ ont notamment écrit ce qui suit à N.________ : « Lors de notre rencontre du 1er mars dernier en présence de M. M.________ vous m’avez communiqué la situation financière de ce dernier. Au 31 décembre, son patrimoine se montait à CHF 3'541'000.– duquel il prélève annuellement CHF 80'000.– pour le financement de ses dépenses courantes. Il ressort de notre discussion que la fortune de M. M.________ diminue d’année en année à un rythme qui s’accélère. Il a été convenu que je vous soumette une proposition de placement permettant d’une part de satisfaire l’OGPCT et d’autre part de lutter contre l’érosion du capital. Après réflexion, nous vous proposons la séparation de la fortune en deux portefeuilles distincts dont les caractéristiques sont les suivantes : I. Un portefeuille de CHF 1.6 million répondant strictement aux directives OGPCT géré par nos soins sur la base d’un mandat de gestion qui nous est confié et pour lequel nous vous confirmons annuellement le respect des directives de gestion. A titre d’exemple, nous joignons à ce courrier une proposition de placement illustrant un tel dossier. II. Un portefeuille de CHF 1.94 million géré par nos soins sur la base d’un mandat de gestion "classic" qui nous serait confié. Ce portefeuille serait composé : - d’actions suisses de première qualité offrant des dividendes attractifs - d’un maximum de 10% d’actions étrangères de première qualité qui offrent des dividendes élevés
- 4 - - des produits structurés garantis par [...] ou bénéficiant de la garantie "COSI" et offrant des taux d’intérêts élevés dont la plus grande partie n’est pas imposée en revenu - des fonds de placement immobiliers suisses dont une partie est exonérée de l’impôt sur la fortune et sur le revenu - une petite partie obligataire permettant avant tout de détenir des produits structurés. (…) Notre deuxième proposition de placement jointe à ce courrier présente un portefeuille tel que nous proposons de le constituer. En cas de préavis positif de votre part pour cette proposition, une discussion relative au profil de placement et à la prise de risque de ce deuxième portefeuille devrait encore avoir lieu. (…) » 3. La fortune de M.________ s’élevait à 4'584'159 fr. au 31 décembre 2012 et à 4'409'958 fr. au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2014, sa fortune était de 4'352'869 fr., dont un patrimoine immobilier de 494'450 francs. Au cours de l’année 2014, les dépenses de l’intéressé sont montées à 207'141 fr., alors que les recettes se sont élevées à 127'144 fr., soit un déficit de l’ordre de 80'000 francs. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une autorisation du juge de paix en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des dispositions de l’OGPCT (ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans la cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RSV 211.223.11). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
- 5 - 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 2. Le recourant considère qu'en mettant de côté un montant de 1'600'000 fr. placés selon les règles de l'OGPCT, la personne concernée peut « voir venir » ; il souhaiterait par conséquent placer le solde, par 1'940'000 fr., selon des règles libres à la bourse, afin d'obtenir un meilleur rendement et des perspectives de plus-value, les placements selon l'OGPCT ayant pour résultat une diminution de la fortune de la personne concernée.
- 6 - 2.1 2.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362 s.). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
- 7 - 2.1.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit, n. 12 ad art. 416 CC, p. 587; Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC, p. 2364, 2365 et 2376 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 2.2 2.2.1 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition, l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont audelà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad
- 8 art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 220). 2.2.2 D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter un consentement de l'autorité. Il en va ainsi de l’OGPCT. Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT). Une partie de la doctrine considère que la liste de l'art. 416 CC, en principe exhaustive, doit être complétée dans la mesure où d'autres dispositions légales peuvent exiger un consentement de l'autorité, comme celles de l’OGPCT. Selon ces auteurs, la liste de l'art. 416 CC est nécessairement sujette à interprétation. Ce qui est déterminant pour savoir si un acte donné entre dans le catalogue de l'art. 416 CC est en particulier le but de protection de la disposition légale (Biderbost, op. cit., n. 7 et 22 ad art. 416 CC, p. 585 et 592 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, Zürich St-Gall 2010, n. 5 ad art. 416 CC, p. 147). Certains auteurs considèrent en revanche que l'OGPCT a été édictée sur la base de la délégation de l'art. 408 al. 3 CC et s'inscrit uniquement dans la concrétisation du devoir de diligence imposé au curateur, que la loi n'autorise pas le Conseil fédéral à étendre la liste de l'art. 416 CC par voie d'ordonnance, qu'à défaut de base légale, l'ordonnance ne peut élargir le catalogue de cas soumis à l'art. 416 CC et que la violation des règles sur le consentement reste sans conséquence sur la validité de l'acte conclu avec le tiers, tant que l'acte ne doit pas être aussi autorisé en vertu de l'art. 416 CC ; en d'autres termes, le consentement de l'autorité de protection n'a pas d'effet constitutif sur la validité de l'acte, qui est valable civilement même à défaut de consentement (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous
- 9 curatelle, n. 33, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 394 ss [cité-ci après : RMA 2014], spéc. p. 417 s. et in La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014 [cité ci-après : CEDIDAC], p. 21 ; Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der Verordnung über die Vermögensverwaltung (VBVV), RMA 2013, p. 353 ss, spéc. p. 360 ; Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 22 ss ad art. 6 OGPCT, p. 647). Selon ces auteurs, le défaut d'autorisation n'est cependant pas sans conséquence puisqu'un investissement non consenti reste illicite, ce qui est susceptible de conduire à des problèmes de responsabilité du curateur (Meier, RMA 2014, loc. cit. et CEDIDAC, op. cit., p. 22 ; Dörflinger, loc. cit.), respectivement qu'un tel investissement devrait être transformé en investissement licite (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 24 ad art. 6 OGPCT, p. 647 s.). Comme dans l'arrêt CCUR 17 septembre 2015/230 (JdT 2016 III 3), le bien-fondé de ces positions doctrinales, qui pose des problèmes délicats s'agissant de la protection de la personne concernée, n'a pas à être approfondi en l'espèce, dès lors que des placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT doivent être en principe considérés comme des actes d'administration extraordinaire, nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 33 ad art. 7 OGPCT, p. 657). 2.2.3 L'OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
- 10 - (art. 7 al. 2 OGPCT). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection peut autoriser d'autres placements que ceux répondant aux critères de l'art. 6 al. 1 ou 7 al. 1 OGPCT (art. 7 al. 3 OGPCT). A cet égard, l'autorité de protection n'a pas à approuver chaque placement, mais peut se contenter d'approuver la stratégie de placement dans son ensemble (Stupp/Bachmann, op. cit. n. 33 ad art. 7 OGPCT, p. 657 s.). L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, op. cit. n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658). Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes de placements doivent être admises. En particulier les placements dans des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD (Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 35 s. ad art. 7 OGPCT, p. 658). Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, RMA 2013, p. 329 ss, spéc. p. 347).
- 11 - 2.3 2.3.1 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives, etc. et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2263 et 2376). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 2.3.2 L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
- 12 - Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, p. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 2.3.3 Dans le cadre de la gestion du patrimoine, le curateur aura recours à des tiers (banque, gérant de fortune, compagnie d'assurance) lorsqu'il ne dispose pas des compétences nécessaires. Toute délégation à un gérant tiers n'est cependant pas admissible : il ne fait ainsi pas de sens de conclure un contrat de gestion de fortune pour des sommes qui doivent être placées de manière très conservative selon l'art. 6 OGPCT ou qui peuvent aisément être gérées selon les directives de l'art. 7 al. 1 et 2 OGPCT ; en revanche, le recours à un établissement bancaire de dépôt est inévitable (cf. art. 4 al. 1 OGPCT ; Meier, n. 64 in RMA 2014, p. 431 et in CEDIDAC, p. 33 s.). Le contrat de gestion de fortune peut être conclu avec un gérant interne de la banque de dépôt. Ce sera généralement le cas pour des fortunes certes importantes, mais non considérables. Le contrat tombe sous le coup à la fois de l'art. 9 al. 1 OGPCT et de l'art. 416 al. 1 ch.
- 13 - 5 CC ; il doit être autorisé par l'autorité. Dans des cas exceptionnels, il est aussi possible de recourir à un gérant externe (External Asset Manager), ce qui permet de limiter, sans le supprimer totalement compte tenu des rapports étroits qui peuvent exister entre la banque et ledit gérant, les risques de collusion. Il est à noter que les conditions du contrat de gestion de fortune sont souvent prédéterminées ; les principaux points sur lesquels l'autorité devra se prononcer au moment de l'approuver (sur la base de I'OGPCT ou, pour le gérant externe, de l'art 416 al. 1 ch. 5 CC) sont la nécessité de principe d'une telle gestion par rapport à la situation concrète de l'intéressé, les conditions financières (frais) et bien sûr le profil de gestion convenu (Meier, n. 65 in RMA 2014, p. 431 s. et in CEDIDAC, p. 34). A cet égard, selon Dörflinger (op. cit., p. 366 s.), les catégories de placement à autoriser requièrent également l'approbation de l'autorité de protection en vertu de l'art. 7 al. 2 et 3 OGPCT. Il est selon lui admis que les placements qui interviennent ensuite dans le cadre du profil autorisé ne requièrent pas d'approbation séparée. Ainsi, lorsque le consentement de l'autorité de protection est requis pour un contrat de gestion de fortune, les points suivants doivent être examinés : - Nécessité de recourir à un gérant de fortune externe : à cet égard on tiendra compte de la complexité de la tâche, de l'investissement en temps que cela requiert pour le curateur, de sa disponibilité, de la situation financière de la personne concernée ainsi que de l'importance de confier cet exercice à un tiers et non pas à la banque de dépôt ; - Conformité du contrat de gestion avec les intérêts de la personne concernée : il s'agira de contrôler les différentes clauses du contrat de gestion de fortune, la rémunération prévue pour le gérant, la possibilité de résilier le contrat, etc. ; - Conformité du profil de gestion avec l'OGPCT : sous cet aspect, le contrôle est le même que les approbations délivrées par l'autorité de protection dans le cadre de l'art. 7 al. 2 OGPCT (sur le tout : CCUR 21 mars 2016/61).
- 14 - 2.4 En l'espèce, M.________ s'est vu retirer ses droits civils en matière de gestion de sa fortune et de ses revenus. Le consentement de l'autorité de protection est donc nécessaire. Conformément à la jurisprudence de la cour de céans, c’est le contrat de gestion qui doit être approuvé en l’espèce (cf. art. 9 al. 1 OGPCT). L’autorité de protection devra dès lors contrôler qu’il y a lieu de recourir à un gérant externe – ce qui ne fait pas de doute en l’espèce – et vérifier les conditions financières du contrat de gestion ; le profil de gestion devra correspondre aux exigences de l’art. 7 al. 3 OGPCT, telles que décrites ci-dessus. La fortune de la personne concernée s’élevait à 4'584'159 fr. au 31 décembre 2012 et à 4'409'958 fr. au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2014, sa fortune était de 4'352'869 fr., dont un patrimoine immobilier de 494'450 francs. Au cours de l’année 2014, les dépenses de l’intéressé sont montées à 207'141 fr., alors que les recettes se sont élevées à 127'144 fr., soit un déficit de l’ordre de 80'000 francs. Dans ces circonstances, il apparaît au vu de cette fortune, de l'âge de la personne concernée – septante-six ans –, ainsi que de ses besoins, que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la situation est particulièrement favorable au sens de l'art. 7 al. 3 OGPCT. On peut dès lors entrer en matière sur des placements ne répondant pas exactement aux critères de l'art. 7 al. 1 OGPCT. Cela étant, la conclusion du recourant tendant à ce que le patrimoine de la personne concernée puisse être placé librement en bourse à concurrence de 1'940'000 fr. ne peut être suivie, car il appartient à l'autorité de protection d'approuver une stratégie de placement, qui réponde aux principes généraux de sécurité à long terme et de diversification. Selon la proposition de la banque privée Q.________ du 4 mars 2016, les 1'940'000 fr. seraient placés dans un portefeuille composé d'actions suisses de première qualité offrant des dividendes attractifs,
- 15 d'un maximum de 10 % d'actions étrangères de première qualité offrant des dividendes élevés, de produits structurés garantis par la Banque [...] ou bénéficiant de la garantie « COSI » et offrant des taux d'intérêts élevés, des fonds de placement immobiliers suisses et d'une petite partie obligataire permettant avant tout de détenir les produits structurés. Cette proposition ne peut être approuvée telle quelle, dans la mesure où elle comprend des produits structurés, en principe incompatibles avec le principe de sécurité. Pour ces motifs, les griefs du recourant doivent être rejetés. Il incombera au curateur de soumettre à l'autorité protection une nouvelle proposition de stratégie de placement, qui tienne mieux compte du principe de sécurité, l'objectif premier résidant dans la conservation du patrimoine avec un certain rendement, sans que des risques inconsidérés ne soient pris pour obtenir le rendement annuel de 80'000 fr. visé. 3. Le recourant conteste le montant ainsi que le bien-fondé des frais. 3.1 Selon l'art. 50l al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), les décisions relatives à une requête de consentement selon l'art. 416 al. 1 ch. 4 et 5 CC, sont soumises à un émolument de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., et 1'500 fr. au plus. 3.2 Compte tenu du montant de la fortune concernée par la requête d'autorisation, l'émolument de 1'500 fr. arrêté par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. 4. 4.1 Le recours de N.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée par substitution de motifs.
- 16 - 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et doivent être mis à la charge de la personne concernée, dès lors que le curateur a agi dans l’intérêt de celle-ci (cf. art. 19 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, personnellement, - N.________,
- 17 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :