Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD22.036787

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,545 mots·~23 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OD22.036787-250576 139 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 juillet 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 al. 2 LVPAE ; 2, 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 2 mai 2025 par la Juge de paix du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause concernant Y.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 mai 2025, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a alloué une indemnité de 3'110 fr., plus 890 fr. de débours, soit au total 4'000 fr. à V.________, ancien curateur de Y.________ (ci-après : la personne concernée), a mis ce montant à la charge de la prénommée et a définitivement libéré le curateur de ses fonctions. Au pied de sa décision, la juge de paix a indiqué, de manière erronée, que sa décision pouvait être attaquée par la voie d’un recours au sens de l'art. 450 CC. B. Par acte du 12 mai 2025, X.________ (ci-après : le recourant), nouveau curateur de Y.________, a recouru contre cette décision. Il a conclu en ces termes : « Je souhaite que votre Tribunal revoit (sic) sa décision et revienne à une ponction plus raisonnable, plus en phase avec la réelle situation de Madame Y.________ ». Dans le délai qui lui avait été imparti, X.________ s’est acquitté de l’avance de frais de 300 fr. requise. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. En 2022, X.________ a signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) le cas de sa mère, Y.________, née en [...]. 2. Par décision du 25 août 2022, rectifiée le 19 octobre 2022, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Y.________ et a désigné V.________, assistant social au

- 3 - Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur. Le curateur a reçu cette décision le 15 septembre 2022. 3. Le 26 septembre 2024, X.________ et Y.________ ont requis conjointement que le premier soit désigné en qualité de curateur de la seconde en remplacement de V.________, la personne concernée souhaitant déménager pour se rapprocher de son cercle familial, dans le canton de [...]. 4. Par décision du 31 octobre 2024, la justice de paix a relevé V.________ de son mandat de curateur et a désigné X.________ en remplacement. L'ancien curateur a reçu cette décision le 5 décembre 2024. 5. La transmission de la curatelle au nouveau curateur a donné lieu à diverses difficultés, qui peuvent être résumées ici. Par lettre du 30 décembre 2024, le nouveau curateur s'est plaint auprès de la juge de paix de n'avoir pas reçu le solde du compte de curatelle sur le compte bancaire intitulé « Curatelle [...]» qu'il avait pourtant ouvert à cet effet auprès de I'UBS. Invité à se déterminer, V.________ a admis avoir omis d'indiquer au nouveau curateur que le compte qu'il devait ouvrir pour recevoir le solde du compte de curatelle devait être ouvert au nom de la personne concernée et non au sien. Le 22 janvier 2025, le nouveau curateur s'est plaint auprès de la juge de paix de ne pas avoir reçu d'attestation de la force exécutoire de la décision qui le désignait curateur, cette absence l'empêchant de faire ouvrir un compte au nom de la personne concernée avec lui pour gérant. Il

- 4 a fait valoir que ces retards le contraignaient à avancer personnellement les frais d'entretien de la personne concernée. Le 23 janvier 2025, le SCTP a annoncé avoir ordonné le transfert du solde du compte de curatelle sur un compte bancaire auquel la personne concernée n'avait pas accès. Le 27 janvier 2025, le nouveau curateur a informé la juge de paix qu'il n'avait toujours pas reçu le solde du compte de curatelle, le SCTP ayant clôturé en 2023 le compte bancaire sur lequel il avait ordonné le transfert du solde du compte de curatelle. Le 6 février 2025, X.________ a annoncé à la justice de paix qu'il avait ouvert un compte à I'UBS au nom de la personne concernée, avec l'indication qu'il en était le gérant et que la personne concernée n'y avait pas accès ; cette communication contenait un numéro IBAN, qui s'est révélé contenir une erreur (interversion de deux chiffres). Le 17 mars 2025, le nouveau curateur a confirmé à la justice de paix qu'il avait reçu, sur le nouveau compte, le solde du compte de curatelle, sans préciser à quelle date avait eu lieu la transaction. 6. Il est aussi apparu au cours des démarches du nouveau curateur pour ouvrir un compte bancaire au nom de la personne concernée que la carte d'identité de celle-ci était périmée depuis 2006. Le nouveau curateur a dû en faire établir une nouvelle pour ouvrir le compte bancaire.

E n droit : 1.

- 5 - 1.1. La décision attaquée est une décision de l'autorité de protection de l'adulte arrêtant le montant de l'indemnité et des débours du curateur et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision – qu'il convient d'assimiler à une décision sur les frais au sens de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l'instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, à moins que la loi n'en dispose autrement.

- 6 - Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc désormais de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.3. Aux termes de l'art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. Par cette disposition, il est certain que le législateur a exprimé sa volonté que les parties puissent se fier aux délais de recours indiqués indépendamment du point de savoir si elles sont assistées d'un avocat ou non. Il est en revanche douteux que, par cette disposition, le législateur ait entendu faire ouvrir aux parties des voies de recours que la loi ne leur ouvre pas elle-même (cf. Gôksu, in DIKE-ZPO, vol. l, 3e éd. 2025, n. 20 ad art. 52 p. 382). 1.2.4. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3.

- 7 - 1.3.1. En l'espèce, se pose la question de la recevabilité du recours interjeté par X.________. En effet, dans son acte du 12 mai 2025, le recourant ne déclare en aucun endroit qu'il agirait au nom de sa mère et protégée, Y.________. Il s’est au demeurant personnellement acquitté de l’avance de frais requise. Il y a donc lieu de retenir qu’il agit en son nom personnel. La voie du recours sur les frais de l'art. 319 CPC n'est ouverte qu'aux parties, à savoir, en l’occurrence, la personne concernée et l'ancien curateur, dont la rémunération est fixée par la décision attaquée. Il en découle que le nouveau curateur n'est pas personnellement partie à la procédure qui a pour objet de fixer la rémunération de son prédécesseur. X.________, qui a agi en son propre nom et non en celui de Y.________, n'a donc pas qualité pour interjeter un recours au sens de l'art. 319 CPC contre la décision attaquée. 1.3.2. A tort, la juge de paix a indiqué, au pied de sa décision que celle-ci pouvait être attaquée par la voie d’un recours au sens de l'art. 450 CC, voie qui est ouverte aux proches de la personne concernée (cf. art. 450 al. 2 let. 2 ch. 2 CC). Pourrait dès lors se poser la question de l’applicabilité de l’art. 52 al. 2 CPC qui permettrait au recourant de se fier aux indications erronées relatives aux voies de droit figurant sur la décision attaquée. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 1.2.3), on ne saurait toutefois considérer que le but de cette disposition soit d'ouvrir une voie de recours (art. 450 CC) qui ne devrait pas l’être au sens de l’art. 319 CC. Il en résulte que, dès lors que X.________ n’a pas qualité pour interjeter un recours au sens de l'art. 319 CPC, il ne peut pas non plus se réclamer de sa qualité de proche de la personne concernée pour interjeter, en son propre nom, praeter legem le recours de l'art. 450 CC,

- 8 indépendamment du fait qu’il agirait conformément à l'indication des voies de recours figurant sur la décision attaquée. 1.3.3. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ est irrecevable. Il convient toutefois de préciser que, même à supposer le recours recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2. Le recours au sens de l'art. 319 CPC est ouvert pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ;

- 9 - CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1. Le recourant fait grief à la juge de paix d'avoir accordé une rémunération à l'ancien curateur sans transparence ni détail de calcul, de lui avoir accordé cette rémunération alors qu’il ne s'était pas soucié des papiers d'identité de la personne concernée et qu'il avait mis des mois à transférer le solde du compte de curatelle, ainsi que d'avoir alloué à l'ancien curateur une indemnité qui approcherait les 10% de la fortune nette de la personne concernée. Enfin, le recourant s'étonne que l'ancien curateur ait fait signer le compte final à la personne concernée le 24 mars 2025 alors que son mandat était terminé et il indique être toujours à la recherche d'un logement pour la personne concernée. 3.2. 3.2.1. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).

- 10 - 3.2.2. L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel, respectivement final ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3. Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (cf. CCUR 23 janvier

- 11 - 2025/17, consid. 3.2.3, avec références). La jurisprudence a ainsi admis l'indigence d'une personne bénéficiant d'un patrimoine net de quelque 7'000 fr. parce qu'il était constitué en bonne part d'un rétroactif de RI (CCUR 1er juillet 2024/147, consid. 3.3) ; elle a aussi admis l'indigence d'une personne bénéficiant d'un patrimoine de 16'320 fr. constituée essentiellement d'arriérés de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). 3.2.4. Aux termes de l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). 3.2.5. La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.

- 12 - Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250). Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le

- 13 juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58). 3.3. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les deux derniers points soulevés par le recourant dans son acte du 12 mai 2025, à savoir le problème lié à la date de la signature du compte final et au logement de la personne concernée, sont sans rapport avec la décision attaquée. Ces griefs sont partant irrecevables et il n'y a pas lieu de se prononcer à leur sujet. Pour le surplus, c'est à tort que le recourant se plaint du fait que la juge de paix aurait accordé une rémunération à l’ancien curateur « sans transparence ni détail de calcul ». En effet, la juge de paix s’est contentée d’appliquer le règlement cantonal en la matière, qui prévoit des rémunérations forfaitaires (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). Elle l'a fait correctement, puisque les services à rémunérer ont été rendus du 15 septembre 2022 au 5 décembre 2024, soit sur deux ans, deux mois et deux tiers de mois (soit sur 2,2 ans). Sur la base de la rémunération minimale de 1'400 fr. (art. 3 al. 3 RCur) et de 400 fr. pour les débours (art. 2 al. 3 RCur), la rémunération s’élève à 3'110 fr. (2,2 x 1'400 fr.) auxquels

- 14 s’ajoutent 890 fr. de débours (2,2 x 400 fr.), soit un total de 4'000 fr., tel qu’alloué par la juge de paix. Par ailleurs, si l’on peut reconnaître avec le recourant que le transfert du solde du compte de curatelle dans la présente cause n'a pas été un modèle d'efficacité, la faute n'en revient pas exclusivement à l'ancien curateur. Il n’est en particulier pas seul responsable de l'absence de délivrance d'une attestation de force exécutoire, qui doit être requise par les parties (art. 336 al. 2 CPC) et qui pouvait l'être aussi par la personne concernée représentée par son nouveau curateur. En outre, le nouveau curateur a également commis des erreurs. En premier lieu, il a commencé par ouvrir un compte à son propre nom, ce qui ne convient pas. Ensuite, s’il est exact que c’est à tort que l'ancien curateur a ordonné le transfert du solde vers un compte qu'il avait lui-même clôturé en 2023, il n'est pas établi que cette erreur ait longuement retardé le transfert. En effet, le fait que le numéro IBAN communiqué par le nouveau curateur comportait une interversion de chiffres a aussi très vraisemblablement provoqué un retard, d'une durée non établie. Il s'ensuit que les erreurs commises par l'ancien curateur ne justifient pas une réduction de la rémunération qui lui est due. Enfin, de l’aveu même du recourant qui estime la rémunération allouée par la juge de paix (4'000 fr.) à un dixième de la fortune de sa protégée, la fortune nette de la personne concernée – qui peut donc être estimée à 40'000 fr. – dépasse largement le seuil de l'indigence, de sorte que le grief tiré du pourcentage que la rémunération allouée représente par rapport à la fortune nette de la personne concernée est sans pertinence. Au vu de ces considérations, il y a donc lieu de constater que, même s'il avait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté comme manifestement mal fondé. 7. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 15 - Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant personnellement, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Y.________, - M. V.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OD22.036787 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD22.036787 — Swissrulings