252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.001908-200143 56 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 mars 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2019 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2019, notifiée le 17 janvier 2020, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de X.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé G.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de X.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de X.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de X.________ (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de X.________. Ils ont retenu en substance que les problèmes de santé de cette dernière, attestés médicalement, la privaient de sa faculté d’assurer la défense de ses intérêts personnels et patrimoniaux de manière conforme à ses intérêts, que l’aide fournie par sa nièce était rendue difficile en raison du conflit récent qui les opposait et que celle des services privés ou publics semblait insuffisante.
- 3 - B. Par lettre du 28 janvier 2020, X.________ a recouru contre cette décision, s’opposant à l’institution d’une curatelle en sa faveur. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 8 octobre 2019, R.________ a signalé à la justice de paix la situation de sa tante, X.________, née le [...] 1927, et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a exposé que cette dernière avait fait une chute le 25 août 2019 et que depuis, elle semblait avoir entièrement perdu son autonomie et montrait des signes de troubles cognitifs et d’incapacité de discernement dans la gestion de ses finances, n’étant plus en mesure de se rappeler sa situation financière et les mouvements de son compte, ni le fait qu’elle avait de l’argent dans son coffre-fort et une bonne réserve dans son sac à main, alors qu’auparavant elle était partiellement indépendante et consciente de ses avoirs, aussi bien à la banque qu’à la maison. Elle a indiqué qu’elle s’était occupée de sa tante pendant de nombreuses années, que pendant plusieurs mois, elle lui avait rendu visite tous les deux jours pour changer les pansements des ulcères qu’elle avait à l’un de ses pieds, qu’elle avait même emménagé chez elle après sa chute pour prendre soin d’elle, mais qu’il était vite apparu que l’intéressée ne supportait pas de rester toute seule plus de deux heures, ses absences la mettant de plus en plus en colère, de sorte qu’elle n’avait plus pu continuer à s’en occuper et avait quitté son domicile. Elle a relevé que depuis son départ, le Centre médico-social (ci-après : CMS) rendait visite à X.________ trois fois par jour en attendant une place dans un EMS et qu’une voisine s’occupait de son coucher. Elle a déclaré que sa tante faisait entièrement confiance à cette voisine, dont elle n’était pas proche et qui ne lui avait jamais proposé le moindre service alors qu’elle habitait sur le même palier, qu’elle voulait lui confier sa carte bancaire et qu’elle lui avait déjà prétendument offert 3'800 francs. A cet égard, elle a expliqué que quelques jours après son départ, ce montant avait disparu du sac à main et du coffre-fort de X.________, que celle-ci ne semblait pas au courant de cette disparition et qu’a posteriori, elle avait prétendu avoir donné de l’argent à sa voisine. Elle a affirmé que l’intéressée était
- 4 influençable, que sa voisine avait visiblement abusé de la situation et qu’actuellement elle était la « méchante ». Elle a mentionné que le 1er octobre 2019, sa tante lui avait confié sa carte Maestro pour qu’elle effectue un retrait de 5'000 fr., que, très inquiète de la situation, elle ne l’avait pas fait et avait gardé la carte bancaire en attendant de trouver une solution et que X.________ avait alors fait venir la police, l’accusant de vol. Elle a précisé que c’était sur conseil du caporal [...] de l’APOL (Association Police Lavaux) qu’elle avait effectué le signalement. Elle a informé que X.________ avait une fiduciaire qui s’occupait de la gestion de ses impôts et une banque qui se chargeait de ses titres et de régler toutes ses dépenses courantes, soit par des ordres permanents soit par des recouvrements directs. Elle a observé que l’aide à apporter se limitait donc à la surveillance des finances, à la transmission des factures à la banque et à la gestion de quelques achats mensuels. Elle a ajouté qu’au 1er octobre 2019, la fortune de X.________ était constituée de 200'000 fr. de titres et de 95'000 fr. de liquidités. Le 8 octobre 2019, le docteur E.________, médecin à [...], a établi un certificat médical concernant X.________. Il a indiqué qu’il suivait cette dernière depuis janvier 2018 et que son état de santé se dégradait depuis plusieurs mois. Il a exposé qu’elle présentait des troubles de la marche et de l’équilibre, des ulcères chroniques de la jambe et du pied droit, une malvoyance sévère, des troubles cognitifs et mnésiques de plus en plus importants et que la gestion de ses affaires administratives et financières devenait difficile. Il a affirmé qu’elle conservait sa capacité de discernement. Par lettre du 11 octobre 2019, Me Michel Monod, notaire de X.________ depuis de nombreuses années, a informé le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) que le 10 octobre 2019, il s’était rendu au domicile de sa cliente pour une modification de ses dispositions testamentaires et qu’il lui avait alors semblé que cette dernière était sous influence. Il a estimé qu’il serait judicieux d’instituer une curatelle en sa faveur. Il a relevé qu’il avait pris contact avec le docteur E.________ et que ce dernier lui avait dit qu’il partageait son avis.
- 5 - Le 15 novembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de X.________ et de R.________. Cette dernière a alors déclaré que sa tante n’était plus capable de gérer ses affaires et qu’elle était entourée de personnes malsaines. Elle a indiqué que le CMS passait chez elle trois fois par jour et que le reste du temps elle était seule, la voisine ayant trouvé un nouvel emploi. X.________ a contesté ces propos. Elle a affirmé qu’elle avait toute sa tête, que sa voisine venait trois fois par jour et qu’elles passaient la soirée ensemble. Elle a refusé l’institution d’une curatelle en sa faveur et s’est opposée à la désignation de sa nièce en qualité de curatrice si une mesure devait être instaurée. Elle a relevé qu’elle n’avait plus revu R.________ depuis deux ans, hormis ce jour. Elle a informé qu’une fiduciaire se chargeait de sa déclaration fiscale et que sa banque faisait ses paiements après qu’elle ait rempli les bulletins avec sa voisine. Elle a ajouté que cette dernière l’accompagnait au bancomat si elle avait besoin d’argent, précisant qu’elle ne connaissait pas le code de sa carte. Le 22 novembre 2019, le CMS de [...] a établi un rapport de son suivi à domicile concernant X.________. Il a indiqué qu’il intervenait en faveur de cette dernière depuis le 21 mars 2019 et qu’il lui apportait de l’aide quotidiennement pour le lever, la toilette, l’habillage et les repas, ainsi que trois jours par semaine pour la réfection des pansements de ses ulcères. Il a relevé que l’intéressée se mettait en danger en oubliant ses cigarettes allumées et ses casseroles sur le feu et par un déni de ses difficultés. Il a mentionné que le 30 septembre 2019, X.________ s’était fâchée avec sa nièce, qui vivait avec elle depuis sa chute en août 2019 et répondait à tous ses besoins. Il a estimé que le maintien à domicile était difficile malgré ses passages quotidiens, d’autant plus en raison du manque de proche-aidant et d’entourage. E n droit :
- 6 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
- 7 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
- 8 - 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le juge de paix a procédé à l'audition de X.________ lors de son audience du 15 novembre 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante s’oppose à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle soutient qu’elle ne souffre pas de déficience mentale et qu’elle est capable de discernement. Elle se prévaut d’un certificat médical du docteur E.________ du 14 janvier 2020, qu’elle mentionne en annexe mais qu’elle n’a toutefois pas produit. 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour
- 9 justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
- 10 nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de
- 11 l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104 ; TC VS, RVJ 2013 p. 264 ; RNRF 2013 p. 92 ; ATF 140 III 97). 3.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical du médecin traitant de la recourante du 8 octobre 2019, lequel est suffisant dès lors que l’intéressée n’est pas privée des droits civils, que l’état de santé de cette dernière se dégrade depuis plusieurs mois. Le docteur E.________ mentionne qu’elle conserve sa capacité de discernement, mais qu’elle présente des troubles de la marche et de l’équilibre, des ulcères chroniques, une malvoyance sévère et des troubles cognitifs et mnésiques de plus en plus importants, de sorte que la gestion de ses affaires administratives et financières devient difficile. Dans son rapport du 22 novembre 2019, le CMS indique qu’il apporte de l’aide quotidiennement à l’intéressée pour le lever, la toilette, l’habillage et les repas, ainsi que trois jours par semaine pour la réfection des pansements de ses ulcères. Il relève que X.________ s’est fâchée avec sa nièce, qui vivait avec elle depuis sa chute en août 2019 et répondait à tous ses besoins. Dans son signalement du 8 octobre 2019, R.________ a en effet expliqué qu’elle
- 12 s’était occupée de sa tante pendant de nombreuses années, que pendant plusieurs mois, elle lui avait rendu visite tous les deux jours pour changer les pansements de ses ulcères, qu’elle avait même emménagé chez elle après sa chute pour prendre soin d’elle, mais que l’intéressée ne supportait pas de rester toute seule plus de deux heures et se mettait de plus en plus en colère lorsqu’elle s’absentait, de sorte qu’elle avait cessé de s’en occuper et avait quitté son domicile. Elle déclaré qu’ensuite de son départ, le CMS rendait visite à X.________ trois fois par jour et qu’une voisine s’occupait de son coucher. Elle a affirmé que cette dernière, qui n’était pas proche de sa tante et ne lui avait jamais proposé le moindre service alors qu’elle habitait sur le même palier, avait visiblement abusé de la situation, mentionnant un prétendu don de 3'800 francs. Enfin, le 11 octobre 2019, Me Michel Monod, notaire de la recourante depuis de nombreuses années, a informé le juge de paix qu’il s’était rendu au domicile de sa cliente le 10 octobre 2019 pour une modification de ses dispositions testamentaires et qu’il lui avait alors semblé que cette dernière était sous influence. Il a estimé qu’il serait judicieux d’instituer une curatelle en sa faveur, relevant qu’il avait pris contact avec son médecin traitant et que celui-ci partageait son avis. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même le docteur E.________ a certifié que la recourante conservait sa capacité de discernement, ses problèmes de santé la privent de la faculté d’assurer la défense de ses intérêts personnels et patrimoniaux de manière conforme à ses intérêts. De plus, l’aide ne semble plus pouvoir lui être fournie par sa nièce en raison du conflit qui les oppose. X.________ a donc besoin d’un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Partant, la mesure querellée est justifiée. 4. En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
- 13 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme G.________,
- 14 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - CMS de Cully-Lavaux, - Mme R.________, - Me Michel Monod, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :