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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD17.006972

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,534 mots·~23 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OD17.006972-181747 39

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard Bernard * * * * * Art. 404, 450 CC ; 3 al. 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, p.a. N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 7 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant P.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 juin 2018, envoyée pour notification aux parties le 8 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a alloué à K.________ une rémunération pour l’exercice comptable 2017 de 1'650 fr. à charge d’P.________ (I) ; a rejeté la requête de K.________ tendant à être autorisée à régler la facture de 26'867 fr. 70 émise par la N.________ (II) ; a refusé, en l’état, l’approbation du compte annuel 2017 tel qu’établi le 16 avril 2017 (recte : 2018) par la curatrice (III) ; a invité K.________ à rectifier ledit compte dans le sens des considérants dans un délai d’un mois dès réception de la décision (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). Retenant que K.________ avait été désignée en qualité de curatrice privée d’P.________, que les activités qu’elle avait déployées demeuraient dans le cahier des charges usuel d’un curateur et n’avaient pas fait appel à ses compétences professionnelles et que le fait qu’elle ait assumé son mandat sur ses heures de travail ne pouvait pas être retenu s’agissant d’un arrangement personnel avec son employeur, la juge de paix a estimé devoir appliquer la rémunération forfaitaire prévue pour les curateurs privés, prorata temporis. Partant, le compte annuel 2017, qui incluait dans la rubrique « Passif » la facture de 26'867 fr. 70 émise par la N.________, laquelle ne pouvait pas être acquittée au nom de la personne concernée par la curatrice, devait être rectifié. B. Par acte du 8 novembre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, K.________ a recouru contre la décision précitée, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens qu'une rémunération de 24'877 fr. 50 hors taxe lui soit allouée pour son activité de curatrice d'P.________ pour l'année 2017, que la curatrice soit autorisée à la payer par prélèvement sur les

- 3 comptes de sa pupille P.________ et que les comptes annuels 2017 tels qu'établis le 16 avril 2018 par la curatrice soient approuvés. K.________ a également requis l'effet suspensif et a demandé à pouvoir consulter le dossier judiciaire d'P.________, un délai lui étant ensuite accordé pour compléter son recours. Par décision du 9 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête en restitution de l’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre IV de la décision rendue le 8 octobre 2018 (recte : 7 juin 2018) était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et a dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort du recours. Par courrier du 4 décembre 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement à sa décision du 7 juin 2018. Dans ses déterminations du 5 décembre 2018, P.________ a confirmé que la rémunération de la curatrice devait être celle d'un professionnel au sens de l'art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) et s'en est remise à justice quant à la justification des opérations et au tarif horaire à appliquer. Par courriers des 28 décembre 2018, 11 et 22 janvier 2019, le conseil de K.________ a été autorisé à consulter le dossier de la curatelle d’P.________ au greffe de la Chambre des curatelles et à compléter son recours jusqu’au 31 janvier 2019. Par courrier de son conseil du 1er février 2019, K.________ a estimé que son mémoire de recours du 8 novembre 2018 était complet et a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - 1. Par requête du 21 décembre 2016, P.________ a requis l’institution en sa faveur d’une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 CC. Elle exposait que depuis qu’elle s’était séparée de son mari [...], le 15 août 2016, elle était livrée à elle-même pour toutes les démarches administratives et l’administration de son patrimoine, qu’elle n’était pas en mesure de gérer et qu’elle risquait rapidement de dilapider par manque de connaissance et en raison des troubles psychiques qui l’affectaient. Elle mentionnait que la déclaration d’impôt des époux P.________ avait fait état au 31 décembre 2015 d’une fortune imposable de 9'923'000 fr., qu’ellemême disposait d’un compte épargne auprès de l’ [...] [...] présentant un solde de 100'000 fr. ainsi que d’un compte épargne auprès de la [...] [...], dont le solde au 30 octobre 2016 était de 30’164 fr. 10 et que selon la convention de séparation à intervenir, elle aurait à sa disposition le solde du compte UBS [...], qui s’élevait à plus de 330'000 fr., ainsi qu’une contribution d’entretien de 7'500 fr. par mois. 2. Par décision du 18 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC, avec privation d’accéder à certains biens, en faveur d’P.________, née P.________ le [...] 1958. Considérant que K.________, dont la désignation était proposée par la personne concernée, remplissait les conditions de l’art. 400 CC, l’autorité de protection a nommé la prénommée en qualité de curatrice, qui aurait pour tâches de représenter P.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’P.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, la prénommée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Par courrier de son conseil du 6 février 2017, K.________ a accepté un mandat de curatelle en faveur d’P.________. Indiquant qu’elle

- 5 était comptable auprès de la N.________ à Lausanne, à qui elle souhaitait voir adresser son courrier, elle était disposée à accepter un mandat de curatelle en faveur d’P.________, mais précisait qu’elle agissait dans le cadre de son activité professionnelle, de telle sorte que la rémunération devait être celle d’un professionnel. Par courrier du 20 février 2017, la justice de paix a informé K.________ de sa désignation et des tâches lui incombant. 3. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle au 28 février 2017 établi par K.________, le total de l’actif d’P.________ était de 296'387 fr. 57. Quant au budget annuel prévisionnel pour 2017, daté du 27 avril 2017, il indiquait un total de revenus de 105'317 fr. 40, comprenant 90'000 fr. de pension alimentaire, et des dépenses de 105'317 fr. 40, dont 5'000 fr. en faveur de N.________. Par lettre du 8 mai 2017, la juge de paix a requis de la curatrice qu’elle explique notamment pour quelle raison les comptes indiqués par P.________ dans sa requête du 21 décembre 2016 ne figuraient pas dans l’inventaire d’entrée et à quoi correspondait le montant de 5'000 fr. inscrit aux dépenses du budget prévisionnel de la personne concernée. Par lettre à l’autorité de protection du 23 mai 2017, la curatrice a expliqué que le poste figurant au passif du budget annuel de la personne concernée pour un montant de 5'000 fr. correspondait au montant estimé des honoraires de la fiduciaire pour laquelle elle travaillait et qui effectuerait la comptabilité, les paiements et la déclaration d’impôt d’P.________, ce qui représentait 33.33 heures de travail à 150 fr. de l’heure, étant entendu qu’elle renonçait à sa rémunération en tant que curatrice au profit de N.________. Elle précisait qu’elle en avait informé P.________ et que lorsque le conseil de cette dernière lui avait présenté le mandat, elle avait accepté de le faire dès lors que cela se ferait dans un cadre professionnel uniquement. Quant aux comptes bancaires, elle expliquait que le compte [...] [...] avait été clôturé le 6 octobre 2016 et que son solde, de 30'166 fr. 95, avait été transféré sur le

- 6 compte [...] d’P.________ auprès de la [...], lequel figurait dans l’inventaire. S’agissant des comptes de la relation [...] auprès de l’ [...], elle rappelait qu’elle avait indiqué dans l’actif de l’inventaire qu’ils étaient bloqués jusqu’à ce qu’un accord entre les époux intervienne dans le cadre de la procédure de divorce et qu’un montant de l’ordre de 300'000 fr. devait être viré à P.________ selon convention de séparation du 8 décembre 2016. Par courrier du 14 juin 2017, la juge de paix a rappelé à la curatrice, en vue d’éviter tout malentendu, que son indemnité serait fixée conformément à l’art. 3 RCur. Elle précisait que l’activité de curatrice d’P.________ serait rémunérée au moment où elle produirait les comptes et rapports annuels en fonction d’une note d’honoraires détaillant le temps consacré aux opérations en lien avec son activité professionnelle de celui consacré à l’administration courante. Elle précisait également que le mandat de curateur étant personnel, la rémunération était due à la curatrice, à charge pour elle d’en disposer à sa guise. Le 4 juillet 2017, [...] est décédé. Sa fille P.________, héritière légale, est intéressée aux biens successoraux, en partie immobiliers, lesquels nécessitaient des travaux d’entretien urgents. Au 31 décembre 2017, les liquidités d’P.________ s’élevaient à 438'673 fr. 66. Durant l’exercice 2017, les entrées de fonds se sont élevées à 266'436 fr. 78 et les sorties à 127'860 fr. 59. Le compte de la personne sous curatelle du 16 avril 2018, commencé au 28 février 2017 et arrêté au 31 décembre 2017, a fait état d’une fortune nette d’P.________ de 369'685 fr. 79, de recettes de 266'436 fr. 78 et de dépenses de 127'860 francs. 4. Le 8 mai 2018, P.________ a adressé à la justice de paix les comptes et rapport de curatelle pour l’année 2017 ainsi que la note d’honoraires détaillée suivante, totalisant 26'867 fr. 70, dont 1'990 fr. 20 de TVA, relative à la facturation du 22 février 2017 au 16 avril 2018 :

- 7 - « - Mise en place de la curatelle, nombreux contacts et rendez-vous avec les banques, l’assesseur pour résoudre les différentes problématiques d’accès bancaires/comptes joints, information à qui de droit, accès bancaires, récupération des pièces utiles, établissement de l’inventaire d’entrée et du budget : 45.75 h. (6'655 fr.). Recherche logement : - Visites, divers téléphones aux régies, discussion avec M. [...], bailleur potentiel, déménagement, aide à l’installation, branchements, contrôle des habitants, réponses aux questions relatives au litige ancien locataire/bailleur : 24.75 h. (3'692 fr. 50). - Prise de contact avec les impôts, annonce de la curatelle, préparation d’une procuration fiscale, annonce de la séparation et discussion, emails, quant à la répartition des acomptes 2016 du couple, demande d’un nouveau numéro fiscal propre à Madame P.________, recherche lieu d’imposition (hôtel, domicile conjugal) : 5.5 h. (945 fr.). Divorce : - Echanges téléphoniques, emails et rendez-vous avec les avocats, calculs divers pour budget à présenter en vue de fixer la contribution d’entretien et les acquêts, recherche juridique AVS, soutien et explication vulgarisée pour compréhension de Mme P.________ : 35 h. (5'422 fr. 50). - Saisie des paiements, transferts et ordres permanents : 7.5 h. (1.125 fr.). - CCS – envoi caisse maladie/contrôle : 6.5 h. (895 fr.). Correspondance curatelle : - Résiliation de services, assujettissement Billag, SIL, suivi AVS, correspondance diverse : 5.25 h.(895 fr.). - Suivi avec médecin, infirmière, hôpital et/ou avec Mme P.________: 10.5 h. (1'575 fr.). - Succession [...] : 2.5 h. (375 fr.). - Recherches fiscales dans le cadre du divorce pour négocier au mieux la contribution d’entretien de Mme [...] (contribution d’entretien versée sous forme de capital ou de rente et impact fiscal) : 2.25 heures (450 fr.). - Etablissement de la déclaration d’impôts 2016 (y compris emails/téléphones pour obtenir tous les éléments utiles) : 5.5 h. (895 fr.). - Réponse à la demande de pièces pour l’année fiscale 2016 : 1.25 h. (175 fr.). - Vérification de la décision de taxation 2016 et paiement : 0.25 h. (40 fr.). - Saisie de la comptabilité et établissement du formulaire Excel mis à disposition par l’Etat de Vaud pour l’année 2017 : 9.75 h. (1'507 fr. 50). »

- 8 -

5. Par courrier de son conseil du 25 octobre 2018, K.________ a requis la consultation du dossier d’P.________ pour comprendre la décision notifiée le 8 octobre 2018 et recourir à son encontre. Par courrier du 26 octobre 2018, l’autorité de protection lui a refusé l’accès au dossier.

- 9 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité de K.________ pour son activité de curatrice d’P.________ pour l’année 2017. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée (ch. 2) et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 10 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2017, [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la bénéficiaire de l'indemnité octroyée, laquelle a la qualité pour recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC. Suffisamment motivé, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance. Invité à se déterminer en application de l’art. 450d CC, le premier juge a exposé y renoncer et s’est référé à la décision rendue. 2. 2.1 A titre de mesures d’instruction, la recourante a demandé à être autorisée à consulter le dossier de la curatelle d'P.________.

- 11 - 2.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d'une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s'ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 449b CC). Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité ; il peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée générale des intérêts ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (Steck, ibid., n. 11 ad art. 449b CC). Le principe de la proportionnalité postule que, dans la mesure du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé, mais qu'il soit seulement limité, que ce soit matériellement ou temporellement. Ainsi, selon les circonstances, certains passages pourront être caviardés ou la pièce pourra être consultée, sans possibilité d'en tirer copie (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 449b CC, p. 2791). 2.2 En l’espèce, il n'existe aucun motif de refuser l'accès au dossier à la curatrice, celle-ci ayant déjà une vaste connaissance de la situation de la personne concernée. Elle a d’ailleurs pu avoir accès au dossier au cours de la procédure de recours et compléter son recours. 3.

- 12 - 3.1 La recourante conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée. En bref, elle relève qu'elle a été désignée comme curatrice à raison de ses qualifications professionnelles, qu'elle n'a accepté cette mission qu'à la condition de pouvoir le faire dans le cadre de son activité professionnelle, qu'P.________ n'est pas indigente, que l'ampleur du patrimoine de cette dernière justifiait déjà la mise en place d'une curatelle professionnelle et qu'elle a été amenée à fournir des services propres à son activité professionnelle, à hauteur de 165.85 heures. 3.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L'art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même

- 13 temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 Il 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2). 3.3 II résulte du dossier que la personne concernée et son avocat ont effectivement proposé que le mandat de curateur soit confié à la recourante, ce précisément en raison des qualifications et connaissances professionnelles de cette dernière. P.________ admet au demeurant, dans le cadre de la présente procédure, que la rémunération de la curatrice doit être celle d'un professionnel. Il convient par conséquent de fixer cette indemnité sur la base de l'art. 3 al. 4 RCur. Le tarif horaire de 150 fr. pratiqué par la recourante ne prête pas le flanc à la critique, celui-ci apparaissant justifié pour un mandat relevant d'une activité de fiduciaire. En revanche, il résulte de la facturation produite que les opérations effectuées sont quasi systématiquement schématisées. Ainsi, chaque courrier ou bref appel est automatiquement comptabilisé à 0.25 heure, ce qui est à l'évidence excessif. On note ainsi plus de 130 opérations à ce tarif, ce qui fait un total de 32.5 heures. Il convient par conséquent de réduire de 16 heures ces divers postes. A la lecture de la facturation, on constate également que plus de 45 heures ont été

- 14 consacrées à la mise en place de la curatelle, ce qui ne se justifie pas au regard de la nature de la cause et de l'absence de complexité des tâches, comme l'annonce de la mesure à certains établissements, la mise en place d'un classeur personnel, l'ouverture d'un compte pour la personne concernée, le classement des pièces, etc. Il convient de réduire ce poste de 20 heures. Il résulte encore de la facturation que la curatrice a consacré plus de 37 heures à diverses opérations en relation avec le divorce d'P.________. Les opérations d'une telle envergure ne se justifient aucunement, dès lors que la personne intéressée disposait d'un avocat dans le cadre de cette procédure. Ce poste doit être réduit de 27 heures. On constate enfin, dans le cadre des opérations facturées, 24.75 heures consacrées à la recherche d'un appartement (visites, divers téléphones aux régies, discussion avec bailleur potentiel, déménagement, aide installation, branchement etc.). Ces opérations – telles que les visites d'appartement par 2 heures, le montage TV et Wifi par 2 heures, l'ouverture de l'appartement à l'ancien locataire par 0.5 heure et l'accompagnement pour le déménagement par 4 heures – ne sont pas justifiables, ce genre de travaux n'incombant pas au curateur ou à tout le moins pas à un curateur spécialisé et en tout cas pas dans cette mesure. Il convient par conséquent de réduire ce poste de 14h75 et ne rémunérer la curatrice que pour 10 heures. Sur le vu de ce qui précède, il convient de déduire 77.75 h. (16 + 20 + 27 + 14.75) du total facturé par la recourante, portant le nombre d’heures à 88.1 (165.85 – 77.75), de sorte que l'indemnité doit être arrêtée à 13'200 fr. (150 x 88.1), à laquelle il faut ajouter la TVA (CCUR 2 novembre 2018/204) par 1'016 fr. 40, soit un total de 14'216 fr. 40. A l’avenir, la curatrice sera invitée à faire une facturation différenciée (ce qui relève – ou non – de l’activité professionnelle), faute de quoi elle sera rémunérée au tarif non professionnel pour le tout.

- 15 - 4. En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il est alloué à K.________ une rémunération pour l’exercice comptable 2017 de 14'216 fr. 40. La recourante n'obtient que partiellement gain de cause et supporte des frais de justice de 150 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BVL 270.11.5]), le solde lui étant restitué. Quand bien même la recourante obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 35 ad art. 107 CC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif, comme il suit : I. Alloue à K.________ une rémunération pour l’exercice comptable 2017 à hauteur de 14'216 fr. 40 (quatorze mille deux cent seize francs et quarante centimes). Elle est confirmée pour le surplus.

- 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Logoz (pour K.________), - Me Laurent Maire (pour P.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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