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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD16.048528

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,063 mots·~25 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OD16.048528-180442

100 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er juin 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 395 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...],B.E.________, à [...],O.E.________, à [...],U.E.________, à [...], et Q.E.________, à [...], contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Justice paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut concernant A.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 janvier 2018, motivée et notifiée le 22 février 2018, la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 7 octobre 2016 en faveur d’A.E.________, née le [...] 1933, en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains éléments du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (I), a privé A.E.________ de sa faculté d'accéder et de disposer des placements bancaires à son nom et des comptes [...], [...], [...], [...], [...], ouverts auprès de la Banque [...], à l'exception du compte [...] (II), a maintenu U.________ en qualité de curatrice (III), a rappelé que les tâches de la curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation comprenaient le fait de représenter A.E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.E.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC) et de représenter, si nécessaire, A.E.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), a rappelé qu'U.________ doit soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.E.________ (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI), et a mis les frais de la décision, ainsi que ceux de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2017, par 300 fr., à la charge d’A.E.________ (VII). En substance, les premiers juges ont retenu que des montants de l’ordre de 2'000 fr. avaient été prélevés périodiquement sur les comptes de la personne concernée dans le courant de l’année 2016 par B.E.________ à titre de dédommagement pour l’assistance personnelle qu’il

- 3 estimait avoir apportée à sa mère. Ils ont également retenu que la personne concernée, qui souffre d’une affection neurodégénérative, avait indiqué lors de l’audience ne plus se souvenir dans quel contexte ces sommes avaient été prélevées. Ils ont ainsi considéré qu’afin de sauvegarder le patrimoine de cette dernière, il convenait de restreindre l’accès à ses comptes et à ses placements financiers. B. Par acte du 22 mars 2018, A.E.________, B.E.________, O.E.________, U.E.________ et Q.E.________ ont recouru contre la décision précitée. Ils se sont dits opposés à la curatelle telle que modifiée par la décision entreprise et ont requis la restitution de l’effet suspensif. Ils ont également demandé à ce que l’affaire soit attribuée à un autre juge de paix, à ce que B.E.________ puisse s’exprimer sur les « nombreux points erronés » que comporterait l’affaire et que celui-ci soit à nouveau nommé en qualité de curateur d’A.E.________. Ils ont enfin conclu au retour de la personne concernée à son domicile dans l’attente d’une place à l’EMS [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. C. La cour retient les faits suivants : 1. A.E.________ est née le [...] 1933 et séjourne au sein de l’EMS Q.________. Selon les pièces au dossier, elle perçoit 2'126 fr. de rente AVS par mois. Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 15 juin 2016, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, à [...], a déclaré qu’A.E.________ était atteinte de troubles de l’adaptation ainsi que d’une pathologie neurodégénérative de type maladie d'Alzheimer, avec une probable participation vasculaire, chronique et irréversible, dans un contexte de soutien familial en souffrance, et qu'elle

- 4 n'avait pas la capacité de discernement pour la gestion de ses affaires administratives ni pour faire face à ses besoins de soins, n'étant pas à même de prendre les décisions qui s'imposaient et banalisant les problèmes. L’expert a décrit B.E.________ comme participant à un état de souffrance familiale et percevant toute intervention externe au clan familial comme dangereuse et intrusive, de sorte qu’aucun travail d’accompagnement de proches aidants dans une situation de troubles cognitifs n’avait pu être mis en place. L’expert a estimé en conséquence que la situation d’A.E.________ nécessitait la mise en place de mesures de protection aussi bien qu’une curatelle et le placement à des fins d’assistance. 2. Par décision du 7 octobre 2016, l’autorité de protection – considérant qu’A.E.________ ne disposait plus du discernement suffisant lui permettant de sauvegarder ses intérêts – a institué en faveur de la personne concernée une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC), qui tienne compte de son besoin de protection et favorise autant que possible son autonomie (art. 388 et 389 CC). Estimant que B.E.________ avait émis le souhait d’être le curateur de sa mère et avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné, elle a nommé le prénommé en cette qualité. 3. Par courrier du 14 décembre 2016, B.E.________ a requis la récusation de [...], juge de paix en charge de l’affaire en cause. Par décision du 7 mars 2017, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté cette demande. 4. Par décision du 27 juin 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 25 octobre 2017, la Justice de paix a relevé B.E.________ de son mandat de curateur et a nommé en qualité de curatrice U.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), pour exercer le mandat de la curatelle instituée en faveur d’A.E.________.

- 5 - Il a été retenu que les difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration avec B.E.________, plus particulièrement en lien avec l'établissement d'un inventaire d’entrée et d’un budget prévisionnel documenté, justifiaient que ce dernier soit relevé du mandat de la curatelle de représentation et de gestion institué en faveur de sa mère, ce d'autant que par courriel du 9 juillet 2017, B.E.________ avait lui-même sollicité d'être relevé de ce mandat. Ce dernier avait au surplus intégré dans le budget prévisionnel un montant de 2'000 fr. par mois correspondant à l'indemnisation de l'aide à domicile qu'il apportait luimême à sa mère, ce qui traduisait une confusion entre les rôles de curateur et de proche aidant. 5. Le 21 novembre 2017, U.________ a informé la justice de paix qu’elle avait eu un contact avec B.E.________ qui lui avait indiqué que sa mère bénéficiait du passage du CMS une fois par semaine pour l’aide à la douche et au ménage, et qu’elle se rendait tous les midis à l’ [...] pour prendre son repas. Il a également expliqué qu’il ne souhaitait pas qu’un infirmier du CMS passe pour la prise de médication dans la mesure où il appelait tous les matins sa mère pour lui rappeler de prendre ses cachets. Concernant les repas du soir, il a indiqué à la curatrice que sa mère se nourrissait de tartines. La curatrice a également rapporté dans son courrier qu’A.E.________ ne sortait plus de chez elle car elle était devenue craintive à cause de sa maladie. U.________ s’est dit toutefois étonnée et inquiète concernant les sommes de 2'000 francs mensuelles prélevées sur les comptes de la personne concernée par B.E.________ en 2016 à titre de défraiement pour le temps dévolu à l’exercice de son mandat de curateur. Elle a précisé que ce dernier lui avait confirmé qu’il entendait également prélever la somme de 1'500 fr. par mois sur le compte de sa mère à ce même titre pour l’année 2017. La curatrice a relevé qu’A.E.________ se trouvait dans un conflit de loyauté vis-à-vis de son fils, qui semblait l’avoir isolée et qui continuait à s’occuper de son argent de poche. Eu égard à cette situation, U.________ a proposé à l’autorité de protection que la personne concernée soit placée en EMS afin qu’elle puisse retrouver une vie sociale et puisse bénéficier d’un encadrement médical adéquat à sa problématique.

- 6 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 novembre 2017, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment privé, à titre préprovisoire, A.E.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes et placements bancaire ouverts en son nom à la Banque [...] et a modifié, à titre préprovisoire, la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC préalablement instituée en une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains éléments du patrimoine, au sens des art 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. Le 7 décembre 2017, la Dresse A.________, médecin généraliste FMH, a rendu un rapport à la demande de la justice de paix concernant A.E.________. Il en ressort que le trouble anxieux de la personne concernée s’était amélioré, que son humeur était stable et qu’elle était capable de reconnaître ses difficultés mnésiques. Sur le plan physique, la doctoresse a relevé qu’il n’y avait rien à signaler d’important. Elle a précisé qu’entre fin novembre 2016 et fin novembre 2017, une seule chute à domicile était survenue, chute dont l'intéressée avait pu se relever sans conséquences. Elle a ajouté que la personne concernée se vêtait et dévêtait seule, qu’elle conservait une bonne mobilité, que son hygiène corporelle et vestimentaire était normale et que son poids était parfaitement stable. Elle a également relevé que le CMS passait régulièrement à domicile et qu’elle recevait en outre le passage de son fils et de son petit-fils les samedis et dimanches. S’agissant de la prise de médication, la praticienne n’a pas estimé problématique le fait que B.E.________ doive appeler sa mère quotidiennement pour lui rappeler de prendre ses cachets et que cette pratique ne semblait pas avoir de répercussion sur la santé de la personne concernée. La Dresse A.________ a encore relevé que la personne concernée avait émis le souhait d’aller en long séjour en EMS en raison de son déclin cognitif dû à sa maladie et en raison de sa sensation d’insécurité à domicile. Elle a précisé qu’un court séjour de sept semaines était déjà prévu pour le 10 décembre 2017 au sein du [...], ce qui permettrait de faire le point sur les besoins réels d’assistance de la personne concernée. Elle a conclu qu’afin d’éviter un

- 7 isolement social en raison de la maladie, il semblait préférable d’envisager une institutionnalisation d’A.E.________, à laquelle cette dernière n’était d’ailleurs pas opposée. Le 29 décembre 2017, la Banque [...] a transmis à la justice de paix les relevés de comptes de la personne concernée pour la période du 1er janvier 2015 au 29 décembre 2017. Il en résulte, que, durant l’année 2016, des retraits périodiques de l’ordre de 1'000 fr. à 4'000 fr. ont été prélevés à la succursale de [...]. Par lettre du 13 février 2018, U.________ a informé la justice de paix que B.E.________ avait fait intégrer sa mère le 1er février 2018 à la Fondation [...] (EMS Q.________) pour un long séjour. Elle a précisé qu’elle n’en avait pas été informée. Dans une lettre du 12 mars 2018, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et en néphrologie, s’est dit étonné de l’opposition d’U.________ à ce qu’A.E.________ retourne temporairement à son domicile. Il a exposé que ce retour avait été discuté en réseau avec la personne concernée, son fils et son petit-fils, ainsi qu’avec le médecin responsable de l’EMS Q.________, le directeur de l’EMS et lui-même. Il a précisé que tous les intervenants avaient jugé que les risques encourus par la personne concernée en cas de retour à domicile étaient très faibles et que son maintien en EMS allait peser sur sa santé morale. Lors de l’audience du 9 janvier 2018, A.E.________ a déclaré ne plus se souvenir dans quel contexte les montants litigieux avaient été prélevés sur ses comptes par son fils, mais qu’elle pensait avoir donné son accord à titre d’indemnité pour l’assistance personnelle et administrative qu’il lui avait fournie. E n droit :

- 8 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte modifiant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée en une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains éléments du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

- 9 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, son fils et trois de ses petits-enfants (art. 450 al. 2 ch. 2 CPC), le recours est recevable. 1.4 Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui vont suivre, la justice de paix n’a pas été invitée à prendre position. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 10 - 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). A.E.________, accompagnée d’un représentant de l’OCTP, a été entendue le 9 janvier 2018 par la justice de paix. Il s’ensuit que le droit d'être entendu de la personne concernée a été respecté et que la décision entreprise peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 En substance les recourants contestent la décision en tant qu’elle prive A.E.________ de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine et qu’elle maintient U.________ en qualité de curatrice. Ils relèvent à cet égard que c’est la personne concernée qui a elle-même demandé à ce que B.E.________ se verse une indemnité pour l’assistance personnelle et administrative fournie. S’agissant de la curatrice, les recourants estiment qu’elle se montre peu efficace dans la gestion des affaires de la personne concernée et qu’elle fait de la « désocialisation » à son égard. Les recourants ajoutent encore que la personne concernée ne souhaite plus rester en EMS et que cela coûterait moins cher de la maintenir à la maison grâce à l’aide de B.E.________. Enfin, ils reprochent au juge de paix en charge de l’affaire de faire preuve de partialité. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),

- 11 ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 37).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une

- 12 curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de

- 13 représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). En vertu de l'art. 395 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de la personne concernée. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411). 3.3 En l’espèce, les conditions ayant amené les premiers juges à prononcer, le 7 octobre 2016, une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur d’A.E.________ n’ont pas changé et restent réalisées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner. Cette mesure n’est au demeurant pas contestée. La personne concernée est dans l’incapacité de gérer ses revenus et ses liquidités restreintes en raison de sa maladie neurodégénérative. Son besoin d’assistance dans ce domaine est d’autant plus concret qu’elle perçoit une rente AVS modeste et que son budget doit être très attentivement tenu. Or, il ressort des pièces au dossier que B.E.________ a prélevé durant l’année 2016 la somme d’environ 2'000 fr.

- 14 par mois sur les comptes de sa mère à titre d’indemnité pour l’assistance qu’il lui avait apportée en sa qualité de curateur. L’autorité de protection, estimant que cette situation n’était pas satisfaisante et que B.E.________ peinait à remplir ses fonctions, l’a relevé de son mandat et a nommé à sa place U.________, donnant notamment pour mission à cette dernière de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.E.________. Nonobstant ces mesures, la curatrice a signalé à l’autorité de protection que B.E.________ entendait tout de même prélever la somme de 1'500 fr. par mois pour l’année 2017 sur les comptes de sa mère à titre d’indemnité pour son assistance. Entendue à l’audience de 9 janvier 2018, A.E.________ n’a pas pu confirmer qu’elle avait donné son autorisation à de tels prélèvements. Dans leur mémoire, les recourants ont justifié ces prélèvements par le fait qu’il serait moins coûteux d’indemniser B.E.________ pour l’aide à domicile apportée à A.E.________ que de payer un EMS, et que cette dernière était par ailleurs consentante. Pourtant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’a pas été démontré que la personne concernée avait donné son accord à de tels prélèvements et rien ne justifie que B.E.________ fixe arbitrairement le montant de son « indemnisation » pour l’aide qu’il estime apporter à sa mère, alors que la situation financière de la personne concernée ne le permet manifestement pas. Dans ces circonstances et au vu de la dégradation que pourrait subir la situation financière d’A.E.________ si elle continuait à avoir accès à tous ses comptes, il se justifie de modifier la curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC préalablement instituée en une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 3 CC, étant précisé que les droits civils de la personne concernée restent maintenus. En outre, il est également précisé qu’A.E.________ a toujours accès à un compte sur lequel la somme nécessaire à l’entretien courant sera versée par la curatrice, ce qui limite la restriction ordonnée dans une juste proportion. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la demande des recourants tendant à ce que B.E.________ soit à nouveau nommé curateur. En effet, il a suffisamment été démontré que ce dernier n’était pas apte à mener à bien le mandat, ce qui a d’ailleurs été confirmé par arrêt de la Chambre des curatelles du 25 octobre 2017 et le recours

- 15 déposé ne fait état d’aucune circonstance nouvelle propre à modifier cette appréciation. S’agissant des critiques envers la curatrice, elles ne paraissent pas fondées et ne sauraient être suivies. Concernant la conclusion tendant à ce qu’A.E.________ retourne à son domicile, il appartiendra à la justice de paix de rendre une décision pour déterminer si le principe d’une prise en charge institutionnelle se justifie (Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, JdT 2017 III 75, spéc. p. 81). Enfin, s’agissant de la requête tendant à ce que la cause soit confiée à un autre magistrat que le Juge de paix [...], il sera rappelé, comme déjà dans l’arrêt de la Chambre des curatelles précité, que l’autorité de céans n’est pas compétente pour en juger. 4. En conclusion, le recours formé par A.E.________, B.E.________, O.E.________, U.E.________ et Q.E.________ doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.E.________, B.E.________,

- 16 - O.E.________, U.E.________ et Q.E.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.E.________, B.E.________, O.E.________, U.E.________ et Q.E.________, et communiqué à : - M. le Juge de Paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - U.________, OCTP, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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