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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD16.022183

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,631 mots·~13 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OD16.022183-171130 127 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 juillet 2017 __________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404 et 450 ss CC ; 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, contre la décision rendue le 12 juin 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant H.________, domicilié à l’EMS [...] à Cheseaux. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 juin 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a remis à X.________ le compte 2016 de la personne sous curatelle pour la gestion des biens d’H.________, dûment approuvé dans sa séance du 9 mai 2016. Remerciant la prénommée de son travail et la confirmant dans son mandat de curatrice, elle l’a informée qu’elle lui allouait une indemnité de 611 fr. et le remboursement de ses débours, par 389 fr., à la charge de l’Etat, montants qui lui seraient versés prochainement par son office. B. Par acte du 27 juin 2017, X.________ a recouru contre cette décision, estimant que la rémunération qui lui avait été allouée était trop basse compte tenu de sa charge de travail. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courriel du 19 avril 2016, la Dresse [...], médecinassistante à l’Hôpital [...], a écrit à la Justice de paix de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) qu’H.________ y séjournait depuis le 8 mars 2016, qu’une demande de curatelle était souhaitée et soutenue par l’équipe médicale pour la gestion administrative de l’intéressé et qu’un maintien à domicile n’était plus possible, le patient devant être orienté vers un long séjour. Par courrier du 22 avril 2016, [...], assistante sociale au sein du Réseau santé région Lausanne (RSRL), a également signalé, à des fins de protection, la situation d’H.________, né le [...] 1947. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le même jour, la juge de paix a renoncé à instituer une curatelle provisoire en faveur d’H.________ et l’a convoqué à sa prochaine audience.

- 3 - Entendu le 27 avril 2016, H.________ a adhéré à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, afin d’obtenir l’aide nécessaire. Il a notamment déclaré qu’il touchait une rente AVS d’environ 890 fr. par mois, qu’il percevait du Centre social régional (CRS) de Renens une subvention mensuelle de 3'000 fr. et que des démarches étaient en cours pour l’obtention de prestations complémentaires. Par décision du 11 mai 2016, la justice de paix, constatant qu’en raison de ses problèmes de santé, la personne concernée n’était plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome ou encore de contrôler la gestion d’un mandataire, a institué en faveur d’H.________ une mesure de curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de représentation, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, mandat confié à X.________.

X.________ a été informée de sa nomination et des tâches qui lui incombaient par courrier de la justice de paix du 17 mai 2016. Par lettre du 29 juillet 2016, X.________ a requis de l’autorité de protection qu’H.________ soit privé de l’accès à ses biens, l’intéressé ayant prélevé au mois de juin 2016 plusieurs sommes sur son compte postal sans son accord. Entendu à l’audience du 30 août 2016, H.________ a confirmé qu’il avait retiré un montant de 2'850 fr. sans en avoir conféré avec sa curatrice, afin d’aider son fils qui était dans une situation financière précaire, qu’il lui donnait 100 fr. chaque fois qu’il le voyait et qu’il n’excluait pas de continuer à le faire si la situation se présentait. Dans l’inventaire d’entrée de la curatelle du 30 août 2016, X.________ a mentionné que le total de l’actif d’H.________ auprès de Postfinance était de 6'849 fr. 35 au 20 mai 2016 et que, selon extrait du 27 avril 2016, les poursuites en cours s’élevaient à 20'456 fr. et les actes

- 4 de défaut de biens à 6'359 fr. 55. Quant au budget provisionnel, il indiquait des dépenses annuelles 2016 de 61'974 francs. Par décision du 6 septembre 2016, la justice de paix, considérant que le risque que la personne concernée effectue des actes contraires à ses intérêts était patent, a modifié la curatelle de gestion avec accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, la curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC demeurant inchangée et H.________ se voyant privé de la faculté d’accéder à son compte postal et de disposer des avoirs qui y étaient déposés. Par lettre du 13 septembre 2016, la justice de paix a informé X.________ de sa décision précitée. Le 4 octobre 2016, la curatrice lui a écrit qu’elle avait enregistré l’inventaire d’entrée des biens d’H.________. Dans son rapport du curateur du 11 avril 2017, X.________ a indiqué que la fortune d’H.________ au 31 décembre 2016 était de – 5102 fr. 95 ; elle mentionnait qu’elle avait rédigé de nombreuses correspondances pour comprendre la situation de l’intéressé et dû participer à de nombreuses séances avec le réseau et les EMS, ce qui avait occasionné de nombreux déplacements. Le 19 avril 2017, l’assesseur [...] a attesté de l’existence des biens de la personne sous curatelle (en l’occurrence un découvert net de 5'102 fr. 95) ainsi que de l’exactitude du compte commencé par la curatrice le 20 mai 2016 et arrêté le 31 décembre 2016, en en proposant l’approbation par la juge de paix. Dans son rapport du même jour, il a mentionné que « toutes les pièces nécessaires au contrôle sont remises et les opérations justifiées. Gros travail de la curatrice pour la mise en place et le suivi de cette mesure ». Il a proposé une rémunération de la curatrice totalisant 1'000 fr., à la charge de l’Etat, calculée « prorata temporis pour 220 jours, soit CHF. 611.- + 122.-, vu le gros travail effectué, je demande d’ajouter les débours annoncés soit 380 km. à CHF. -.70 CHF. 266.-».

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité due à X.________ pour son activité de curatrice durant l’année 2016. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC

- 6 - [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 2 février 2013/56).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice X.________, dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été alloué pour son activité de curatrice durant l’année 2016, lequel ne tient pas compte de sa charge de travail : les informations fournies par la personne concernée étaient erronées (en particulier celles relatives à l’aide sociale dont H.________ prétendait bénéficier), ce qui a nécessité de longues démarches auprès du CSR de Renens et du Contrôle des habitants de Renens et de Cheseaux, et la situation de la personne concernée l’a contrainte à faire de nombreux déplacements (elle a dû se rendre à l’EMS [...] à Etoy à deux reprises, puis plusieurs fois à l’Hôpital [...] et enfin à la Fondation [...] à Lausanne ; elle est également allée au [...] de Romanel, à la demande de l’assistante sociale de l’hôpital, pour acheter des vêtements à l’intéressé).

- 7 - 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base

- 8 du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. 2.3 En l’occurrence, l’assesseur surveillant a proposé d’allouer à la curatrice une indemnité totale de 1'000 fr., soit 611 fr. calculés pro rata temporis pour 220 jours et 122 fr. en plus, toujours su pro rata, « vu le gros travail effectué » par la curatrice, et a demandé d’ajouter les débours annoncés par 266 fr. (380 kilomètres à 70 centimes). Cette proposition a été suivie par la première juge, dont l’appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, la personne concernée étant indigente, la somme allouée à titre d’indemnité correspond, pro rata temporis, au montant maximum prévu par cette disposition et l’octroi d’un montant supplémentaire de 122 fr. (représentant environ 44 jours de travail) ainsi que de l’intégralité des débours (266 fr.) paraissent

- 9 appropriés, compte tenu de l’importance du travail effectué par la curatrice. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. H.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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