252 TRIBUNAL CANTONAL OD15.052451-231397 43 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 _____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 al. 1 CC ; 319 CPC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 15 septembre 2023 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 septembre 2023 adressée sous pli simple, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a remis à H.________ le compte 2022 concernant la curatelle de représentation et de gestion de C.________, approuvé dans sa séance du 14 septembre 2023, lui a alloué une indemnité de 1’400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de l’Etat, et l’a confirmé dans son mandat. Par courrier du 21 septembre 2023, H.________ a demandé à la juge de paix de se prononcer sur sa requête du 23 mars 2023 tendant à l’allocation de « prestations spéciales » à hauteur de 1'260 fr. « avant d’être obligé de déposer un recours ». Par lettre du 28 septembre 2023, la juge de paix a répondu à H.________ qu’elle n’entendait pas modifier sa décision du 15 septembre 2023. S’agissant de ses « prestations spéciales », elle a déclaré qu’il avait effectué son mandat de curateur comme des centaines d’autres curateurs privés et qu’une modification de son indemnité ne se justifiait donc pas. Quant à ses débours, elle a indiqué que dans la mesure où ils totalisaient 298 fr. 40, elle avait opté pour la solution du forfait à 400 fr., qui lui était plus avantageuse. B. Par acte du 13 octobre 2023, H.________ a recouru contre la décision du 15 septembre 2023, concluant à l’octroi d’une indemnité supplémentaire de 1'174 fr. 90. Il a produit un bordereau de dix-neuf pièces à l’appui de son écriture. Le 16 octobre 2023, la juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision au bénéfice des explications fournies dans son courrier à H.________ du 28 septembre 2023.
- 3 - Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 4 janvier 2024, indiqué qu’elle se référait à sa correspondance du 16 octobre 2023. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 16 septembre 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.________, né le [...] 1975, et nommé H.________ en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a privé à titre préprovisoire C.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte privé auprès de la banque [...], IBAN [...], modifié à titre préprovisoire la curatelle de représentation et de gestion instituée le 16 septembre 2015 en une curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens limités au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC et maintenu H.________ en qualité de curateur. Par décision du 5 juillet 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de C.________, confirmé la modification de dite curatelle en une curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens limités et confirmé H.________ dans ses fonctions de curateur. 2. Par lettre du 9 novembre 2022, H.________ a informé la juge de paix que sa conscience l'obligeait à entreprendre des démarches qui ne faisaient pas partie de son activité car C.________ était dans l'impossibilité de les effectuer. Il a exposé que la situation physique de ce dernier était très précaire depuis début 2021, date à laquelle il avait cessé toute activité, et que l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI), auprès de laquelle il
- 4 avait déposé une requête en décembre 2020, avait adressé une nouvelle demande de complément d'informations à un neurochirurgien. Il a indiqué qu’après avoir été quelques mois au chômage, l’intéressé avait obtenu des prestations de l’assurance perte de gain maladie (ci-après : l’APGM), mais que celles-ci prendraient fin le 28 novembre 2022, de sorte qu’il avait dû contacter le Centre social régional (ci-après : le CSR) à Orbe afin de garantir sa situation financière. Il a mentionné que cela avait occasionné plusieurs rencontres à Orbe au CSR, auxquelles C.________ n’avait jamais pu participer vu son état physique, et représentait de nombreux formulaires à remplir, des recherches et des déplacements avec sa voiture, dont notamment le 2 novembre 2022 pour se rendre au domicile de l’intéressé pour qu'il prenne connaissance des documents et les signe. Il a ajouté qu’à partir de décembre 2022, C.________ allait se retrouver au minimum vital, ce qui ne lui permettrait plus de verser la pension alimentaire pour son fils, et qu’il avait ainsi sollicité le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) afin qu’il convoque l’intéressé, voire lui-même, dans les plus brefs délais. Il a affirmé que toutes ces prestations lui prenaient passablement de temps et devaient être rémunérées. Par courrier du 28 novembre 2022, la juge de paix a invité H.________ à vérifier, notamment avec le CSR, si certaines démarches pouvaient être effectuées par correspondance, ce qui permettrait d'alléger la charge de son mandat de curateur. Elle a considéré que la procédure auprès du tribunal d'arrondissement était effectivement nécessaire au vu de l'évolution de la situation de C.________ et lui a suggéré, compte tenu de la complexification du droit de l'entretien, de faire appel à un avocat, qui pourrait plaider au bénéfice de l'assistance judiciaire et aurait l’avantage de réduire son engagement. Elle a estimé que les différentes démarches qu’il évoquait dans sa lettre du 9 novembre 2022 n’avaient pas été accomplies dans le cadre de sa profession. Elle a déclaré qu’à ce stade, elle n’avait pas de motif de penser qu'une autre rémunération pouvait lui être accordée.
- 5 - Par lettre du 6 novembre (recte : décembre) 2022, H.________ a précisé à la juge de paix que les rendez-vous qu’il avait eus à Orbe avec l'assistante sociale du CSR les 12 septembre et 14 novembre 2022 et avec la gestionnaire du CSR le 2 novembre 2022 lui avaient été fixés. Il a relevé que grâce à la préparation méticuleuse des documents et des questions qu’il avait à poser avant et après les trois rencontres, il avait déjà pu obtenir des prestations financières spéciales, voire des prises en charge de factures qui concernaient le mois d'octobre 2022 et les suivants. Il a mentionné qu’une décision confirmant l’octroi du revenu d’insertion (ciaprès : le RI) depuis le 1er décembre 2022 devrait être prise d'ici le 15 du mois. Le 23 décembre 2022, H.________ a écrit à la juge de paix que faire appel à un avocat et demander l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant le tribunal d’arrondissement était une possibilité, mais qui avait un coût dès lors qu’elle entrainerait un versement de minimum 50 fr. par mois pour rembourser les frais. Il a déclaré qu’il y avait renoncé dans la mesure où selon l’assistante sociale du CSR et par expérience la contribution d’entretien ne devait plus être versée. Par courrier du 23 mars 2023, H.________ a indiqué à la juge de paix que l’AI avait demandé plusieurs rapports durant l’année 2022 en raison des divers problèmes physiques de C.________. Il a mentionné que ce n’était que le 14 janvier 2022 que la caisse de chômage l’avait avisé de la fin du droit à l’indemnité journalière au 12 novembre 2021, de sorte qu’il avait dû entreprendre en urgence des démarches auprès du service de l’emploi. Il a ajouté que les prestations de l’APGM prenant fin le 28 novembre 2022, il avait dû effectuer les démarches auprès du CSR pour obtenir le RI et que ce n’était que le 5 janvier 2023 que la décision d’octroi du RI avait été officialisée, avec effet en janvier 2023. Il a joint à son écriture un « décompte des frais extras septembre-décembre 2022 » d’un montant total de 1'260 fr. 90. Il ressort de ce document que H.________ s’est rendu les 12 septembre et 2 et 14 novembre 2022 à Orbe pour des rendez-vous avec le CSR ayant duré 2h15 chacun et le 28 octobre 2022 à [...] pour une rencontre avec C.________ d’une durée de 2h45 et qu’il a
- 6 consacré 1h15 à un téléphone au service social d’Orbe et à la préparation de documents, 1h30 à des courriels, lettres, téléphones et remises de documents et 1h30 à la préparation d’une lettre au tribunal et à l’exépouse de C.________, à savoir un total de 13h45 d’activités, chiffrées à 962 fr. 50 (13h45 x 70 fr.). Ce décompte mentionne également des frais de téléphone, de port, de transport et autres pour un total de 298 fr. 40 (3 fr. + 9 fr. 40 + 277 fr. + 9 fr.). 3. Le 3 janvier 2023, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a établi la « liste des affaires en cours » concernant C.________. Ce document fait état d’actes de défaut de biens pour un montant total de 135'421 fr. 75. Le même jour, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans ». Ce document indique que C.________ fait l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 5'979 fr. 35. Le 10 janvier 2023, l’Office des poursuites du district de Lausanne a établi la « liste des affaires en cours » concernant C.________. Ce document fait état d’actes de défaut de biens pour une somme totale de 5'852 fr. 50. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 établi par H.________ le 24 mars 2023 et approuvé par la juge de paix le 14 septembre 2023, le patrimoine net de C.________ s’élevait à 1'892 fr. 66 au 31 décembre 2022. Dans son rapport du 3 avril 2023 pour l’année 2022, l’assesseur de la justice de paix a indiqué que les biens de C.________ étaient gérés de manière précise par H.________ et que les comptes étaient clairs et complets. Il a relevé qu’il ressortait du rapport du curateur que de nombreuses démarches avaient été nécessaires cette dernière année à la suite des situations particulières de santé et qu’une relation de confiance s’était établie entre C.________ et H.________.
- 7 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant le montant de l’indemnité et les débours dus à H.________ pour son activité de curateur de représentation et de gestion de C.________ pour l'année 2022. 1.2 Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) - le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au
- 8 fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion - le recours est recevable. Le recourant a produit un bordereau de dix-neuf pièces. Les pièces 1, 2, 4, 6 à 8 et 10 à 12 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces 3, 5, 9 et 13 à 19 sont nouvelles et dès lors irrecevables. A cet égard, on précisera que le contenu de la pièce 3, s’il correspond en grande partie à celui de la lettre du 23 décembre 2022 qui figure déjà au dossier de première instance, n’est cependant pas parfaitement identique. Par ailleurs, la date indiquée est différente. Quant à la pièce 9, il s’agit du « décompte des frais extras septembre-décembre 2022 » « rectifié », d’un montant total de 1'174 fr. 90, alors que le décompte figurant déjà au dossier de première instance est celui qui mentionne un total de 1'260 fr. 90. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung
- 9 - [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2 ; CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 2 juin 2022/90). 3. 3.1 Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre d’indemnité et de débours pour son activité de curateur pour l’année 2022. Il soutient que pour maintenir les finances de C.________ à flot, il a dû effectuer certaines tâches spéciales qui sortent clairement de son mandat de curateur. Il invoque notamment ses démarches en vue de l’obtention du RI. A cet égard, il relève que les entretiens avec le CSR doivent obligatoirement se faire en présentiel, faute de quoi aucun dossier RI ne peut être instruit. Il mentionne également ses interventions relatives aux disfonctionnements de l’installation électrique du studio loué par l’intéressé en 2023, ainsi qu’au lave-linge et au sèche-linge. Il réclame ainsi un montant supplémentaire de 1'174 fr. 90. Il explique que la somme de 1'260 fr. 90 réclamée dans son courrier du 23 mars 2023 n’est plus d’actualité car il a constaté une erreur s’agissant des frais des déplacements à Orbe.
- 10 - 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
- 11 - Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 16 août 2023/155). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 3.3 En l'espèce, il sied au préalable de relever que dans la mesure où seule est litigieuse la rémunération pour l'année 2022, les arguments du recourant relatifs à son activité en 2023 ne sont pas pertinents dans le cadre de l’examen du présent recours.
- 12 - Il ressort de la lettre du recourant du 23 mars 2023 que la situation de C.________ s'est détériorée en 2022. L'Al a ainsi demandé plusieurs rapports l’année en question en raison des problèmes de santé de l’intéressé. En outre, le 14 janvier 2022, la caisse de chômage a informé le curateur de la fin du droit aux indemnités au 12 novembre 2021, ce qui a amené ce dernier à effectuer des démarches urgentes au service de l'emploi. De plus, comme C.________ n'avait plus droit aux prestations de l’APGM à partir du 28 novembre 2022, H.________ a dû entreprendre les démarches pour obtenir le RI. C'est dans ce cadre qu’il a dû se rendre au CSR d'Orbe, les démarches ne pouvant être faites par correspondance. Enfin, il a dû initier une procédure en modification de la contribution d'entretien auprès du tribunal d’arrondissement. La rémunération d'un curateur est certes symbolique et il s'agit d'une indemnité et non d'un revenu. Dans le cas particulier, il y a toutefois lieu de constater que l'investissement du recourant pour la sauvegarde des intérêts de C.________ a, en raison des démarches dues à la péjoration de l’état de santé de ce dernier, de sa situation financière et de la procédure judiciaire relative à la contribution d’entretien en faveur de son fils, été important et a dépassé ce que l’on attend d’un curateur en règle générale. Celui-ci a tout fait pour que la personne concernée n'ait pas de dettes supplémentaires et les comptes sont très bien tenus. Partant, s’il ne se justifie pas d’octroyer à H.________ une indemnité horaire de 70 fr., il convient de lui allouer une indemnité majorée de 50%, à savoir 2’100 francs. S'agissant des frais, le recourant indique qu’ils s’élèvent à 212 fr. 40 pour la période de septembre à décembre 2022. Or, le forfait pour toute l'année est de 400 francs. Dans la mesure où l’on ignore quelles dépenses le recourant a eu pour les huit premiers mois de l'année et où il ne fait valoir aucun frais extraordinaire, il n'est pas arbitraire de lui octroyer le forfait de 400 francs.
- 13 - 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'indemnité totale allouée à H.________ pour son activité de curateur pour l'année 2022 est fixée à 2'100 fr. et le remboursement de ses débours à 400 francs. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité du curateur H.________ pour l'année 2022 est fixée à 2'100 fr. (deux mille cent francs) et le remboursement de ses débours à 400 fr. (quatre cents francs). III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :