252 TRIBUNAL CANTONAL OD15.046987-171606 185 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 septembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juillet 2017 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 27 juillet 2017, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 7 septembre 2017, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment relevé Z.________ de son mandat de curateur (I), a nommé X.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens qui avait été instituée en faveur de K.________, né le 17 février 1966 (II), a fixé les tâches du curateur (III et V) et a rappelé que K.________ était privé de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d'en disposer (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer Z.________ de son mandat de curateur dans la mesure où ce dernier allait quitter la Suisse et de nommer un nouveau curateur en faveur de K.________. 2. Par acte du 13 septembre 2017, K.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle le concernant soit levée. À l'appui de sa requête, il a expliqué ne plus avoir de dette, avoir compris la manière de gérer ses affaires et avoir discuté de cela avec son ancien curateur qui était d'accord avec la suppression de la curatelle. Le 15 septembre 2017, la juge de paix a indiqué qu'au vu du contenu du recours, elle envisageait d'ouvrir une enquête en levée de la curatelle. 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de son mandat et en désignant un nouveau. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
- 3 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; RSV 211.25] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 3.2 En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit la libération de l’ancien curateur de son mandat et la désignation d’un nouveau curateur, mais demande la levée de la mesure le concernant. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée, étant précisé que la juge de paix a indiqué à la chambre de
- 4 céans qu'elle allait ouvrir une enquête en levée de la curatelle. Le recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - M. X.________, et communiqué à : - Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 6 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :