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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD13.053432

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,294 mots·~31 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OI13.053432-132555 41 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 mars 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 396, 437 CC ; 29 LVPAE, La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, aux [...], contre la décision rendue le 20 septembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 septembre 2013, envoyée pour notification le 13 décembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Y.________, né le [...] 1969 (I), institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), institué une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC à son endroit (III), nommé en qualité de curateur du prénommé, V.________, assistant social à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office assurera son remplacement dans l’attente de son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que le curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera Y.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci, ainsi que le représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de coopération, consentira ou non aux actes concernés par la mesure (cf. ch. VI ci-dessous) (V), dit que Y.________ est en conséquence partiellement privé de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour, en matière d’affaires juridiques, plaider et transiger et, en matière de logement, conclure tout contrat (VI), dit que l’intéressé devra poursuivre le traitement ambulatoire actuel auprès du Dr N.________ et de la psychologue assistante B.________, à la section « [...] » ambulatoire du service de psychiatrie générale du CHUV, à Lausanne, une fois par mois au moins (VII), invité les médecins chargés du traitement à aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire (VIII), invité V.________ à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès

- 3 notification de la décision, un inventaire des biens de Y.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Y.________ (IX), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance non strictement personnelle de Y.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, qu’il puisse pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (X) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont placé Y.________ sous curatelle de représentation et de gestion, considérant qu’il souffrait d’une maladie mentale et d’une dépendance aux produits stupéfiants, que, si son état de santé s’était certes stabilisé, il restait encore fragile et que, s’il pouvait assurer le suivi des recours qu’il interjetait et rédiger quelques lettres le concernant, l’ensemble de ses affaires était traité par l’EMS Q.________ SA, où il résidait actuellement, l’aide fournie par des proches, des services privés ou publics ne suffisant pas, hors de ce cadre protégé. Ils ont également institué une curatelle de coopération en faveur de Y.________, considérant qu’il entamait souvent des procédures sans en mesurer les conséquences et que cette mesure avait pour but de l’aider dans ses démarches administratives ainsi que de faciliter sa réinsertion, en particulier à trouver un logement. En outre, les premiers juges ont contraint Y.________ à poursuivre le traitement ambulatoire commencé auprès du médecin et de la psychologue assurant son suivi médical, se réservant la possibilité d’ordonner son placement à des fins d’assistance, s’il ne respectait pas son traitement. B. Le 23 décembre 2013, Y.________ a recouru contre cette décision, ne se déclarant d’accord qu’avec le chiffre I de son dispositif.

- 4 - Interpellée par la cour de céans à propos du recours interjeté, la justice de paix a déclaré, par télécopie du 20 février 2014, renoncer à prendre position et à reconsidérer la décision. C. La cour retient les faits suivants : Du 26 mai 2000 au 20 février 2001, Y.________ s’est rendu coupable en diverses occasions de vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de menaces, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A l’époque, son activité délictueuse avait été mise en rapport avec une maladie mentale et une dépendance aux substances psycho-actives, qui avaient été constatées par un rapport d’expertise. Pour les infractions commises, Y.________ a fait l’objet d’une condamnation pénale. Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 14 mois ferme, sous déduction de 385 jours de détention préventive, a révoqué les sursis dont étaient assorties des peines dont il avait fait l’objet antérieurement en considération d’infractions similaires, peines totalisant 9 mois et 3 jours d’emprisonnement après déduction de 27 jours de détention préventive, et a suspendu l’exécution de l’ensemble des peines administrées à Y.________ au profit d’une mesure d’internement prise en vertu de l’art. 43 al. 1 ch. 2 aCP. A la suite de cette décision, Y.________ a reçu des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire. Sur le vu d’un rapport de la Commission interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) de 2007, selon lequel il évoluait favorablement et pouvait être placé dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), il a ensuite été admis, le 20 novembre 2007, à l’EMS Q.________ SA, à [...], où il réside actuellement.

- 5 - Le 21 novembre 2007, dans le cadre d’une demande de révision éventuelle de la mesure d’internement prononcée, le Médecin chef [...] et le Médecin hospitalier [...], du Centre d’expertises du CHUV, à Prilly, ont été invités par l’autorité pénale à se déterminer sur l’état de santé mentale de Y.________. Ils ont déclaré avoir diagnostiqué chez le condamné une schizophrénie paranoïde continue, associée à une utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples, dont des opiacés. Le 26 novembre 2007, procédant à l’examen prescrit par l’art. VI ch. 2 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal (RO 2006 3459 3535), telle que modifiée par la loi fédérale du 24 mars 2006 (RO 2006 3539 3544), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le placement institutionnel de Y.________, en application de l’art. 59 CP, en lieu et place de l’internement prévu par l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Au cours de l’année 2011, le condamné a formulé une demande de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en sa faveur. Le Juge d’application des peines, puis la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ont rejeté cette demande, les 3 et 14 novembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ayant confirmé ces sentences, le 12 mars 2012. Dans le cadre du réexamen annuel (art. 62d al. 1 CP) de la libération conditionnelle du traitement institutionnel thérapeutique instauré en faveur de Y.________, l’Office d’exécution des peines (OEP), à Penthalaz, le 29 octobre 2012, a proposé à la Chambre du Juge d’application des peines, à Renens, d’accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure prononcée le 14 août 2003 ainsi que de subordonner l’octroi de la libération conditionnelle à l’obligation pour l’intéressé de se soumettre à un traitement ambulatoire, durant un délai d’épreuve de deux ans, traitement comprenant un suivi thérapeutique et addictologique ainsi que des contrôles réguliers d’abstinence aux

- 6 stupéfiants et de dénoncer la situation du condamné à l’autorité tutélaire compétente aux fins de mettre en œuvre une mesure civile de protection. Le 4 mars 2013, le Juge d’application des peines, de Renens, conformément à cette proposition, a signalé la situation de Y.________ au Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) et lui a demandé d’examiner si les conditions d’une éventuelle mesure civile de protection, comme une tutelle ou un placement à des fins d’assistance, étaient réalisées en l’espèce. En outre, il a précisé que l’intéressé ne présentait pas, moyennant le placement dont il était l’objet, un caractère de dangerosité pour autrui ni un risque de récidive concret. A la suite de cette demande, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard de Y.________. En particulier, il a requis de l’EMS Q.________ SA et du Département de psychiatrie du CHUV, à Lausanne, de lui communiquer leur avis sur l’évolution de la santé mentale de Y.________. Le 4 avril 2013, la psychologue I.________, de l’EMS Q.________ SA, s’est déterminée à ce sujet. Elle a répondu que l’évolution de Y.________ était positive. Le patient respectait l’encadrement fixé et le règlement de l’institution. Il parvenait à explorer d’intéressantes pistes de réflexion et demandait de l’aide lorsqu’il en avait besoin. En outre, il gérait de manière adéquate l’aspect financier de son quotidien et demandait peu de soutien dans le suivi de ses affaires administratives. Cependant, en raison de ses traits de personnalité méfiants et du sentiment de persécution qu’il ressentait, il entamait souvent des procédures sans anticiper les répercussions de ses démarches. Ainsi, la psychologue considérait, avec les divers intervenants de la direction de l’EMS, qu’il pourrait être judicieux, dans l’idée de remplacer la mesure pénale instituée à l’égard de Y.________ par une mesure civile, d’instaurer en sa faveur une curatelle, afin qu’il puisse contenir sa tendance procédurière, source d’importantes angoisses pour lui, et de prévoir également une

- 7 période de transition dans un appartement thérapeutique afin qu’il puisse pérenniser et conforter les acquis obtenus. Le 8 avril 2013, le Dr N.________ et B.________, respectivement Chef de clinique et Psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV, se sont également déterminés sur l’évolution clinique de l’intéressé. Selon leurs indications, Y.________ bénéficiait d’un suivi psychiatrique tous les mois à leur Consultation spécialisée « [...] », depuis 2007, année d’entrée en vigueur du mandat médico-légal qui leur avait été confié. Depuis plusieurs années, l’état de santé du patient, qui se rendait régulièrement aux entretiens et se montrait compliant au traitement psychopharmacologique administré, s’était stabilisé. Depuis longtemps, il ne présentait plus de recrudescence symptomatique et avait trouvé un équilibre au sein de l’EMS. Il ne consommait plus non plus de substances psycho-actives depuis plusieurs mois, grâce à l’encadrement dont il bénéficiait en EMS ; toutefois, il restait fragile et était susceptible de rechuter. Quant à sa capacité de discernement, l’intéressé ne présentait qu’une reconnaissance partielle de ses difficultés et avait aussi démontré une certaine conscience morbide, ainsi qu’une reconnaissance du caractère délictueux des actes qui avaient conduit à sa condamnation. Selon les praticiens consultés, la capacité de discernement de Y.________ était préservée. En conclusion, les spécialistes consultés se déclaraient favorables à toutes démarches qui permettraient de poursuivre l’encadrement soutenant qui avait été mis en place, en particulier des mesures de protection. Le 20 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de Y.________. Lors de sa comparution, celui-ci a indiqué qu’il était heureux à l’EMS de Q.________ SA, mais qu’il souhaitait toutefois pouvoir bénéficier d’un élargissement du cadre fixé voire d’une réinsertion socioprofessionnelle. Il a déclaré ne pas avoir besoin de l’aide d’une mesure civile et très bien gérer ses affaires administratives et indiqué attendre la décision du Président du Tribunal des mesures de contrainte pour entamer les démarches nécessaires à sa prise d’autonomie, avec l’aide, en particulier, de l’assistante sociale. En outre, il a exposé qu’il était capital

- 8 pour lui de renforcer la stabilisation de son état, d’acquérir de l’autonomie et enfin de guérir. Le comparant a par ailleurs indiqué que l’essentiel de ses affaires administratives était géré par le secrétariat de l’EMS, à l’exception du suivi des recours et de l’établissement de lettres le concernant. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC), avec limitation partielle de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), une curatelle de coopération (art. 396 CC) ainsi que des mesures ambulatoires (art. 437 CC et 29 LVPAE) en faveur d’une personne ayant un besoin de protection. 2. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 2.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,

- 9 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). 2.4 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection a en outre été consultée conformément à l’art. 450d CC. 3. Le recourant conteste l’ensemble des mesures prises par l’autorité de protection à son encontre, soutenant en particulier n’avoir aucunement besoin d’être placé sous curatelle. . 3.1 En vertu de l’art. 390 al. 1 CC, l’autorité de protection institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou encore,

- 10 lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). 3.2 Au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, trois causes alternatives permettent d’instaurer une curatelle. Il s’agit de la déficience mentale, des troubles psychiques ou de tout autre état de faiblesse affectant la condition de la personne concernée. En particulier, la déficience mentale fait référence à une notion quantitative (faiblesse de l’intelligence, congénitale ou acquise), qui est identique à la notion que l’on trouve à l’art. 16 CC relatif à la capacité de discernement. La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d’ordre quantitatif par rapport au développement d’une personne dite « normale » (handicap mental). La déficience peut mais ne doit pas nécessairement porter sur les capacités cognitives et constituer une oligophrénie au sens strict (débilité, imbécilité, idiotie) ; elle peut aussi résulter d’une perturbation des affects et impulsions de la personne. Des psychoses ou névroses peuvent relever de la déficience mentale, lorsque la personne présente pour les tiers une différence (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 390 CC, pp. 384-385 et réf citées). L’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, op. cit., nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).

- 11 - 3.3 Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d’'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138). 3.4 Pour déterminer l’existence de troubles psychiques ou d’une déficience mentale, l’autorité de protection peut ordonner, si elle l’estime nécessaire (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC in fine), une expertise psychiatrique (art. 446 al. 1 et 2 CC ; Meier, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 403 ad art. 390 CC, p. 192 ; Meier, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 390 CC, pp. 386 et 387). Le médecin consulté ne doit pas nécessairement être psychiatre ; il peut être formé à une autre spécialité, mais doit avoir une certaine expérience dans le suivi des troubles psychiques. Selon les cas, un psychologue peut être appelé à se déterminer (Meier, op. cit., n. 15 ad art. 390 CC, p. 387). 3.4.1 En l’espèce, les premiers juges ont apprécié la situation du recourant en se fondant sur plusieurs rapports émanant de spécialistes. Ils ont notamment relevé que, lors de la transmission au juge de paix des pièces principales du dossier pénal du recourant, le Juge d’application des peines avait indiqué que, d’après la dernière expertise psychiatrique réalisée par deux médecins du Centre d’expertises du CHUV, à Prilly, le 21 novembre 2007, l’intéressé souffrait de « schizophrénie paranoïde continue et d’une utilisation nocive pour la santé de substances psychotropes multiples dont opiacés (…) ». Si l’avis de ces deux experts apparaît clair et circonstancié, il n’est cependant pas récent. En outre, il a été donné dans le cadre du

- 12 procès pénal dont a fait l’objet le recourant, dans un contexte de révision éventuelle de mesures d’internement. Effectuée afin d’évaluer le degré de dangerosité du recourant et pour déterminer s’il pouvait faire l’objet de mesures d’élargissement au terme d’une période significative d’internement dans un établissement spécialisé, l’expertise déposée à l’époque n’est ainsi pas propre à définir si l’intéressé, qui va recouvrer une certaine autonomie du fait de la libération conditionnelle qui lui est accordée, aura besoin de soutien et d’assistance dans le cadre de la gestion de son quotidien, notamment de ses affaires courantes. L’expertise déposée à l’époque n’étant pas de nature à exercer une influence décisive sur le sort de la présente procédure civile, qui a pour objectif de déterminer les besoins de protection de l’expertisé alors que le droit pénal poursuit, lui, un objectif sécuritaire (CCUR 26 mars 2013/41 ; CASS 30 juin 2008/249), elle n’est pas suffisante pour apprécier la situation présente du recourant. Pour statuer sur le besoin de protection du recourant, la justice de paix s’est également appuyée sur les avis donnés par un médecin psychiatre et une psychologue du Département de psychiatrie du CHUV, ainsi que sur celui de la psychologue de l’EMS où réside le recourant, avis formulés les 4 et 8 avril 2013. Ces avis, qui réactualisent l’expertise déposée en 2007, permettent de confirmer l’existence de troubles psychiques et, donc, le besoin de protection du recourant, qui ne peut gérer seul ses affaires courantes (c. 3.5 infra). 3.5 Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de protection doit choisir celui ou ceux qui répond(ent) le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame(nt) le moins possible son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181). 3.5.1 Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que

- 13 lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). La curatelle de gestion est une forme spéciale de la curatelle de représentation : la gestion d’un patrimoine n’a en effet de sens que si le curateur a également des pouvoirs de représentation. Cette gestion pourra porter sur tout ou partie du revenu et/ou sur tout ou partie de la fortune. Dans chaque cas, l’autorité devra déterminer quels sont les revenus et les éléments de fortune concernés par la mesure. Constituant un sous-type de la curatelle de représentation, la curatelle de gestion du patrimoine peut être prononcée avec ou sans restriction de la capacité civile. Dans les cas où l’autorité de protection juge la limitation de l’exercice des droits civils excessive, elle peut, selon le besoin de protection et la situation propre de la personne concernée, simplement la priver de la faculté d’accéder à certains biens, ces derniers devant être précisément désignés dans sa décision (art. 395 al. 3 CC). En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, pp. 456-457 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 395 al. 3 CC, p. 677 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte cité, nn. 477 et 478 ad art. 395 al. 3 CC, p. 221 ; COPMA, op. cit., nn. 5.34 et ss, pp. 147 à 149 ; RDT 2003, pp. 218-219), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam cité, n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (COPMA, op. cit., n. 5.39 ad art. 395 al. 3 CC, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). 3.5.2 En l’espèce, la mesure dénoncée par le recourant a été prononcée dans le cadre d’une libération conditionnelle d’une mesure

- 14 thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), proposée par l’Office d’exécution des peines, dans un rapport adressé le 29 octobre 2012 au Juge d’application des peines. Le Juge d’application des peines a signalé la situation du recourant à la justice de paix. Selon les avis médicaux déposés les 4 et 8 avril 2013, l’état de santé mentale du recourant s’est amélioré. La psychologue I.________, pour la direction de l’EMS Q.________ SA, a fait état d’une évolution positive, tout en soulignant la tendance du recourant à entamer des procédures, sans en mesurer les conséquences. Le Dr N.________ et la psychologue assistante B.________, du Centre d’expertises psychiatrique du CHUV ont, pour leur part, indiqué avoir constaté une stabilisation du tableau clinique avec une présence régulière du recourant aux entretiens et une compliance au traitement psychopharmacologique. D’après ces praticiens, le recourant aurait trouvé un équilibre au sein de l’EMS et cet établissement lui assurerait un cadre structurant. Toutefois, s’il est abstinent et conserve sa capacité de discernement, sa situation demeure fragile et des rechutes sont possibles. Aussi, compte tenu de ses difficultés et notamment dans l’optique d’une libération conditionnelle, ces praticiens considèrent qu’il serait souhaitable que le recourant soit maintenu dans un encadrement soutenant, ainsi, notamment, qu’il fasse l’objet de mesures de protection. Lors de son audition, le recourant a déclaré que l’ensemble de ses affaires administratives étaient gérées au sein de l’EMS où il réside. Il a indiqué assurer uniquement le suivi des recours qu’il dépose et la rédaction de quelques lettres le concernant. Au vu des éléments précités, il apparaît que la cause de la curatelle et le besoin de protection du recourant sont avérés : l’intéressé souffre de troubles psychiques et ces troubles l’empêchent de gérer l’essentiel de ses affaires administratives. La curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur se justifie par conséquent pleinement.

- 15 - 3.5.3 Les premiers juges ont également instauré une curatelle de coopération à l’endroit du recourant, retenant qu’en raison de traits de personnalité méfiants et du sentiment de persécution qu’il ressent, il entame souvent des procédures, sans en mesurer les conséquences. La curatelle de coopération aurait aussi pour but de l’aider dans ses démarches administratives et de faciliter sa réinsertion, notamment à trouver un logement. 3.5.4 Au sens de l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne ayant besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte cité, nn. 495 ss, pp. 226 ss; CCUR 6 mai 2013/114). 3.5.5 En l’espèce, les premiers juges ont soumis au curateur de coopération toutes les démarches relatives à la recherche de logement et au contrôle des démarches judiciaires du recourant, observant que, selon la direction de l’EMS dans lequel celui-ci réside, il serait judicieux de gérer sa tendance procédurière et de le faire par ailleurs bénéficier d’un appartement thérapeutique. On ne voit cependant pas en quoi la curatelle de représentation et de gestion instaurée à l’égard du recourant serait insuffisante sur ce point. Le résultat de l’enquête menée par le juge de paix n’établit en effet nullement qu’une mesure aussi incisive qu’une curatelle de coopération serait nécessaire pour répondre au besoin de protection du recourant. En particulier, quant à son caractère procédurier,

- 16 le fait de retirer à celui-ci l’exercice de ses droits civils pour plaider et transiger ne l’empêcherait de toute manière pas de s’adresser aux tribunaux. La seule conséquence que le recourant tirerait de ses démarches répétées serait simplement que ses actes ne seraient pas valables et/ ou qu’il risquerait de s’endetter considérablement. Or, en l’état du dossier, rien n’établit qu’il serait endetté. En outre, quant à la restriction ordonnée par la justice de paix en matière de logement, rien n’indique que l’intéressé aurait entrepris de nombreuses démarches sur ce point, notamment qu’il aurait signé des contrats de bail ou pris des engagements auprès de gérances qui mettraient sa situation en péril. La curatelle de représentation et de gestion instaurée en l’espèce en faveur du recourant semblant suffire pour contenir son zèle procédural et le prémunir de tout risque de dommage dans ses démarches de recherche de logement, il n’apparaît pas nécessaire d’instituer en plus une curatelle de coopération pour répondre efficacement à son besoin de protection. 4. Le recourant critique également les mesures ambulatoires prises à son égard. 4.1 Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, les autorités cantonales ont la compétence d’instaurer des mesures ambulatoires en faveur d’une personne qui a besoin d’un traitement et/ou d’assistance. Le législateur fédéral a en effet renoncé à régir ce point, préférant laisser aux cantons la faculté d’instaurer de telles mesures, considérant notamment que la diversité des structures médicales cantonales existantes rendaient une réglementation nationale très délicate. L’art. 437 CC, qui fait suite aux dispositions sur le placement à des fins d’assistance, insérées dans le chapitre III du Titre onzième de la troisième partie du Code civil relative à la protection des adultes (Guillod, CommFam cité, n. 4 ad art. 437 CC, p. 769), concrétise cette réserve attributive. Selon cette disposition, les cantons peuvent mettre en place

- 17 des mesures ambulatoires pour régler la prise en charge d’une personne qui sort d’une institution après une période de placement à des fins d’assistance (art. 437 al. 1 et al. 2 CC), ou pour éviter qu’elle ne fasse l’objet d’un tel placement (Leuba et crts, CommFam cité, pp. 768 à 773). Lors de la procédure de consultation sur l’avant-projet de loi, il a en particulier été considéré, sous l’angle de la proportionnalité, qu’une mesure ambulatoire était moins radicale et stigmatisante qu’un placement à des fins d’assistance et que l’exigence de gradation des mesures de protection de l’adulte imposait donc de ne pas exclure les mesures ambulatoires lorsque cela pouvait permettre d’éviter ou d’écourter un placement (Leuba, op. cit., n. 2 ad art. 437 CC, pp. 768-769). De telles mesures peuvent ainsi être ordonnées avant une prise en charge institutionnelle (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 437 CC, pp. 513-514). 4.2 Le suivi ambulatoire prescrit peut comporter la prise de médicaments sous surveillance, des soins à domicile, la fréquentation d’une clinique de jour et de nuit, des visites périodiques chez un médecin (Leuba, op. cit., n. 7 ad art. 437 CC, p. 770), ainsi que des mesures préventives ou d’assistance sociale (Leuba, op. cit., n. 10, pp. 770-771). 4.3 Dans le canton de Vaud, l’art. 29 LVPAE définit les modalités d’application des mesures ambulatoires. Lorsqu’une cause de placement à des fins d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut prescrire un traitement ambulatoire et définir les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (ch. 4).

- 18 - Ainsi, au sens de l’art. 29 LVPAE, un traitement ambulatoire peut être prescrit non seulement au terme d’une période de placement à des fins d’assistance, lorsque l’administration de soins n’exige plus que la personne concernée séjourne dans un lieu donné pour être correctement soignée, mais aussi pour éviter qu’elle ne soit placée. 4.4 En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction menée par le juge de paix que les conditions du placement à des fins d’assistance du recourant seraient réalisées. En outre, le dossier de la justice de paix ne révèle pas les raisons qui ont conduit à la mise en place de mesures ambulatoires en sa faveur. Il semble que la décision de la justice de paix, sur ce point, soit à mettre en relation avec le dossier pénal transmis et plus exactement avec la proposition de l’Office d’exécution des peines qui a indiqué de soumettre le recourant à un suivi ambulatoire, celui-ci comprenant une psychothérapie ainsi que des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants. Or, un tel avis, donné dans le cadre d’un procès pénal, ne lie pas le juge civil : les mesures qui peuvent être ordonnées, en matière pénale aussi bien qu’en matière civile, répondent à des objectifs différents (cf. CASS 30 juin 2008/249). L’instruction menée par le juge de paix ne suffisant donc pas à démontrer que le recourant devrait suivre un traitement, les mesures ambulatoires prononcées en sa faveur n’ont pas lieu d’être ordonnées. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, les chiffres III et V à VIII du dispositif de la décision réformés, en ce sens que le chiffre III est supprimé, que le chiffre V est modifié en ce sens que le curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera Y.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune,

- 19 administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et le représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (V), que les chiffres VI à VIII sont supprimés et que la décision est confirmée pour le surplus. 5.2 Dans l’acte de recours qu’il a lui-même déposé, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En l’occurrence, cette requête doit être rejetée. En effet, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ; en outre, le recourant n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Il ne peut donc prétendre à une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres III, V, VI, VII et VIII de son dispositif comme suit : III. supprimé ; V. dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires

- 20 juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Y.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire, Y.________ pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) ; VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 21 - Du 4 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Y.________, - V.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - M. le Juge d’application des peines, - Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OD13.053432 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD13.053432 — Swissrulings