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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD13.008072

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,958 mots·~15 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OD13.008072-130577 116 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 mai 2013 _________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 394, 395, 443 ss et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 133 CPC ; 12 al. 1, 13 et 15 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Aigle, contre la décision rendue le 31 janvier 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 janvier 2013, envoyée aux parties pour notification le 27 février 2013, la Justice de paix du district d’Aigle (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.Z.________ (I), institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et une curatelle de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de A.Z.________ (II), nommé F.________ en qualité de curateur (III), dit que celui-ci aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et des comptes de A.Z.________, d’administrer ceuxci avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; d’assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par des tiers à A.Z.________, le curateur étant chargé de communiquer à cette fin la curatelle aux débiteurs concernés ; de payer les dettes dans la mesure indiquée et de représenter A.Z.________, si nécessaire, pour les besoins ordinaires (IV), privé A.Z.________ de sa faculté d’accéder à des comptes bancaires ou postaux dont elle serait titulaire en propre ou avec son époux, ainsi que de disposer de ses revenus, de quelque nature qu’ils soient, tout en chargeant le curateur d’en avertir les établissements concernés (V), invité F.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes de la curatelle annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.Z.________ (VI), autorisé F.________ à prendre connaissance de la correspondance de A.Z.________, aux fins d’obtenir les informations sur sa situation financière et administrative (VII) et rendu la décision sans frais (VIII).

- 3 - En droit, les premiers juges ont en substance considéré que l’instruction démontrait que A.Z.________ souffrait d’un état de faiblesse affectant sa situation personnelle qui nécessitait un besoin particulier de protection, ses difficultés de santé et sa situation de vie actuelle l’empêchant d’assurer elle-même la défense de ses intérêts, notamment sur le plan patrimonial. L’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée, A.Z.________ consentant au demeurant à l’instauration d’une telle mesure en sa faveur. Ils ont estimé qu’il se justifiait en outre de priver l’intéressée de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires ou postaux et de disposer de ses revenus. B. Par acte motivé du 18 mars 2013, A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et, subsidiairement, à ce que sa fille soit nommée curatrice. Elle a formulé une demande d’assistance judiciaire et produit deux pièces. Par décision du 27 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires. Interpellé, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) s’est, par lettre du 28 mars 2013, référé à la décision entreprise et aux notes d’audience. Il a en outre affirmé s’être assuré de la bonne compréhension par la recourante de l’ouverture d’office d’une instruction en instauration d’une curatelle et de la mesure qui avait semblé appropriée à l’autorité de protection. Il a relevé qu’une déclaration de consentement avait été soumise à l’intéressée et qu’à aucun moment une incompréhension n’avait été perceptible. C. La cour retient les faits suivants :

- 4 - Par courrier du 30 novembre 2012, B.Z.________ a demandé à la justice de paix l’instauration d’une mesure de tutelle en sa faveur. Il a exposé qu’il rencontrait un grand problème dans la gestion de son salaire – qu’il dépensait essentiellement au jeu – et qu’il avait de très nombreuses dettes et poursuites. Son épouse A.Z.________ avait de gros problèmes de santé et ne pouvait s’occuper de ces questions. B.Z.________ et A.Z.________ ont été cités à comparaître à l’audience de la justice de paix du 20 décembre 2012, à laquelle ils ne se sont pas présentés. Par lettre non datée réceptionnée le 10 janvier 2013, B.Z.________ s’est excusé auprès de la justice de paix pour son absence et celle de son épouse à l’audience précitée et a réitéré sa requête de mesure de tutelle en sa faveur. Par avis du 15 janvier 2013, B.Z.________ a été cité à comparaître à l’audience de la justice de paix du 31 janvier 2013, afin d’être entendu ensuite de sa demande du 30 novembre 2012, renouvelée par courrier reçu le 10 janvier 2013. B.Z.________ s’est présenté à l’audience du 31 janvier 2013, accompagné de A.Z.________. Selon le procès-verbal de cette séance, ouverte à 9 heures 20 et levée à 9 heures 45, B.Z.________ a été entendu et a maintenu sa requête. A.Z.________ a ensuite été interrogée et a déclaré vouloir revivre avec son mari, pourvu que quelqu’un s’occupe du salaire de ce dernier. Elle a confirmé avoir d’importantes difficultés de santé la rendant inapte à se charger des affaires financières du couple. Le juge de paix a alors ordonné l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.Z.________ et a poursuivi l’audition de cette dernière, avant de proposer à B.Z.________ et A.Z.________ la mesure de protection adaptée à leur situation. Une déclaration de consentement à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion a été soumise aux deux conjoints, qui l’ont signée séance tenante.

- 5 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 27 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.Z.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 6 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 3. a) La recourante fait valoir en substance qu’aucune requête de tutelle ou curatelle n’a été déposée la concernant, que seul son époux a été convoqué à l’audience du 31 janvier 2013 et qu’elle a signé la

- 7 déclaration de consentement à l’instauration d’une curatelle sans en comprendre la teneur. Elle conteste par ailleurs avoir des problèmes de gestion. b) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte – Droit fédéral et droit cantonal, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, pp. 33 ss, spéc. nn. 41 ss p. 50 s.). La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE). Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure

- 8 sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Il en résulte que la citation est régie par l'art. 133 CPC (cf. Bohnet, op. cit., n. 141, p. 84), selon lequel la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). Une décision rendue sans que la partie ait été valablement citée (absence de citation ou citation gravement viciée) est nulle (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 133 CPC, p. 539). Une renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la citation ne saurait être déduite du seul fait, pour une partie, de s'être présentée devant le tribunal (Bohnet, CPC commenté, n. 28 ad art. 133 CPC, p. 538). c) En l'espèce, à la suite de la requête de B.Z.________ tendant à l’instauration d’une mesure en faveur de lui-même, la recourante a été citée à la séance du 20 décembre 2012, à laquelle elle n’a pas comparu. Elle n'a ultérieurement reçu aucune nouvelle citation pour l'audience du 31 janvier 2013, et, partant, encore moins une citation indiquant qu'une mesure de protection pourrait être prise à son égard. Elle s'est ainsi présentée au tribunal uniquement pour accompagner son mari, qui avait requis une mesure de protection pour lui-même les 30 novembre 2012 et 10 janvier 2013. Dans ces circonstances, les premiers juges n’étaient pas habilités à rendre une décision instituant une mesure de protection en faveur de la recourante, même si celle-ci y avait consenti séance tenante. Par ailleurs, il n’est pas admissible que le président de l'autorité de protection ait ouvert une enquête, pour, dans les minutes qui suivent, faire signer à l'intéressée un consentement à une mesure de protection particulièrement incisive – puisqu'elle implique une limitation de l'exercice des droits civils – et prononcer dans la foulée la mesure litigieuse, dans le cadre d'une audience ayant duré 25 minutes, audition de B.Z.________ comprise.

- 9 - Au vu de ces circonstances – d'autant plus s'agissant d'une mesure qui ne peut être levée sur simple requête de l'intéressée, contrairement à la curatelle d'accompagnement de l'art. 393 CC (cf. Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 393 CC, p. 243 ; Meier, CommFam, nn. 8 et 31 ad art. 393 CC, pp. 425 et 432-433) –, il incombait en outre à l'autorité de laisser un délai de réflexion à la personne concernée avant de prendre une décision (cf. en matière de tutelle volontaire de l'ancien droit : Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 38 ad art. 372 CC, p. 442 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 14 ad art. 372 CC, p. 1846 ; CTUT 18 mars 2010/59). Enfin, on ne saurait considérer que les quelques questions qui ont pu être posées à la recourante, dans les minutes suivant l'ouverture formelle de l’enquête, peuvent valablement constituer une enquête au sens des art. 446 CC et 15 LVPAE. La nécessité de la mesure ne pouvait être sérieusement appréciée sur la base de ces quelques éléments lacunaires. En conséquence, la décision doit être annulée. Il appartiendra au président de l'autorité de protection de mener une enquête en bonne et due forme pour déterminer si la situation de la recourante nécessite véritablement une mesure de protection, ce qui paraît douteux en l’état, ainsi que l’étendue de celle-ci, puis de soumettre cette enquête à l'autorité de protection pour nouvelle décision. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district d'Aigle pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.Z.________, - M. F.________, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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