Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD05.041288

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,903 mots·~20 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC05.041288-132496 43 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 février 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 408 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, au Pont, contre la décision rendue le 7 juin 2013 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 juin 2013, envoyée pour notification aux parties le 8 novembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de l’interdiction civile ouverte à l’égard de W.________, né le [...] 1959 (I), levé la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur (II), instauré une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, à son égard (III), privé W.________ de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de sa fortune et de ses revenus (IV), confirmé N.________ en qualité de curateur du prénommé (V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur à soumettre annuellement à l’autorité de protection les comptes pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VII) et mis les frais, par 600 fr., à la charge de W.________ (VIII). En droit, la justice de paix a considéré que, selon l’expert psychiatre consulté en cours d’enquête, W.________ souffrait d’un trouble schizotypique, qu’il avait des difficultés à cerner les prétentions des autres et à s’affirmer par rapport à autrui et que, par conséquent, il était à craindre, si aucune mesure de protection n’était prise en sa faveur, qu’il soit victime de personnes peu scrupuleuses, tentées d’en vouloir à ses biens.

- 3 - B. Par acte motivé du 12 décembre 2013, W.________ a recouru contre cette décision et conclu préalablement, avec dépens, à l’octroi d’un délai au 9 janvier 2014 pour compléter son recours – invoquant n’avoir pu lire intégralement l’expertise psychiatrique le concernant, à la veille du dépôt de celui-là –, à l’annulation de la décision et, subsidiairement, à ce qu’il puisse prouver, par toutes voies de droit, la véracité des faits allégués en deuxième instance. Le 27 décembre 2013, la Juge déléguée a octroyé au recourant le délai qu’il réclamait. L’intéressé ne s’est pas manifesté. C. La cour retient les faits suivants : Le 15 décembre 2005, la justice de paix a prononcé une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC en faveur de W.________. L’intéressé qui souffrait de troubles psychiques compromettait gravement ses intérêts financiers, notamment en raison d’une faiblesse de caractère qui le rendait vulnérable dans ses rapports avec autrui. Cette mesure de protection a été transformée de plein droit, le 30 janvier 2013, par une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC, après l’introduction du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2013. N.________ a été confirmé dans son mandat de curateur de W.________.

Le 16 juin 2012, W.________ a demandé la levée de la tutelle instituée à son égard. Il a fait valoir que sa situation financière était saine, qu’il n’avait aucun problème de santé, qu’il disposait de toutes ses facultés mentales et qu’il était donc à présent en mesure de bénéficier d’une curatelle, en remplacement de la tutelle instaurée. Le 3 octobre 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de W.________ et de N.________. Lors de sa comparution, W.________ a notamment déclaré qu’il travaillait à 90 % à [...], au [...]. Son curateur a demandé un

- 4 allègement de la tutelle instaurée, indiquant que W.________ était en mesure de gérer ses affaires seul. Le 8 janvier 2013, le juge de paix a confié l’expertise psychiatrique de W.________ au Département de Psychiatrie – Secteur Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains. Le 2 mai 2013, la Dresse M.________, Médecin agréée auprès du département précité, a déposé son rapport. Selon ses informations, l’expertisé avait été placé sous tutelle en 2005 en raison d’une psychose non organique et d’un niveau intellectuel limite qui l’empêchaient de gérer correctement ses affaires. Au terme d’un nouvel examen de l’expertisé, qui avait permis de mieux identifier sa maladie, elle avait déterminé que l’intéressé présentait un trouble schizotypique durable, difficilement soignable, ainsi que des capacités élaboratives et introspectives très restreintes, le tout entravant l’espoir d’une évolution ou d’une remise en question dans le cadre, par exemple, d’une psychothérapie. Entre autres manifestations de ces troubles et déficiences, l’expertisé était dans l’incapacité d’agir correctement, d’accéder au sens commun ou à l’évidence naturelle et se trouvait, par moment, plongé dans la perplexité. Outre une méfiance et une idéation persécutoire de plus en plus marquées, il avait aussi un affect inapproprié, une présentation quelque peu excentrique associée à des rires inadéquats, une pensée vague, circonstanciée, qui se traduisait par moments par un discours bizarre, cependant sans incohérences marquées. L’expertisé paraissait également vulnérable à la pression d’autrui : il ne comprenait pas bien ce qu’on attendait de lui, les intentions d’autrui à son égard et peinait à exprimer ses désirs ou exigences aux autres. En particulier, à propos de sa demande de levée de la tutelle, il avait affirmé vouloir s’émanciper et considérait qu’il avait été pris dans un « traquenard », que son image était ternie et qu’on le prenait « pour le dernier des demeurés ». Cependant, quand on lui avait demandé dans quelles conditions il avait établi sa demande, il avait précisé qu’un ami l’avait aidé à la formuler et l’avait incité à la déposer. Il avait en outre ajouté que les motivations de cet ami lui étaient apparues peu claires. Il le décrivait comme un homme « trop

- 5 curieux, un peu pot-de-colle », qui lui téléphonait tous les jours, à tel point d’ailleurs qu’il n’avait pas osé lui donner la date de son rendez-vous d’expertise, de peur qu’il ne l’appelle sans arrêt pour connaître le contenu de l’entretien. A l’évocation, par l’expert, de ce comportement pour le moins interpellant, l’expertisé avait semblé gêné, avait ri et avait expliqué qu’il n’avait pas osé dire à cet ami combien ses sollicitations lui paraissaient excessives, de crainte de le froisser. Il n’avait pas non plus dit mot à son tuteur du rôle joué par cet ami dans la démarche de levée de la tutelle. Au vu de cette faiblesse, l’expert indiquait craindre que l’on profite des aspects influençables de la personnalité de l’expertisé pour obtenir de lui des faveurs financières. Sur le plan financier, la situation de l’expertisé s’était notablement stabilisée. Ses dettes avaient été assainies et il avait réalisé 140'000 fr. d’économies en vendant son studio. Aidé de son tuteur, il assumait correctement son quotidien. L’expert indiquait encore que les conséquences de la pathologie diagnostiquée étaient toujours de nature à restreindre la capacité de discernement de l’expertisé et à l’empêcher, dans une certaine mesure, de mener à bien la gestion de ses affaires administratives et financières. Toutefois, de son avis, l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte pourrait permettre de mieux ajuster les mesures de protection aux besoins réels de la personne à protéger et, notamment, dans le cas de l’expertisé, de tenir compte du fait qu’en dépit de ses indéniables difficultés, il pouvait exprimer des avis pertinents dans des domaines comme les droits civiques ou matrimoniaux. Pour l’expert, il était nécessaire de continuer à soutenir l’intéressé dans la gestion de ses affaires administratives et financières et souhaitable de maintenir le curateur actuel dans ses fonctions, l’intéressé se montrant en particulier à l’écoute de l’expertisé et semblant très bien s’entendre avec lui. Le 7 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de W.________ et de son curateur. W.________ a confirmé demander une

- 6 modification de la mesure de protection instituée en sa faveur, en particulier sa suppression, voire son allègement, répétant considérer avoir les aptitudes nécessaires pour assumer la gestion de ses affaires courantes. Faisant valoir que W.________ avait beaucoup progressé dans la gestion de ses affaires et qu’il pouvait être encouragé dans sa recherche de plus d’autonomie, son curateur s’est également déclaré favorable à un allègement de la mesure. Il a ajouté que W.________ disposait d’un capital supérieur à 100'000 fr., qu’il gérait correctement son argent, qu’il payait son abonnement de natel, sa nourriture, ses vêtements et qu’il le consultait lorsqu’il s’apprêtait à procéder à des achats plus importants. En outre, W.________ se montrait volontaire, avait su créer un réseau social autour de lui, possédait son propre appartement, avait réglé lui-même d’anciens problèmes familiaux et savait se donner des objectifs.

E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de protection. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

- 7 - 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé luimême, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) ; le curateur n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou

- 8 modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. a) Le recourant se dit satisfait de la levée de la tutelle mais considère qu’à la lecture des conclusions du rapport d’expertise, les mesures nouvellement instituées en sa faveur sont inadéquates. En particulier, il fait valoir que la mesure tendant à le priver de la faculté d’accéder à l’ensemble de sa fortune et de ses revenus et d’en disposer est disproportionnée au regard de l’art. 408 CC. Il se prévaut également de ses progrès dans le classement de ses documents administratifs et financiers, attestés par son curateur, et de sa prise de conscience de sa bonne situation financière, en particulier du fait que, même s’il dispose d’un capital supérieur à 100'000 fr., il ne doit plus se lancer dans des aventures financières, comme il l’avait fait au début des années 2000. b) L’art. 408 CC auquel le recourant se réfère énumère uniquement les principales compétences du curateur et précise le contenu de son mandat, lorsque celui-ci est investi de la gestion du patrimoine de la personne sous curatelle. Il ne détaille pas de manière exhaustive les différentes tâches que le curateur peut être amené à effectuer sur mandat de l’autorité de protection (Häfeli, CommFam, n. 6 ad art. 408 CC, p. 544). Selon les mesures de protection instituées, une privation d’accès et du droit de disposer de l’ensemble de la fortune et des revenus peut donc être ordonnée. Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits

- 9 civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).

- 10 - La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). c) En l’espèce, il ressort de l’expertise de la Dresse M.________, mé-decin agréé auprès du Département de Psychiatrie – Secteur Psychiatrique Nord –, à Yverdon-les-Bains, du 2 mai 2013, que la personne concernée est toujours atteinte d’une affection psychique identifiée comme étant un trouble schizotique n’ayant pas évolué depuis 2006. Selon l’expert, cette affection est toujours de nature à empêcher le recourant d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels. Au vu de la nature même de la maladie et des capacités élaboratives et introspectives très restreintes du recourant, l’experte psychiatre considère qu’une évolution favorable ou une remise en question de l’intéressé dans le cadre, par exemple, d’une psychothérapie, sont peu probables. En outre, elle craint que, vu les difficultés que le

- 11 recourant éprouve dans l’affirmation de ses désirs, de ses exigences par rapport à autrui et dans la compréhension des intentions des autres à son égard, que des tiers puissent profiter des aspects influençables de sa personnalité pour obtenir de lui des faveurs financières. A cet égard, il se réfère en particulier aux déclarations que lui a faites le recourant à propos des conditions dans lesquelles il a formulé sa demande de levée de tutelle, notamment au fait qu’il lui a précisé qu’il l’avait établie avec l’aide d’un ami, sous l’incitation de celui-ci et alors qu’il ne connaissait nullement ses motivations. Il a qualifié cet individu d’homme « trop curieux, un peu potde-colle », qui lui téléphonait tous les jours et ce au point qu’il n’avait pas osé lui donner la date de son rendez-vous d’expertise, de peur qu’il ne l’appellât sans arrêt pour connaître le contenu de l’entretien. Interpellé sur les raisons de ce comportement, l’expertisé avait semblé gêné, avait ri et avait expliqué qu’il n’avait pas osé dire à cet ami combien ses sollicitations lui paraissaient excessives, de crainte de le froisser. Au vu de cet exemple et des observations de l’experte, il apparaît effectivement que le recourant résiste mal à la pression d’autrui et qu’il pourrait, comme par le passé, être victime de personnes peu scrupuleuses, désireuses d’abuser de sa faiblesse de caractère pour obtenir des avantages financiers. Les craintes de l’expert sont donc à cet égard justifiées, ce d’autant plus que les antécédents du recourant, qui a lui-même déclaré qu’il voulait éviter de se lancer dans des aventures financières comme il l’avait fait au début des années 2000, et qui l’avaient finalement conduit à sa mise sous tutelle, ne peuvent que les renforcer. Pour protéger le recourant, il convient donc de maintenir les mesures prises en sa faveur. Comme l’experte l’a relevé, le nouveau droit de la protection de l’adulte permet d’ajuster les mesures nouvellement introduites au plus près des besoins spécifiques de la personne concernée. En l’espèce, si la situation du recourant nécessite qu’il bénéficie d’une assistance, notamment au niveau de ses intérêts patrimoniaux, il convient également de tenir compte du fait qu’il a réalisé de réels progrès dans la gestion de ses affaires courantes, qu’il est capable de régler seul certaines questions d’ordre personnel et qu’il peut émettre des avis pertinents dans

- 12 des domaines comme les droits civiques ou la possibilité d’accéder librement au mariage. En l’espèce, la curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur et qui est assortie d’une interdiction d’accès à sa fortune et ses revenus est propre à répondre à ses besoins. Elle vise à sauvegarder ses intérêts patrimoniaux tout en lui laissant une certaine autonomie sur d’autres aspects de sa vie courante. Plus légère que la tutelle précédemment instituée, elle est ainsi en adéquation avec les spécificités de sa situation et n’apparaît pas, dans ces conditions, devoir être modifiée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 11 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - N.________,

- 14 et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OD05.041288 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD05.041288 — Swissrulings