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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC25.002356

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,503 mots·~13 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC25.002356-250955 174 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 15 septembre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 450 CC ; 132 al. 1 et 138 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juin 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 O.________, née le [...] 2006, présente des fragilités psychologiques. Elle a été placée en famille d’accueil durant sa minorité et a bénéficié d’un suivi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) dans ce cadre. En octobre 2024, la précitée a écrit à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) pour solliciter l’institution d’une curatelle en sa faveur, afin d’obtenir de l’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, dès lors qu’au vu de sa prochaine majorité, elle ne pourrait plus bénéficier du soutien de la DGEJ. O.________ était domiciliée à l’Institut [...], à [...], depuis le mois de novembre 2024. Entendue à l’audience de la justice de paix du 10 décembre 2024, O.________ a confirmé qu’elle souhaitait pouvoir s’adresser à une personne pour lui demander de l’aide en cas de besoin. Elle a proposé la nomination de Me [...], avocate. Par décision de la justice de paix du même jour, O.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette mesure a été confiée à R.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 1.2 Le 14 mai 2025, O.________ a écrit à la justice de paix pour solliciter un renforcement de sa curatelle, au motif qu’elle ne parvenait pas, compte tenu notamment d’une « surcharge dans [s]a vie quotidienne » et d’un manque d’expérience, à effectuer certaines démarches

- 3 administratives, en particulier dans le cadre de la procédure liée à la pension alimentaire que lui devrait son père. Par courrier du 16 mai 2025, R.________ a adhéré à cette requête, relevant que sa protégée avait des difficultés, par inexpérience, à faire valoir ses droits auprès des assurances et de son père. Elle estimait qu’une curatelle de représentation et de gestion assurerait à O.________ un soutien efficace, permettant à celle-ci de se concentrer sur ses études et sur son état de santé encore fragile. R.________ s’est par ailleurs inquiétée du risque de péjoration de la situation financière et administrative pour le cas où seule une mesure d’accompagnement serait maintenue. Par lettre du 22 mai 2025, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé les parties qu’au vu de leur demande commune, le dossier serait transmis à la justice de paix afin qu’elle se prononce, dans sa prochaine séance, à huis clos, sur le renforcement de la curatelle. 2. Par décision du 3 juin 2025, expédiée aux parties le 1er juillet suivant, la justice de paix a levé la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC instituée en faveur d’O.________ (I), instauré, en lieu et place, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (II), maintenu R.________ en qualité de curatrice(III), déterminé les tâches de la curatrice (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). 3. 3.1 Par acte, daté du 23 juillet 2025 et posté le 25 juillet suivant, O.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette décision. Les prénom et nom de la recourante figurent au pied de son acte de recours, sans toutefois être accompagnés d’une signature manuscrite.

- 4 - Par courrier recommandé du 7 août 2025, adressé à O.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a constaté qu’à défaut de signature manuscrite, l’acte de recours était entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, il a renvoyé l’acte à la recourant, en lui impartissant un délai de dix jours pour y apposer sa signature, précisant qu’à défaut, celuici ne serait pas pris en considération. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à la destinataire le 8 août 2025. La recourante n’a pas procédé. 3.2 Consultée conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a, par courrier du 8 août 2025, indiqué que l’autorité de protection renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer la décision entreprise, se référant intégralement au contenu de celle-ci. 3.3 Par requête adressée le 8 août 2025 à la justice de paix, transmise le 11 août suivant à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, R.________ a sollicité le blocage, en urgence, du compte bancaire de sa protégée, exposant que celle-ci avait perçu, en juin 2025, un rétroactif de pensions alimentaires de son père d’un montant de 22'400 fr. et que, sans informer sa curatrice de ce versement, l’intéressée avait déjà dépensé plus de 8'000 fr. en un mois. Or, ce rétroactif devait être reversé à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à titre de remboursement des prestations d’aide financière. Le blocage du compte avait pour but de préserver les fonds restants. Sur demande du juge délégué, la curatrice a déposé le 13 août 2025 un courrier complémentaire, accompagné d’une copie d’un jugement rendu le 3 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, fixant en particulier la contribution

- 5 d’entretien due à O.________ par son père. Dans son courrier, la curatrice a précisé le numéro du compte bancaire concerné. Par ordonnance du 15 août 2025, le juge délégué a fait droit à la requête de la curatrice et ordonné, à titre superprovisionnel, à l’établissement bancaire [...] de ne plus débiter le compte [...] ouvert au nom d’O.________ sans l’accord exprès de R.________. Un délai au 25 août 2025 a été fixé à la personne concernée pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 8 août 2025. 3.4 Également interpellée, la curatrice a déposé ses déterminations le 19 août 2025, relevant en substance que la situation de l’intéressée demeurait précaire tant que son père ne lui verserait pas de contribution d’entretien de manière régulière, une demande auprès de l’aide sociale étant en cours à titre de subrogation à cette pension alimentaire. La curatrice a précisé qu’elle ne serait pas opposée à une curatelle d’accompagnement si celle-ci était confiée à un avocat pouvant soutenir l’intéressée dans ses démarches juridiques et administratives. Il ressort également de ces déterminations qu’O.________ a quitté l’institution au sein de laquelle elle résidait pour vivre chez ses « parents de cœur ». D’après le dossier, son « père de cœur » est [...], lequel est domicilié à [...]. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant la curatelle d’accompagnement instituée en faveur de la personne concernée en une curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et maintenant R.________, du SCTP, en qualité de curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV

- 6 - 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 6 et 25 ad art. 132 CPC et les références citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC).

- 7 - 4.2.3 L'art. 138 al. 2 CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 4.3 En l’espèce, constatant que l’acte de recours déposé le 25 juillet 2025 par O.________ était dépourvu de signature manuscrite, le juge délégué lui a imparti, par avis recommandé du 7 août 2025, un délai de dix jours dès réception pour signer son acte. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, l’avis du juge délégué a été remis à la destinataire, à savoir la recourante, en date du 8 août 2025, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le 18 août 2025. Or, la recourante n’a pas renvoyé son acte de recours, après y avoir apposé sa signature, dans ce délai. Il s’ensuit que l’acte de recours daté du 23 juillet 2025, déposé le 25 juillet suivant, est entaché d’un vice formel, lequel n’a pas été rectifié par la recourante dans le délai imparti à cet effet. Cet acte ne peut dès lors pas être pris en considération, ce dont la recourante a été expressément avertie dans le courrier du 7 août 2025. Par conséquent, le recours est irrecevable. 4.4 Les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 août 2025 par le juge délégué de la Chambre de céans demeureront en vigueur jusqu’à ce que l’autorité de première instance ait statué, à titre provisionnel, sur la requête de la curatrice du 8 août 2025, après avoir entendu les parties, dès lors que les mesures sollicitées ont vocation à durer au-delà de la procédure de recours. Pour le surplus, on relèvera que, si le recours s’avère en définitive irrecevable devant la Chambre de céans pour des motifs de forme, les demandes qu’il contient en lien avec l’adéquation de la mesure et le choix de la curatrice, devraient être comprises comme valant requêtes de levée, respectivement de modification de la curatelle et de changement de curateur. Sous réserve du principe de la bonne foi, de

- 8 telles demandes peuvent être faites en tout temps par la personne concernée (art. 399 al. 2 et 423 al. 2 CC) et sont de la compétence de la justice de paix dans le cadre du suivi de la mesure (cf. notamment CCUR 29 juillet 2024/167 consid. 3.2 et les références citées). Il apparaîtrait dès lors judicieux que, dans le cadre de l’instruction à mener sur la requête déposée le 8 août 2025 par la curatrice, l’autorité de première instance investigue également la question de l’adéquation de la curatelle et de la personne du curateur. En effet, il semblerait que la situation de la personne concernée ait évolué depuis la décision attaquée et que la curatrice pourrait adhérer à une curatelle d’accompagnement si celle-ci était confiée à un curateur avocat, et qu’au demeurant, cette solution avait déjà été évoquée par l’intéressée elle-même à l’audience du 10 décembre 2024, avec la proposition de nommer l’avocate [...]. 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 août 2025 par le juge délégué sont maintenues jusqu’à ce qu’une décision sur mesures provisionnelles soit rendue par l’autorité de première instance concernant la requête de la curatrice du 8 août 2025, après avoir entendu les parties, en instruisant à cette occasion également sur l’adéquation de la curatelle et sur l’éventualité d’un changement de curateur, notamment de confier le mandat un avocat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance rendue le 15 août 2025 par le Juge délégué de la Chambre des curatelles demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’autorité de première instance ait statué, à titre provisionnel, sur la requête déposée le 8 août 2025 par la curatrice. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme O.________, - Mme R.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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