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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC24.041949

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,286 mots·~21 min·4

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.041949-241372 282 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 décembre 2024 ________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 391 al. 3, 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 25 avril 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 avril 2024, notifiée le 20 septembre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de U.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé) (I), confirmé au fond l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), confirmé S.________ en qualité de curateur (III), rappelé que le curateur avait pour tâches de représenter U.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de U.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), rappelé que le curateur était invité à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de U.________ (V), rappelé que le curateur était autorisé à prendre connaissance de la correspondance de U.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de U.________ (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son âge, des troubles y relatifs et de son analphabétisme, U.________ n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts et que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion était opportune

- 3 et adaptée à sa situation, dès lors qu'elle couvrait tous les domaines dans lesquels il avait besoin d'aide. Ils ont affirmé que la mesure n'avait pas besoin d'être assortie de restrictions telles que la privation partielle des droits civils et/ou la limitation d'accès aux biens dans la mesure où l'intéressé ne semblait pas procéder à des actes inconsidérés, apparaissait collaborant et avait consenti à l’instauration de la curatelle en sa faveur. Les juges ont estimé qu’il y avait d’ores et déjà lieu d’autoriser le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps. B. Par acte du 11 octobre 2024, U.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à ce que S.________ ne puisse pas entrer chez lui, prendre connaissance de sa correspondance et gérer son patrimoine sans son accord, ainsi qu’à la levée de la curatelle instituée en sa faveur dès que sa nouvelle épouse, M.________, arriverait en Suisse, subsidiairement, au réexamen de la mesure à ce moment-là. Il a également demandé à être exempté des frais et dépens au vu de sa situation financière. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : Le 14 mars 2024, J.________, assistante sociale auprès du Centre médico-social (CMS) [...] à [...], a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant U.________, né le [...] 1936. Elle a indiqué que ce dernier n’avait pas la capacité de discernement pour gérer ses affaires administratives et financières, qu’il ne savait ni lire ni écrire, qu’auparavant, c’était son épouse, aujourd’hui décédée, qui s’occupait de tout l’aspect administratif et financier du couple et que l’intéressé avait dépensé le 90% de sa fortune personnelle en 2023. Elle a mentionné que U.________ bénéficiait d’une rente AVS et d’un 2ème pilier de veuf d’un montant total de 1'760 fr., était en attente d’une décision concernant des

- 4 prestations complémentaires (PC) et disposait d’une fortune de 10'000 fr. sur des comptes bancaires auprès de l’[...] et de la [...]. Elle a annexé à son signalement un certificat médical du Dr I.________, médecin généraliste de la personne concernée, du 16 mars 2024, qui a posé les diagnostics suivants : « BPCO sur asthme et tabagisme actif, état anxio-dépressif, tuberculose pulmonaire bacillaire du poumon D diagnostiquée le 13.12.2015 et traitée par quadrithérapie puis bithérapie, lombalgies, gonarthrose bilatérale, rhino-conjonctivite allergique saisonnière, s/p. exérèse polypes coliques en 2016 et s/p. op. pour ulcère gastrique en 1972 ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de U.________ et nommé S.________ en qualité de curateur provisoire. Par courrier du 27 mars 2024, le Dr I.________ a indiqué à la juge de paix que l’état général de U.________ était satisfaisant pour son âge. Il a relevé que ce dernier avait été très touché par le décès de son épouse, seize mois auparavant, ce qui avait entraîné un état dépressif réactionnel et présentait, sur le plan cognitif, de légers troubles de la mémoire. Il a considéré que bien que l’intéressé soit capable de raisonner s’agissant de ses problèmes financiers, il n’était pas apte à gérer seul ses finances et risquait de se retrouver en difficulté. Il a estimé qu’une mesure de protection était indiquée. Le 25 avril 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de U.________ et de S.________. U.________ a exposé qu’il était en Suisse depuis 60 ans et n’avait jamais eu de problèmes, que la situation était compliquée depuis le décès de son épouse dès lors que c’était elle qui s’occupait des affaires du couple (impôts, commissions, etc.) et que désormais, il gérait lui-même ses affaires administratives et financières. Il a précisé qu’il ne savait ni lire ni écrire. Il a mentionné qu’il avait donné une somme de 5'000 fr. à chacun de ses six petits-enfants. Il a confirmé

- 5 que dès le lendemain, il allait accueillir une dame de compagnie, qu’il connaissait depuis longtemps car elle venait de temps en temps l’aider à nettoyer son logement, qui serait nourrie et logée. S.________ a indiqué qu’il était au courant de cela depuis une semaine, mais que l’assistante sociale n’en avait pas été informée. Il a rapporté que l’épouse de U.________ était enterrée à [...], à [...] et en [...], qu’il restait 1'000 fr. de frais à régler concernant sa tombe à [...] et que l’enterrement en [...], qui avait accueilli « tout un village » conformément à la culture locale, avait engendré des dépenses importantes. Il a relevé que l’intéressé était très collaborant et qu’ils avaient un très bon contact. Il a estimé que la curatelle de représentation et de gestion instituée provisoirement était adéquate et nécessaire. La juge a expliqué à U.________ les tenants et les aboutissants d’une curatelle de représentation et de gestion et ce dernier a accepté la confirmation de la mesure au fond. Le 14 juillet 2024, U.________ a épousé M.________, née le [...] 1972, en [...]. Le 19 septembre 2024, la juge de paix a adressé à U.________, par S.________, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à sa charge, d'un montant de 300 fr. à titre d'émolument de « prononcé en matière de curatelle (…), y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle ». E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant au fond l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant. 1.2

- 6 - 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 7 ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même

- 8 remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 U.________ a été entendu par la justice de paix lors de l’audience du 25 avril 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant ne s'oppose ni à l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, ni à la désignation de S.________ en qualité de curateur. Il émet des réserves concernant « le déroulement de la curatelle ». Il relève que si le curateur vient chez lui environ une fois par mois et prend connaissance de sa correspondance, c'est toujours avec son accord. Il précise qu’il en va de même pour la gestion de son patrimoine. Il demande que cette condition soit inscrite dans la décision. 3.2 3.2.1 En principe, le curateur ne peut pas prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, ni pénétrer dans son logement sans son consentement (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, nn. 29 et 30 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier,

- 9 - Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que l’ouverture de la correspondance ou la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité autorisera l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 762, p. 416 ; Meier, CommFam, n. 36 ad art. 391 CC, p. 412). L’autorité de protection peut autoriser le curateur à pénétrer dans le logement de la personne concernée notamment pour faire procéder à l’évacuation des ordures ménagères, pour vérifier l’état des troubles dont souffre cette dernière (syndrome de Diogène) ou lorsqu’il est

- 10 sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (Leuba, CR-CC I, n. 36 ad art. 391 CC, p. 2790 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 764, pp. 416 et 417 ; Meier, CommFam, n. 37 ad art. 391 CC, p. 412 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 391 CC, p. 2430). Si nécessaire, le curateur peut déléguer ce pouvoir à des auxiliaires ou tiers spécialisés (par exemple Spitex, entreprise de nettoyage ou de dératisation, artisans, etc.) (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 764, pp. 416 et 417). En vertu de son devoir de diligence, il incombe toutefois au curateur de veiller à ce que les tâches ne soient confiées qu’à des personnes ou à des organismes dignes de confiance (Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2432). Dans la mesure du possible, l’ouverture de la correspondance et l’entrée dans le logement autorisées par l’autorité devraient se faire en présence de la personne concernée, en tout cas lorsque celle-ci, capable de discernement, a refusé de donner son consentement (Leuba, CR-CC I, n. 37 ad art. 391 CC, p. 2790 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 765, p. 417 ; Meier, CommFam, n. 38 ad art. 391 CC, p. 412). La nature du logement importe peu. Il peut s’agir d’une maison, d’un appartement, d’une chambre dans une maison de retraite ou dans une pension, mais également d’un bureau, d’un atelier, d’une chambre d’hôtel ou d’une caravane (Leuba, CR-CC I, n. 36 ad art. 391 CC, p. 2790 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 764, p. 417 ; Meier, CommFam, n. 31 ad art. 391 CC, p. 411 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 32 ad art. 391 CC, pp. 2432 et 2433). Les cas d’extrême urgence, dans lesquels il en va de la vie ou de l’intégrité physique de la personne concernée sont réservés. Dans ces situations, le curateur pourra invoquer un état de nécessité (Meier, CommFam, n. 35 ad art. 391 CC, p. 412). 3.2.2 L’art. 391 CC exprime clairement que la curatelle constitue une « mesure sur mesure ». L’autorité de protection fixe dans chaque cas d’espèce les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de

- 11 la personne concernée. La personnalisation de la mesure s’opère de deux manières. Premièrement par le choix du type de curatelle, deuxièmement par le choix des domaines qui font l’objet de la curatelle. Enfin, pour la curatelle de représentation, l’autorité de protection devra décider pour chaque tâche confiée au curateur si la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils ou non (art. 394 al. 2 CC ; Vaerini, Guide pratique du droit de protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2021, p. 74). 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont motivé la décision relative à l'application de l'art. 391 al. 3 CC uniquement en reprenant une phrase de Meier/Lukic (Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 202), ce qui ne paraît pas suffisant. Toutefois, au vu du pouvoir d'examen de la Chambre des curatelles, on peut retenir que le recourant ne sait ni lire ni écrire et qu'il n'est donc pas exclu qu'il ne sache pas déterminer si certaines correspondances sont d'importance ou pas. De plus, l’intéressé souffre de pathologies multiples et vit seul, même si une dame de compagnie semble être partiellement à son service. Quoi qu'il en soit, il admet lui-même qu'il a de bonnes relations avec le curateur, qui a toujours effectué des visites avec son autorisation. Or, il n'y a pas de raison que cela change, sous réserve de situations d'urgence en lien avec les éléments rappelés plus haut. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le chiffre VIII du dispositif, selon lequel au terme d'une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet. Il fait valoir qu’en été 2024, il s’est marié avec M.________ en [...] et que dès son arrivée en Suisse, cette dernière lui apportera de l'aide pour la gestion de ses affaires. Il sollicite ainsi la levée de la curatelle, subsidiairement son réexamen, quand sa nouvelle épouse partagera son domicile.

- 12 - 4.2 Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu'aucune circonstance nouvelle n'en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait - par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée - ou d'une appréciation différente de l'autorité - par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 4.3 Le chiffre VIII du dispositif auquel le recourant s’oppose résulte de la loi et plus précisément de l'art. 399 al. 2 CC, qui prévoit que la curatelle est levée dès qu'elle n'est plus justifiée, d'office ou sur requête. Or, même si la décision attaquée mentionne un délai de trois ans, cet examen peut en réalité intervenir en tout temps. Dans la mesure où le chiffre du dispositif contesté n'est qu'un rappel de la loi, la conclusion du recourant y relative n'a pas d'objet. Dans tous les cas, à supposer que la nouvelle épouse de l’intéressé obtienne un titre de séjour en Suisse et que le mariage ne soit pas visé par l'art. 97a al. 1 CC sur l'abus lié à la législation sur les étrangers, encore faut-il démontrer que M.________ a les compétences nécessaires pour représenter et gérer la situation de U.________ tant dans ses aspects financiers qu'administratifs. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le curateur a notamment pour tâche d'obtenir des prestations complémentaires. Or, en l'état, le recourant n'a donné aucune indication

- 13 sur la situation de sa nouvelle épouse. Ses allégations ne sont étayées par aucun élément au dossier. Partant, ce moyen doit être rejeté pour autant qu'il soit recevable. 5. Enfin, le recourant demande à être exempté de tous frais et dépens au vu de sa situation personnelle. Il semble ainsi contester l'émolument de 300 fr. mis à sa charge par la décision attaquée. Selon l'art. 50i al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle, l’émolument est de 300 à 3'000 francs. Le montant de 300 fr. mis à la charge du recourant dans la décision entreprise est donc non seulement conforme au TFJC, mais correspond au minimum de la fourchette. Il ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. 6. En conclusion, le recours de U.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de U.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 25 avril 2024 est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. U.________, - M. S.________, - Centre médico-social [...], à l’att. de Mme J.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 15 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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