252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.040368-241329 1 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 janvier 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 98 et 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 4 juillet 2024, motivée le 11 septembre 2024, la Justice de paix du district d’Aigle a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’R.________, né le [...] 1963 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al 1 CC en sa faveur (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), a fixé les tâches ainsi que les droits et devoirs de la curatrice (IV à VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). 2. Par acte du 4 octobre 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Par avis du 31 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. Le recourant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 2 décembre 2024 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis a été retiré le 5 décembre 2024. 3.
- 3 - 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte en tant notamment qu’elle institue une curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC ainsi que 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).
- 4 - Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 3.3 En l’espèce, par avis recommandé du 2 décembre 2024, la juge déléguée a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise, non encore versée. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué le 5 décembre 2024 au destinataire. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le 16 décembre 2024. Le recourant n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire
- 5 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - SCTP, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :