252 TRIBUNAL CANTONAL QC23.044851-240876 164 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 juillet 2024 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 mai 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a, par voie de mesures provisionnelles, modifié provisoirement la curatelle de gestion avec accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 10 janvier 2023 en faveur d’A.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1960, en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC demeurant inchangée (I), l’a privé en conséquence de sa faculté d'accéder et de disposer de tous ses comptes, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition par son curateur (II), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III). La justice de paix a également, par décision finale, relevé I.________ de son mandat de curateur d’A.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé S.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle provisoire de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, instituée en faveur de la personne concernée, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée,
- 3 d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), a invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès réception de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (IV), a également invité la curatrice à remettre au juge de paix dans un délai de quatre mois dès notification de la décision, un rapport sur l’évolution de la situation d’A.________, qui préciserait en particulier si la curatelle de gestion, avec privation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, doit être confirmée au fond (V), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). La décision du 7 mai 2024 a été envoyée le 11 juin 2024 et notifiée à A.________ le 14 juin 2024. 2. Par courrier du 28 juin 2024 adressé à la justice de paix, A.________ a demandé à l’autorité de première instance de préciser sur quelle base il avait été retenu, dans la décision du 7 mai 2024 précitée, qu’elle « entretiendrait des relations douteuses » et qu’elle « aurait eu des attitudes inappropriées avec les personnes de son entourage ». Par acte du 4 juillet 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en tant qu’elle porte sur la curatelle provisoire, s’opposant à la mesure précitée, indiquant qu’elle souhaite retrouver l’usage de ses comptes en banque bloqués. Le 16 juillet 2024, la recourante a en substance confirmé sa position. 3.
- 4 - 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix modifiant la curatelle de gestion avec accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de la recourante. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932 ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
- 5 - Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, tous les griefs des écrits de la recourante concernent la décision provisoire de curatelle. Or, à cet égard, il faut constater que les actes sont tardifs. En effet, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été notifiée à la recourante sous pli recommandé le 11 juin 2024 et a été distribuée à celle-ci le 14 juin 2024. Le délai de recours, qui est de dix jours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles relative à la curatelle provisoire contestée, a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 15 juin 2024, et est arrivé à échéance le lundi 24 juin 2024 au plus tard. Le recours daté du 4 juillet 2024 a donc été déposé hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il en va de même de l’écrit du 16 juillet 2024. Enfin, le courrier du 28 juin par lequel la recourante demande des précisions sur la curatelle provisoire ne saurait être tenu pour un recours, dès lors qu’il n’y aucune volonté de recourir qui y est manifestée. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - M. I.________, - SCTP, à l’att. de Mme S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :