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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC23.036696

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,086 mots·~5 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC23.036696-231318 231 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 10 février 2023 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant S.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 10 février 2023, motivée le 30 août 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de S.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1931 (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), nommé W.________, fille de la personne concernée, en qualité de curatrice de sa mère (III), fixé les tâches de la curatrice (IV à VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de S.________ (VII). 2. Par acte du 22 septembre 2023, D.________ (ci-après : le recourant), fils de la personne concernée, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une personne extérieure à la famille à désigner à dire de justice est nommée en qualité de curateur de S.________. 3. Dans une décision du 20 octobre 2023, motivée le 3 novembre 2023, la justice de paix a reconsidéré les chiffres III et IV du dispositif de la décision litigieuse en ce sens que W.________ était nommée curatrice de la personne concernée jusqu’à la date de notification de la décision et était relevée de son mandat de curatrice à cette date, sous réserve de la production d’une déclaration de remise des biens à la nouvelle curatrice, à produire dans un délai de 30 jours dès réception de la décision (I), nommé I.________ en qualité de curatrice pour exercer, dès la date de notification de la décision, ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion (droits civils, accès aux biens) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur de la personne concernée (II), fixé les tâches de la curatrice (III à V), privé d’effet

- 3 suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). 4. Par courrier du 7 novembre 2023, le recourant a indiqué que son recours deviendrait sans objet dès que la décision du 20 octobre 2023 serait devenue définitive et exécutoire, que la cause devrait alors être rayée du rôle, sans frais, et qu’une juste indemnité devrait lui être octroyée. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 10 février 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 20 octobre 2023 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 6.

- 4 - 6.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 6.2 Le recourant sollicite une « juste indemnité ». Il n’a toutefois pas demandé, et a fortiori pas obtenu, l’assistance judiciaire. Aucune indemnité de conseil d’office ne saurait ainsi être allouée. Il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance devant les juridictions de recours, de sorte qu’à défaut de disposition cantonale contraire, des dépens ne peuvent être mis à la charge de cette autorité (CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 5 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Logoz (pour D.________), - Mme S.________, - Mme W.________, ancienne curatrice, - Mme I.________, nouvelle curatrice, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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