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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC23.033823

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,425 mots·~7 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC23.033823-241010 192 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 août 2024 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 101 al. 3 et 319 ss CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 11 juillet 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 11 juillet 2024 adressée sous pli simple, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a remis à B.________ le compte 2023 concernant la curatelle de représentation et de gestion de H.________, approuvé dans sa séance du 10 juillet 2024, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge du prénommé, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 233 fr. et le remboursement de ses débours, par 67 fr., montants mis à la charge de H.________, et l’a confirmé dans son mandat. La décision précisait que contrairement aux années précédentes, les montants alloués ne devaient pas être prélevés sur les biens de la personne concernée et lui seraient payés prochainement par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire. Par courrier du même jour, la juge de paix a adressé à H.________, pour règlement, le décompte des frais de justice, mis à sa charge, d'un montant total de 401 fr., à savoir 300 fr. pour l’indemnité et les débours du curateur et 101 fr. pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle ». 2. Par acte daté du 16 juillet 2024 et remis à la Poste suisse le 22 juillet 2024, H.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, s’opposant catégoriquement à tout versement de frais de justice, estimant qu’ils devaient être mis à la charge de l’Etat. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Par avis du 26 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti au recourant un délai au 15 août 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. Par lettre du 1er août 2024, H.________ a refusé de payer l’avance de frais au motif que sa situation financière était précaire.

- 3 - Par courrier du 9 août 2024, la juge déléguée a répondu à H.________ que contrairement à ce qu’il alléguait, il ressortait des comptes arrêtés au 31 décembre 2023 qu’il disposait de ressources suffisantes, de sorte qu’il n’était pas exonéré de l’avance de frais requise. Elle lui a imparti un ultime délai au 19 août 2024 pour procéder au versement. Par correspondance du 16 août 2024, H.________ a confirmé qu’il refusait de payer l’avance de frais de 300 francs. Il a déclaré que l’écriture précitée de la juge déléguée apparaissait comme une tentative de contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a indiqué qu’il avait besoin de son argent pour suivre des formations afin de retrouver un emploi adapté dans le but de se réinsérer. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à B.________ pour son activité de curateur de représentation et de gestion du recourant pour la période du 29 octobre au 31 décembre 2023 et les mettant à la charge de ce dernier. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).

- 4 - Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 3.2.2 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 CPC et 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). 3.3 En l’espèce, par courrier du 9 août 2024, la juge déléguée a imparti au recourant un ultime délai au 19 août 2024 pour procéder au versement de l’avance de frais requise. Par lettre du 16 août 2024, ce dernier a indiqué qu’il refusait de payer l’avance de frais de 300 francs. H.________ n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai au 19 août 2024 sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré

- 5 irrecevable, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. En conclusion, le recours de H.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - M. B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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