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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC22.025397

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,289 mots·~16 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.025397-240769 147 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er juillet 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 LVPAE ; 3 al. 3 et 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 27 mai 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant N.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 mai 2024, adressée le même jour pour notification à la curatrice P.________, dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion de N.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1997, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a remis à la curatrice précitée une copie du compte 2022 et du courrier adressé le même jour à l’ancien curateur [...] par lequel elle allouait à celui-ci le remboursement de ses débours par 900 fr., ainsi qu’un décompte des frais de justice du 27 mai 2024 ; la juge de paix a mis l’émolument pour le contrôle de la curatelle, par 100 fr., ainsi que les débours alloués au précédent curateur à la charge de N.________ et invité la nouvelle curatrice à prélever ces montants sur les biens du précité. B. Par acte du 3 juin 2024, P.________ (ci-après : la recourante), a interjeté recours contre cette décision, exposant que la fortune de son protégé se montait à 7'037 fr. 80 au 31 décembre 2022, mais qu’elle était composée essentiellement du versement d’un rétroactif du revenu d’insertion (ci-après : RI), par 6'650 fr., pour la période de septembre à décembre 2022, crédité le 28 décembre 2022. Dès lors que la personne protégée vit toujours du RI, la curatrice considère comme injuste de lui faire supporter les émoluments et débours de sa curatelle à concurrence de 1'000 fr. et requiert que ce montant soit supporté par l’Etat de Vaud. Interpellée, la juge de paix a indiqué à la Chambre de céans, par courrier du 17 juin 2024, qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision. Elle a précisé que l’origine de la fortune de la personne concernée n’était pas pertinente et que la curatrice n’avait pas mentionné de dettes qui viendraient diminuer la fortune constatée. Elle a exposé qu’au vu d’une fortune nette au 31 décembre 2022 qui dépassait le seuil des 5'000 fr., il apparaissait justifié de mettre les débours du précédent curateur et l’émolument de contrôle de la curatelle à la charge de la personne

- 3 concernée, en vertu de l’art. 4 al. 1 et 2 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2). C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 15 juin 2022, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de N.________, né le [...] 1997, mesure alors confiée au curateur [...]. Cette mesure a été confirmée par décision du 15 mars 2023, le curateur précité étant maintenu dans ses fonctions, avec une extension de son mandat à la représentation médicale de la personne concernée. 2. Le 1er juillet 2023, le curateur a établi le compte pour l’année 2022, selon lequel la fortune nette de la personne protégée s’élevait à 7'003 fr. 05 au 31 décembre 2022. Le tableau de variation patrimoniale pour 2022 fait état d’un total d’entrées de fonds (revenus) de 7'774 fr. 40. Il ressort en outre du tableau des recettes de l’année 2022, annexé au compte correspondant, que la personne concernée a perçu un montant de 6'650 fr. le 28 décembre 2022, à titre de rétroactif du RI pour les mois de septembre à décembre 2022. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024, la juge de paix a relevé [...] de ses fonctions de curateur de N.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, et nommé P.________ en qualité de curatrice provisoire en lieu et place. Ce changement de curateur a été confirmé sur le fond par décision de la justice de paix du 6 février 2024.

- 4 - 4. Dans sa séance du 2 mai 2024, la juge de paix a approuvé le compte 2022, tel qu’établi le 1er juillet 2023 par [...]. 5. Par lettre-décision du 27 mai 2024 adressée au précédent curateur, la juge de paix lui a remis le compte 2022 dûment approuvé dans sa séance du 2 mai 2024 et les pièces justificatives en retour. Elle a en particulier relevé que [...] avait renoncé à son indemnité selon les différents courriers échangés dans ce dossier et lui a alloué un montant de 900 fr. à titre de remboursement de ses débours pour son activité du 30 juin au 31 décembre 2022, en l’invitant à prendre contact avec sa remplaçante pour le versement de cette somme. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’émolument de contrôle des comptes de la curatelle et les débours dus au précédent curateur de représentation et de gestion de N.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015

- 5 - III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée – par la curatrice, partie à la procédure, le recours est recevable

- 6 - La juge de paix a été interpellée (art. 450d CC) ; elle a déclaré, par courrier du 17 juin 2024, renoncer à reconsidérer sa décision et a précisé son raisonnement. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante estime que l’émolument de justice et les débours du curateur doivent être supportés par l’Etat et non par la

- 7 personne concernée, compte tenu de l’état et de la composition de sa fortune. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi. Pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelles sont facturés 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus (art. 50m al. 1 TFJC). Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais à la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce, l’indigence de la personne concernée étant en principe un élément qui doit être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90). 3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal

- 8 cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.3 L'art. 3 al. 1 RCur fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.4 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3).

- 9 - L’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2), notamment en lien avec le versement de rétroactifs de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). Les rentes et forfaits de l’aide sociale sont des prestations qui ne sont pas considérées comme des éléments de fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur (cf. CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 et CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3) 3.3 En l’espèce, la juge de paix a fixé le montant des débours dus à l’ancien curateur ainsi que l’émolument pour le contrôle de la curatelle, puis, pour régler la question de la prise en charge de ces frais, s’est référée au seuil de fortune de 5'000 fr. de l’art. 4 al. 2 RCur. La recourante ne conteste pas le principe ni la quotité des débours alloués au précédent curateur pour son activité en 2022, mais s’oppose à la mise à la charge de son protégé de ces frais et de l’émolument pour le contrôle de la curatelle. La question est de savoir si, quand bien même l’intéressé disposait d’un patrimoine net de 7'037 fr. 80 au 31 décembre 2022, il faudrait retenir qu’il est indigent au sens de l’art. 4 al. 2 RCur, puisque cette disposition n’exclut pas formellement qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (cf. consid. 3.2.4 supra). A cet égard, il faut constater, en premier lieu, que la fortune nette de l’intéressé, d’un montant certes supérieur au seuil d’indigence prévu par la loi, est constituée à près de 95 % d’un rétroactif du RI. Or, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce rétroactif dans le calcul de la fortune de l’intéressé, qui constitue au demeurant un rétroactif destiné à couvrir des besoins courants et non un élément de la fortune (cf. consid. 3.2.4), de sorte qu’une fois celui-ci soustrait, le patrimoine considéré ne s’élève plus qu’à 387 fr. 80 (7'037.80 – 6'650), c’est-à-dire largement en deçà du seuil d’indigence fixé par la loi. Ensuite, la situation de la personne concernée ne semble pas de nature à s’améliorer puisque, deux

- 10 ans plus tard, il vit encore grâce au RI ; dans ces circonstances, la prise en charge litigieuse impactera significativement le maigre pécule de l’intéressé. Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les conditions d’indigence sont remplies, de sorte que les montants de l’émolument pour le contrôle de la curatelle, par 100 fr., et des débours du curateur précédent pour son activité en 2022, par 900 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 4 al. 2 RCur. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la curatrice recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 27 mai 2024 par la Juge de paix du district de Morges est réformée en ce sens que l’émolument de contrôle du compte/rapport annuel 2022 de la curatelle, par 100 fr. (cent francs), et les débours dus au précédent curateur pour son activité en 2022, à hauteur de 900 fr. (neuf cents

- 11 francs), pour un montant total de 1'000 fr. (mille francs) est laissé à la charge de l’Etat. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme P.________, - M. N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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