252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.053418-220059 63 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 avril 2022 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 3 novembre 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 novembre 2021, adressée pour notification le 20 décembre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de F.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé X.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de F.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de F.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de F.________ (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la situation de F.________ dès lors que les troubles psychiques dont elle souffrait, ainsi que sa situation personnelle et sociale, l’empêchaient de gérer seule ses affaires financières et administratives et de contrôler la gestion d’un mandataire et que l’aide que pouvaient lui fournir les services publics et son entourage était devenue insuffisante. B. Par acte du 17 janvier 2022, F.________ a recouru contre cette décision, contestant la curatelle instituée en sa faveur. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. F.________, née le [...] 1968, bénéficie du revenu d’insertion (ciaprès : le RI). Une retenue mensuelle de 250 fr. est opérée sur son forfait RI depuis plusieurs années en raison d’un bien immobilier dont elle est propriétaire au [...]. Par lettre du 30 août 2013, F.________ a sollicité l’aide de la justice de paix. Par courrier du 3 décembre 2013, I.________, assistant social auprès du Centre social régional de [...] (ci-après : le CSR), a indiqué à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) que F.________ était suivie par le CSR depuis janvier 2008 et qu’une demande de rente AI avait été déposée. Il a déclaré qu’il s’assurait que la situation financière de l’intéressée ne se dégrade pas, notamment par le paiement direct de certaines factures, et que d’entente avec cette dernière, il avait été convenu que le CSR réglerait chaque mois son loyer et son électricité. Le 11 février 2014, le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue auprès du Département de psychiatrie du CHUV,
- 4 ont établi un rapport concernant F.________. Ils ont exposé que cette dernière était suivie à la Consultation de Chauderon depuis mai 2011 et souffrait principalement d’un trouble de la personnalité mixte, qui avait pour conséquence qu’elle pouvait rapidement être débordée par ses émotions, avait tendance à se méfier de certaines personnes et avait besoin de montrer qu’elle était capable de faire des choses par elle-même. Par décision du 7 mai 2014, la justice de paix a mis fin à l’enquête civile ouverte à l’endroit de F.________ et renoncé à instituer une quelconque mesure en sa faveur. Elle a retenu que même s’il était indéniable que l’intéressée présentait une certaine fragilité psychologique, il n’était pas établi que celle-ci l’empêchait, de manière permanente, de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts. Elle a relevé qu’elle bénéficiait en outre de l’intervention du CSR, qui avait permis de maintenir une situation financière stable par la mise en place de divers procédés, qui permettaient de pallier ses difficultés lorsqu’elle se trouvait en période de crise psychologique. Elle a ajouté que F.________ collaborait très bien avec les différents intervenants du CSR et qu’I.________ estimait que la protection dont elle jouissait actuellement était suffisante. Le 18 mai 2021, N.________, assistante sociale auprès du CSR, a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant F.________. Elle a indiqué que cette dernière avait interrompu son suivi médical auprès du Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], vivait recluse chez elle, tenait des propos incohérents et contradictoires et ne relevait plus son courrier. Elle a mentionné que l’intéressée collaborait de manière très épisodique avec son service, ne fournissant pas les documents nécessaires pour obtenir le versement du RI pendant des mois, puis se présentant au guichet en pleurs et en total désarroi car elle n’avait plus d’argent pour se nourrir. Elle a estimé que l’institution d’une curatelle était nécessaire afin d’apporter à F.________ des soins médicaux psychiatriques à domicile dans un premier temps et de gérer ses paiements, son courrier et ses finances dans un second temps.
- 5 - Le 20 mai 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de F.________. Le 28 mai 2021, le Dr E.________ a établi un rapport concernant F.________, sa patiente depuis le 19 novembre 2019. Il a indiqué que cette dernière le consultait de manière irrégulière et était réticente à sa prise en charge, ce qui pouvait être symptomatique d’une incapacité de discernement. Il a observé que la collaboration de l’intéressée avec le CSR était également très mauvaise, ce qui avait des conséquences importantes sur les prestations sociales auxquelles elle avait droit. Il a déclaré qu’il était favorable à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de F.________, mais pas à un placement à des fins d’assistance, faute de mise en danger d’elle-même ou d’autrui. Par lettre du 22 juin 2021, F.________ a fait savoir à la juge de paix qu’elle ne voulait pas d’une curatelle, relevant qu’elle avait passé vingt-cinq ans sans avoir de dettes, ni de problèmes. Le 14 juillet 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de N.________. Celle-ci a indiqué qu’elle avait vu F.________ pour la dernière fois à fin février 2021 et qu’elles avaient eu une conversation téléphonique le 25 mars 2021. Elle a confirmé que le CSR réglait le loyer de l’intéressée. Elle a déclaré que F.________ avait toujours une retenue mensuelle de 250 fr. sur son RI en raison du bien immobilier qu’elle possédait au [...], où elle vivait une partie de l’année, qu’une enquête était menée à cet égard, qu’un rapport devrait être rendu prochainement et que selon le résultat, l’intéressée pourrait être sanctionnée à hauteur de 15-20% supplémentaires. Elle a mentionné que F.________ bénéficiait de subsides pour l’assurance-maladie et que son entretien alimentaire s’élevait à 910 fr. et servait notamment à s’acquitter de factures. Elle a signalé qu’un montant de 337 fr. 40 demeurait ouvert s’agissant des frais d’électricité et
- 6 que si le CSR ne s’acquittait pas de cette somme, l’électricité serait coupée. Le 21 juillet 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de F.________. Celle-ci a expliqué qu’elle vivait une période difficile, raison pour laquelle elle restait à la maison, ne sortait faire des courses que si cela était nécessaire et n’ouvrait pas son courrier, ou à tout le moins avait de la peine à le faire. Elle s’est dite fatiguée de la situation et avoir besoin de repos et de paix intérieure, mais s’est engagée à ouvrir son courrier, même si cela l’angoissait. Elle a affirmé qu’elle gérait ses affaires sans difficulté et ne voyait pas l’utilité d’une curatelle. Elle a relevé qu’elle ne faisait pas de dépenses excessives, était à jour dans le paiement de ses factures et n’avait pas de dettes, hormis celle de 6'000 fr. qu’elle avait au [...]. Elle a mentionné qu’elle avait déposé une demande auprès de l’AI en 2007, mais qu’elle n’avait pas encore eu de réponse. Elle a déclaré qu’elle collaborait avec le CSR de manière régulière, en envoyant les documents qu’il fallait. Le 8 septembre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de F.________. Celle-ci a indiqué qu’une réunion était prévue le 17 septembre 2021 avec N.________ et le Dr E.________, dont l’objectif était d’ouvrir un dossier auprès de l’AI. Elle a relevé qu’elle n’était pas retournée au [...] depuis deux ans, alors qu’auparavant, elle s’y rendait une fois par année pendant quatre semaines. Elle a expliqué qu’elle avait mis son bien immobilier en gage pour payer des frais inhérents à sa fille, de sorte qu’elle avait une dette de 6'000 fr. à rembourser à une dame qui vivait dans sa maison et ne la quitterait pas tant qu’elle n’aurait pas remboursé cette somme. Elle a affirmé qu’elle allait mieux qu’au moment du signalement, relevait son courrier et consultait régulièrement le Dr E.________, le dernier rendez-vous remontant à quelques jours. Elle a estimé qu’elle était en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières et s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Rendue attentive par la juge aux nouvelles poursuites introduites depuis l’audience du 21 juillet 2021, elle a déclaré qu’elle n’avait pas payé ses
- 7 lunettes, que la facture de l’ECA devait être réglée par le CSR et que le montant de 5'290 fr. concernait d’anciennes procédures. Le 27 septembre 2021, le CSR a établi un rapport concernant F.________. Il a mentionné que la demande AI déposée en 2009 s’était soldée par un refus de toutes prestations en février 2019 et que l’intéressée utilisait son forfait RI à d’autres fins que sa survie personnelle, se privant de manger pour envoyer l’argent qui lui était versé à ses amis et à sa famille au [...]. Il a relevé que F.________ refusait d’entrer en matière sur une potentielle vente du bien immobilier qu’elle possédait dans ce pays, alors même qu’il entraînait une diminution de ses prestations sociales. Il a considéré que les troubles psychiatriques dont souffrait l’intéressée ne lui permettaient pas de jouir pleinement de sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires administratives et sociales. Il a ajouté que F.________ peinait à collaborer avec les assistants sociaux, ce qui constituait un risque majeur d’indigence dès lors que le RI pouvait lui être supprimé. Il a affirmé que la situation était grave, l’intéressée se mettant en danger et n’étant pas en mesure de faire face à ses besoins et dépenses. Il a préconisé l’institution d’une curatelle professionnelle. Le 3 novembre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de V.________, responsable de l’équipe sociale du CSR. F.________, bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 30 septembre 2021, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. V.________ a indiqué que l’enquête instruite à l’égard de F.________ avait abouti et que cette dernière n’avait pas recouru contre la décision mettant fin à son droit au RI. Elle a déclaré que l’intéressée ne se rendait pas compte de ce que cela signifiait. Elle a relevé qu’aucune nouvelle demande AI n’avait été déposée, contrairement à ce qu’avait affirmé F.________ lors de la dernière audience. Elle s’est interrogée sur la capacité de discernement de l’intéressée. Elle a estimé que la situation était urgente et justifiait l’instauration d’une curatelle, le CSR arrivant au bout de ses possibilités.
- 8 - 2. Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 5 mai 2021, F.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 972 fr. 10 et de dix-huit actes de défaut de biens pour un montant total de 18'490 fr. 15. Selon des extraits du registre des poursuites des 6 septembre et 2 novembre 2021, F.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 6’658 fr. 90 et de dix-huit actes de défaut de biens pour un montant total de 18'490 fr. 15. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de F.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
- 9 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
- 10 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, F.________ a été entendue par la juge de paix le 21 juillet 2021 et par la justice de paix in corpore le 8 septembre 2021, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté, quand bien même elle ne s’est pas présentée à l’audience du 3 novembre 2021, à laquelle elle a par ailleurs été régulièrement citée à comparaître par avis du 30 septembre 2021. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.
- 11 - 3.1 La recourante conteste la curatelle instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu’elle n’a pas demandé une telle mesure, qu’en vingt-six ans, elle a toujours géré ses affaires et qu’elle n’a pas de dettes. Elle considère que la décision est injuste. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre
- 12 état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter
- 13 l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
- 14 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). 3.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est au bénéfice du RI depuis de nombreuses années et qu’elle est suivie par le CSR depuis janvier 2008, lequel assure le paiement direct de certaines de ses factures, comme le loyer et l’électricité. Le 30 août 2013, l’intéressée a demandé l’aide de la justice de paix et une enquête a été ouverte. Dans leur rapport médical du 11 février 2014, le Dr W.________ et T.________ ont constaté que F.________ souffrait d’un trouble de la personnalité mixte, qui avait pour conséquence, notamment, qu’elle pouvait rapidement être débordée par ses émotions. Par décision du 7 mai 2014, la justice de paix a toutefois renoncé à instituer une quelconque mesure en faveur de la recourante, retenant qu’il n’était pas établi que sa fragilité psychologique l’empêchait, de manière permanente, de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts, que l’intervention du CSR avait permis de maintenir une situation financière stable et que l’intéressée collaborait très bien avec les assistants sociaux qui la suivaient. Or, le 18 mai 2021, N.________, assistante sociale auprès
- 15 du CSR, a signalé à l’autorité de protection la situation de F.________ aux motifs que cette dernière avait interrompu son suivi psychiatrique, vivait recluse chez elle, tenait des propos incohérents et contradictoires, ne relevait plus son courrier et collaborait de manière fluctuante, ne fournissant pas les documents nécessaires pour obtenir le versement du RI pendant de longues périodes. Le 20 mai 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de la recourante. Dans son rapport du 28 mai 2021, le Dr E.________, psychiatre de F.________ depuis novembre 2019, a indiqué que cette dernière le consultait de manière irrégulière et peinait à s’investir, ce qui laissait présager une altération de sa capacité de discernement. Il a relevé que la collaboration avec le CSR était également compliquée, ce qui avait des conséquences importantes sur les prestations sociales auxquelles l’intéressée avait droit. Le CSR a confirmé les difficultés de collaboration avec la recourante dans son rapport du 27 septembre 2021. Lors de son audition du 14 juillet 2021, N.________ a déclaré que la somme de 250 fr. était toujours retenue chaque mois sur le RI de F.________ en raison du bien immobilier qu’elle possédait au [...]. Dans son rapport du 27 septembre 2021, le CSR a mentionné que l’intéressée refusait d’envisager la vente de ce bien, malgré la diminution des prestations sociales qu’il entraînait. Lors de l’audience du 3 novembre 2021, la responsable de l’équipe sociale du CSR a indiqué qu’une décision mettant fin au droit de la recourante au RI avait été rendue et que cette dernière n’avait pas recouru, ne réalisant pas ce que cela signifiait. Lors de son audition du 14 juillet 2021, N.________ a également signalé qu’une facture d’électricité demeurait ouverte et que la recourante pourrait en être privée si le CSR ne la réglait pas. Lors de son audition du 21 juillet 2021, F.________ a déclaré qu’elle vivait une période difficile, ne sortait de chez elle que pour faire des courses, avait de la peine à ouvrir son courrier, était fatiguée de la
- 16 situation et avait besoin de repos et de paix intérieure. Elle a certes également affirmé qu’elle était en mesure de gérer seule ses affaires et n’avait pas de dettes, hormis celle de 6'000 fr. au [...], propos qu’elle a confirmés lors de son audition du 8 septembre 2021, relevant par ailleurs qu’elle allait mieux que lors du signalement. Il ressort toutefois des extraits du registre des poursuites qu’elle faisait l’objet de poursuites à hauteur de 972 fr. 10 le 5 mai 2021 et de 6’658 fr. 90 le 2 novembre 2021, ainsi que d’actes de défaut de biens pour un montant total de 18'490 fr. 15. Il résulte de ce qui précède qu’en raison de ses troubles psychiques, la recourante n’est plus en mesure d’assumer la gestion de ses affaires. En outre, elle est dans le déni de ses difficultés. De plus, contrairement à ce qu’elle soutient, ses dettes sont importantes et ne cessent d’augmenter. Enfin, elle n’accepte pas l’aide des services sociaux, qui ne sont donc plus en mesure de lui fournir l’accompagnement dont elle a besoin pour éviter une péjoration de sa situation. La recourante se met ainsi en danger à terme dès lors qu’elle n’assume pas les démarches indispensables pour s’assurer des moyens de subsistance, RI ou AI, et qu’elle pourrait être privée d’électricité prochainement. La curatelle instituée en sa faveur est par conséquent justifiée et indispensable. 4. En conclusion, le recours de F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée.
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par la recourante F.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - Mme X.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Mme V.________, responsable de l’équipe sociale du Centre social régional de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- 18 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :