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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC21.053064

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,637 mots·~18 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.053064-241127 235 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 octobre 2024 ________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 al. 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 7 août 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant O.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 août 2024, notifiée le 9 août 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a remis à A.________ le compte 2023 concernant la curatelle de représentation et de gestion de O.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée), approuvé dans sa séance du 31 juillet 2024, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 2'184 fr. et le remboursement de ses débours, par 334 fr., montants mis à la charge de O.________, et l’a confirmé dans son mandat. La juge a précisé que contrairement aux années précédentes, ces sommes ne devaient pas être prélevées sur les biens de la personne concernée, mais seraient payées prochainement par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire. Le même jour, la juge de paix a adressé à O.________, par A.________, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à sa charge, d'un montant total de 3’013 fr., à savoir 2’518 fr. à titre d’indemnité et débours du curateur et 495 fr. à titre d'émolument de « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle ». B. Par acte du 23 août 2024, A.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à l’allocation d’une indemnité « plus équitable ». Il a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 3 novembre 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de O.________, née le [...] 1935, et nommé A.________ en qualité de curateur.

- 3 - Dans un certificat médical du 14 juillet 2023, le Dr F.________, médecin traitant de O.________, a indiqué qu’en raison de son état de santé, sa patiente ne pouvait plus vivre à domicile. Il a mentionné que depuis le 23 juin 2023, elle était institutionnalisée à l’EMS [...] (ci-après : l’EMS [...]), à [...]. Par courrier du 17 juillet 2023, A.________ a requis de la juge de paix l’autorisation de signer le contrat d’hébergement en long séjour de O.________ auprès de l’EMS [...]. Par décision du 20 juillet 2023, la juge de paix a consenti à la conclusion du contrat d’hébergement en long séjour entre O.________, représentée par son curateur A.________, et l’EMS [...]. Le 28 juillet 2023, [...] a établi une estimation de l’appartement et du garage dont O.________ est propriétaire à la rue [...], à [...]. Elle a évalué ces biens à 775'800 fr., avec une fourchette entre 713'700 fr. et 837'800 francs. Le 21 août 2023, la société E.________, à [...], a établi une expertise du mobilier garnissant l’appartement de O.________, qu’elle a estimé à 9'700 francs. Le 1er septembre 2023, O.________, représentée par A.________, a signé avec [...] un contrat de courtage exclusif pour la vente de son appartement et de son garage sis à [...]. Le prix de vente a été fixé à 775'000 francs. Par certificat médical du 30 janvier 2024, le Dr F.________ a attesté que O.________ ne disposait plus de sa capacité de discernement et ce de manière définitive. Le 31 janvier 2024, Me [...], notaire à Chavannes-près-Renens, a établi un projet d’acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption

- 4 prévoyant la vente à [...] et [...] de l’immeuble n° 1040 de la commune de [...], propriété de O.________, pour un montant de 790'000 francs. Par courrier du 5 février 2024, A.________ a demandé à la juge de paix de consentir à la vente du bien immobilier dont O.________ est propriétaire à [...], ainsi que du mobilier garnissant le logement. Par décision du 19 février 2024, la juge de paix a consenti à la signature par A.________, au nom de O.________, de l’acte de vente du bienfonds n° [...] de la commune de [...], (appartement avec usage d’une place de parc intérieure) à [...] et [...] au prix de 790'000 fr., conformément au projet d’acte établi par le notaire [...] le 31 janvier 2024. La juge a également consenti à ce qu’A.________ liquide au mieux le mobilier de O.________ en le vendant directement ou par l’entremise d’un tiers, telle l’entreprise E.________. Dans son rapport du 10 juillet 2024, l’assesseur en charge du dossier a proposé de ne pas déduire des indemnités d’A.________ le montant que ce dernier avait gardé sur l’argent trouvé lors du déménagement de O.________ à l’EMS [...] pour payer des frais postaux (66 fr. de changement d’adresse ; 11 fr. 20 de timbres). Il a indiqué que dès le départ, la curatelle avait nécessité un gros investissement car l’intéressée était très peu autonome et avait un réseau restreint. Il a constaté que de manière totalement involontaire, A.________ s’était remboursé une seconde fois la somme de 66 fr. et a suggéré de déduire ce montant des débours. Par lettre du 10 juillet 2024, A.________ a requis de la juge de paix de lui allouer une indemnité distincte pour les opérations relatives à la vente de l’appartement de O.________ et à la liquidation du mobilier le garnissant. Il a indiqué que ces démarches avaient engendré un travail additionnel important par rapport à ses tâches habituelles de curateur et les a estimées à une quarantaine d’heures. Le 31 juillet 2024, la juge de paix a alloué à A.________ une rémunération supplémentaire de 700 fr. pour tenir compte de l’important

- 5 travail engendré par la vente et la liquidation de l’appartement de O.________. Elle a précisé que cette somme lui avait été allouée dans le cadre de l’approbation des comptes 2023, portant ainsi l’indemnité à 2'184 fr. et les débours à 334 fr., à savoir 400 fr. sous déduction du montant de 66 fr. qu’il s’était remboursé à double selon le rapport de l’assesseur du 10 juillet 2024. Par courrier du 13 août 2024, A.________ a informé la juge de paix qu’il allait déposer un recours s’agissant de la rémunération qu’elle lui avait accordée pour les démarches relatives à la vente et à la liquidation de l’appartement de O.________. Le 26 août 2024, la juge de paix a pris note de la volonté d’A.________ de recourir contre la rémunération qui lui avait été allouée dans le cadre de l’approbation des comptes 2023. Elle a relevé que la résiliation du bail d’une personne concernée ou la vente de son bien immobilier, puis la liquidation du ménage avec l’aide d’une société de déménagement/débarras étaient des opérations que les curateurs étaient fréquemment appelés à effectuer. Elle a ajouté que la loi vaudoise ne prévoyait pas de rémunération des curateurs à un tarif horaire et que le tarif forfaitaire permettait de tenir compte du fait que de nombreuses démarches pouvaient être nécessaires au début du mandat. Elle a précisé que la rémunération supplémentaire qui lui avait été allouée au regard des prestations accomplies correspondait à une demi-rémunération annuelle selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2). 2. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 établi par A.________ le 6 mai 2024 et approuvé par la juge de paix le 31 juillet 2024, le patrimoine net de O.________ s’élevait à 494'510 fr. 17 au 31 décembre 2023. E n droit :

- 6 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus au recourant pour son activité de curateur de représentation et de gestion de O.________ pour l’année 2023. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184).

- 7 - Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le recours est recevable. Le recourant a produit un lot de pièces. Les pièces I, II, IIIb et IV à XI sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce IIIa est nouvelle et dès lors irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits

- 8 se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid. 2 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant conteste le montant de la rémunération supplémentaire qui lui a été alloué pour les opérations relatives à la vente et à la liquidation de l’appartement de O.________. Il considère qu’en lui accordant 700 fr., la première juge n’a pas suffisamment pris en compte la complexité des tâches effectuées, ni les ressources de la personne concernée. Il constate que pour une activité totalisant 39 heures et 45 minutes, cela équivaut à un tarif horaire inférieur à 18 francs. Il relève que pour ce type de prestations, le tarif horaire habituellement appliqué par un expert fiduciaire se situe entre 150 fr. et 180 francs. Il demande l’application d’un tarif horaire entre 75 fr. et 90 francs. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

- 9 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. 3.2.2 L’art. 3 RCur fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée

- 10 - (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 4 décembre 2023/242). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.3 En l’espèce, le recourant a été désigné curateur de O.________ par décision de la justice de paix du 3 novembre 2021. Le 23 juin 2023, l’intéressée a intégré l’EMS [...] en long séjour. A.________ a alors fait évaluer son appartement et son garage à [...], ainsi que le mobilier garnissant son logement. Le 1er septembre 2023, il a conclu, au nom de la personne concernée, un contrat de courtage exclusif avec la V.________ pour la vente du bien immobilier de O.________. Le 5 février 2024, il a demandé à la juge de paix de consentir à la vente de ce bien et du mobilier qui s’y trouvait. La magistrate a fait droit à cette requête par décision du 19 février 2024. Par lettre du 10 juillet 2024, le recourant a requis de la juge de paix de lui allouer une indemnité distincte pour les opérations liées à la vente des biens immobilier et mobilier de O.________, considérant qu’elles avaient entraîné un travail additionnel important par rapport à ses tâches ordinaires de curateur. Le 31 juillet 2024, la première juge a accordé à A.________ une rémunération supplémentaire de 700 fr. pour tenir compte de l’important travail nécessité par les prestations précitées. Elle a précisé que cette somme lui avait été allouée dans le cadre de l’approbation des comptes 2023, portant ainsi à 2'184 fr. (1'484 fr. + 700 fr.) l’indemnité pour son activité de curateur de O.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Au 31 décembre 2023, la fortune nette de O.________ s’élevait à 494'510 fr. 17. L’indemnité de base allouée au recourant étant de 1'484

- 11 fr., la juge de paix a donc appliqué le tarif maximal du 3‰ de la fortune de la personne concernée prévu par l’art. 3 al. 3 RCur (494'510 fr. 17 x 3 : 1'000 = 1'483 fr. 55). Quant à la somme de 700 fr. qu’elle a ajouté pour tenir compte des opérations particulières effectuées par le curateur en lien avec la vente de l’appartement et du garage de la personne concernée, ainsi que la liquidation de son mobilier, elle correspond à une demirémunération minimale (1'400 fr. : 2). Le recourant ne fait nullement valoir qu’il est un professionnel de l’immobilier et qu’il a agi en cette qualité. L’art. 3 al. 4 RCur ne peut par conséquent pas lui être appliqué. Partant, une indemnité spéciale fondée sur le tarif usuel des courtiers en immobilier ne peut lui être allouée. Si l’on retient que le recourant a consacré 40 heures à la vente des biens immobilier et mobilier de O.________, une indemnité spéciale correspondant à la moitié de l’indemnisation annuelle de base n’est pas choquante, même si, rapportée au tarif horaire, cela est extrêmement bas. A cet égard, on relèvera qu’il s’agit d’une indemnisation et non d’une rémunération identique à un travail sur le marché libre. Par ailleurs, force est de constater que le RCur ne réglemente pas spécifiquement le tarif des « opérations supplémentaires ». Ainsi, à défaut d’arbitraire dans la quotité, le principe respectant le RCur et les autres bases légales applicables, la décision de la juge de paix ne peut qu’être confirmée. 4. En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Par équité, vu la situation, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 7 août 2024 par la Juge de paix du district de Morges est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par le recourant A.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Mme O.________,

- 13 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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