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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC21.042159

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,403 mots·~17 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL QC21.042159-211565 261

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 16 décembre 2021 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 398, 445 al. 1 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Chavannes-près- Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2021, envoyée pour notification le 7 octobre 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois (ci-après : la juge de paix) a rappelé qu’une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance était ouverte en faveur d’U.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) (I), a institué une curatelle de portée générale provisoire, au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’U.________, né le [...] 1987, célibataire, originaire de [...], domicilié Route de [...], à [...], actuellement placé à l’Hôpital de [...], à Prilly (II), a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que le curateur provisoire aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à la personne concernée ainsi que de le représenter et de gérer ses biens avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité le curateur provisoire à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès réception de la décision, un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de sa correspondance, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie du susnommé (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). Le premier juge a en substance retenu que la personne concernée souffrait vraisemblablement d’un trouble sévère de la

- 3 personnalité de type paranoïaque, dont elle n’avait pas conscience, lequel avait des répercussions sur ses aptitudes à gérer ses affaires et à s’engager de manière considérée. Ce trouble la privait également de sa faculté d’agir raisonnablement et de sa capacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels, patrimoniaux et sociaux. Il a en effet été relevé que l’intéressé – dont les factures étaient jusque-là prises en charge en partie par ses parents – présentait d’importantes difficultés financières, n’avait pas d’emploi ni de projet d’avenir et avait commis diverses incivilités ayant engendré des séjours en milieu carcéral et des amendes. Il avait par ailleurs passé plusieurs nuits à dormir aux alentours de l’aéroport de Genève dans l’espoir de pouvoir partir à Dubaï, étant notamment convaincu d’y avoir trouvé un poste de directeur auprès de la [...] (ci-après : la [...]). La juge de paix a ainsi considéré que tant la cause que la condition, soit respectivement le trouble psychique et le besoin de protection, étaient remplies et a institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de la personne concernée. Elle a ajouté qu’au vu du tableau général, il était également nécessaire de nommer une personne professionnelle rompue à ce genre de situation pour assumer le mandat de curateur et a désigné [...], assistant social auprès du SCTP. 2. Par acte du 13 octobre 2021, U.________ a requis le versement sur son compte de six millions, la remise de son passeport diplomatique et l’activation de son contrat pour l’agence de la [...] à Dubaï. A défaut, il a indiqué faire recours et requérir sa « remise en liberté » immédiate, celuici faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Le 14 octobre 2021, le recourant a également adressé un courriel à la justice de paix demandant la levée de son placement. La juge de paix n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 3.

- 4 - 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, en faveur de la personne concernée. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018 (ci-après : Basler Kommentar), n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 3.2.2 Le recours doit également être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), sous peine d’irrecevabilité. Les exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en

- 5 revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. En revanche, la motivation du recours est insuffisante. Le recourant n’explique en effet pas pour quelles raisons la décision entreprise serait erronée. Au contraire, il se contente de formuler diverses demandes, au demeurant délirantes, telles que la restitution de son passeport diplomatique et le versement d’un montant de six millions de francs sur son compte bancaire, et la délivrance de son prétendu contrat de travail avec la [...]. Le recours est ainsi irrecevable pour ce premier motif. Il l’est également, dès lors que l’intéressé déclare faire recours à défaut de pouvoir obtenir ce qui précède. Ne pouvant être conditionnel, son acte est également irrecevable pour ce second motif. A supposer recevable, il devrait être rejeté pour les raisons qui suivent (cf. consid. 4). 4. 4.1 4.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,

- 6 empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, Genève/Zurich/Bâle 2016, (ci-après : Meier, Droit de la protection de l’adulte), n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ciaprès : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a

- 7 besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 précité ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 4.1.2 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre

- 8 tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430 et n. 901, p. 434). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de

- 9 limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 4.1.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 : JdT 2005 III 51). 4.2 En l’espèce, par décision du 8 septembre 2021, la justice de paix a confirmé le placement à des fins d’assistance du recourant à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement médical approprié. La Chambre des curatelles a confirmé ce placement par arrêt du 21 septembre 2021/203. Elle a notamment retenu que l’existence de troubles psychiques était vraisemblable, dans la mesure où le recourant présentait une accélération psychomotrice, avec des propos mégalomaniaques et de persécution, ainsi que des mécanismes délirants qui semblaient interprétatifs et intuitifs au premier plan et qu’il était actuellement dans une phase de péjoration psychique depuis avril 2021, sans facteur déclenchant clairement identifié. La Chambre des curatelles a ajouté qu’il ressortait également des éléments du dossier que l’intéressé était délirant. Selon lui, il avait été footballeur professionnel au [...] Club, avait par le passé gagné 70'000 fr. par mois, était actuellement le manager de plusieurs boxeurs champions du monde, avait 30'000 clients dans son portefeuille, était également le futur directeur du Fonds monétaire international, évoquait des sommes d’argent importantes, soit entre six et treize millions, qu’il entendait récupérer, et se présentait enfin comme occupant le poste de directeur auprès de la [...] à Dubaï. Cette appréciation ne peut être que confirmée au vu des éléments du dossier et notamment du contenu de l’acte du recourant dans lequel il reprend certains des propos précités.

- 10 - Comme la Chambre des recours l’a également relevé dans l’arrêt du 21 septembre 2021, le besoin de protection apparait également vraisemblable dès lors que le recourant présente d’importantes difficultés financières. Ses parents, qui jusque-là ont épongé ses dettes et pris en charge certaines de ses factures, ont déclaré, à l’audience de la justice de paix du 21 juillet 2021, avoir cessé de payer les factures du recourant depuis trois mois. A cela s’ajoute qu’avant son placement à des fins d’assistance, le recourant a passé plusieurs nuits à dormir dehors aux alentours de l’aéroport de ...]Genève dans l’espoir de pouvoir partir à Dubaï, afin d’occuper le poste précité. Il s’est par ailleurs également régulièrement rendu dans les différents offices de la [...] en Suisse où il s’est montré particulièrement véhément et a écrit de nombreux courriels à cette banque, comportement qui a généré une plainte pénale à son encontre. Force est ainsi de constater que les troubles précités ont vraisemblablement une influence directe sur les capacités du recourant à gérer ses biens dans la mesure où il n’a plus d’argent et ne s’acquitte plus de ses factures depuis plusieurs mois. Le besoin de protection – qui ne se limite pas aux questions financières, mais est global au vu des troubles délirants – est ainsi immédiat et avéré, d’autant que l’intéressé est dans le déni et que la situation ne semble pas s’améliorer. Il s’ensuit que si le recours avait été recevable, il aurait dû de toute façon être rejeté. 5. 5.1 Le recourant demande sa « remise en liberté » immédiate. 5.2 Comme précisé ci-dessus, le recourant fait l’objet d’un placement provisoire à des fins d’assistance ordonné par la justice de paix le 8 septembre 2021 et confirmé par arrêt de la Chambre de céans du 21 septembre 2021, notifié le 27 septembre suivant. Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Dans la mesure où le

- 11 présent recours est dirigé contre une ordonnance instituant une mesure provisoire de curatelle de portée générale qui se borne au chiffre I de son dispositif à rappeler qu’une enquête en placement à des fins d’assistance est en cours, cette conclusion est irrecevable. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun moyen en lien avec son placement à des fins d’assistance et cette enquête, et en particulier aucune circonstance nouvelle depuis l’arrêt de la Chambre des curatelles, de sorte que même recevable, cette conclusion devrait être rejetée. 6. En conclusion, le recours de U.________ doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. U.________, - M. [...], curateur SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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