Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.033429

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,629 mots·~13 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.033429-250492 102 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juin 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 al. 2 LVPAE ; 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par lettre-décision rendue le 12 mars 2025, expédiée le même jour sous pli simple à la curatrice R.________ et à sa protégée K.________, née le [...] 1958, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a remis à la curatrice le compte 2023 approuvé dans sa séance du 11 mars 2025 ainsi que le décompte de frais de justice, fixés à 200 fr. pour le contrôle annuel des comptes, à la charge de K.________. En outre, la juge de paix a alloué à la curatrice précitée une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours par 800 fr., en l’invitant à prélever ces montants sur les biens de K.________. Au pied de cette décision, la voie de recours indiquée est celle du recours prévu à l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et le délai mentionné est de trente jours. B. Par acte daté du 15 avril 2025, posté le lendemain à l’adresse de la juge de paix et transmis d’office à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, K.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, demandant en substance que l’indemnité allouée à sa curatrice ne soit pas prélevée sur ses biens. La recourante a versé une avance de frais de 100 francs. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. A la suite d’un signalement du 3 mars 2020, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a ouvert une enquête civile, qui a abouti le 9 juin 2020 à l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de K.________, née le [...] 1958 et alors domiciliée à [...]. R.________, assistante

- 3 sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), a été désignée curatrice. La personne concernée ayant déménagé à [...], la Justice de paix du district de Lavaux-Oron s’est dessaisie en faveur de celle du district d’Aigle, laquelle a accepté le transfert en son for de la curatelle de l’intéressée par décision du 27 avril 2023. 2. Les revenus de K.________ sont constitués d’une rente AVS, d’une rente viagère, d’une rente LPP et de prestations complémentaires. 3. Le 19 décembre 2024, la curatrice R.________ a établi les comptes de la curatelle pour la période d’activité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Ces comptes font apparaître un patrimoine d’actif net de 13'800 fr., composé d’avoirs bancaires. Les comptes pour les années 2022-2023 ont été approuvés par la juge de paix dans sa séance du 11 mars 2025. E n droit : 1. 1.1 La décision attaquée est une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le montant de l’indemnité et des débours de la curatrice et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la

- 4 protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc désormais de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 juin

- 5 - 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, interjeté dans le délai mentionné dans l’indication des voies de recours et dans les formes prévues par la loi, par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC) 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité

- 6 précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante ne conteste pas le montant de l’indemnité allouée à la curatrice – ou plus exactement à l’Etat de Vaud, employeur de la curatrice professionnelle, auquel l’indemnité échoit en vertu de l’art. 404 al. 2, 2e phr., CC. La recourante conteste seulement que cette indemnité soit mise à sa charge. Elle fait valoir que sa fortune nette actuelle se monte à 12'200 fr. et qu’elle a besoin d’une part importante de ce capital pour pouvoir assurer qu’à son décès, elle sera inhumée conformément à ses convictions religieuses, ainsi que pour payer les frais d’une expertise en cours dans le but de recouvrer son permis de conduire. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant

- 7 prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son

- 8 rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (cf. CCUR 23 janvier 2025/17, consid. 3.2.3, et les références citées). La jurisprudence a ainsi admis l’indigence d’une personne bénéficiant d’un patrimoine net de quelque 7'000 fr. parce qu’il était constitué en bonne part d’un rétroactif du revenu d’insertion (CCUR 1er juillet 2024/147, consid. 3.3) ; elle a aussi admis l’indigence d’une personne bénéficiant d’une fortune de 16'320 fr. constituée essentiellement d’arriérés de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). 3.3 Dans le cas présent, il y a lieu de constater que le patrimoine de la recourante, qui s’élevait à 13'800 fr. au 31 décembre 2023, est entièrement constitué d’épargne. Rien n’indique que ces avoirs seraient liés au versement d’un rétroactif de prestations sociales et la recourante ne le fait au demeurant pas valoir. Les ressources financières de l’intéressée apparaissent suffisantes pour s’acquitter des frais mis à sa charge, sans risque de précarisation. Ainsi, il n’y a aucune raison de s’écarter du seuil réglementaire de 5'000 fr. à partir duquel la personne concernée n’est plus considérée comme indigente. C’est donc à juste titre que la première juge a mis la rémunération de la curatrice, par 3'600 fr. au total, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 4 RCur. Il en résulte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

- 9 - 4. En conclusion, le recours est rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - Mme R.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC20.033429 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.033429 — Swissrulings