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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC19.043954

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,052 mots·~30 min·6

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.043954-201656 25 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 janvier 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par , à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 7 septembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 7 septembre 2020 et envoyée pour notification le 20 octobre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a rejeté la requête de mainlevée de la curatelle déposée par R.________ (I) ; a maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de R.________ (II) ; a relevé X.________ de son mandat de curatrice de R.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III) ; a nommé en qualité de curateur L.________, assistant social au SCTP (Service des curatelles et des tutelles professionnelles), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens), au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, qui a été instituée en faveur de R.________ et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter R.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de R.________d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V) ; a invité L.________ à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (VI) ; a dit que le compte final établi par X.________ vaudrait inventaire d’entrée une fois approuvé par le juge de paix (VII) ; a privé

- 3 d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII et IX). En droit, les premiers juges ont retenu que l’intéressée était au bénéfice de la mesure de curatelle dont elle demandait la levée depuis septembre 2019 en raison de ses difficultés psychiques et d’une consommation quotidienne de cannabis problématique et qu’il n’y avait pas d’évolution favorable, la situation financière de l’intéressée s’étant au contraire péjorée aux dires de la curatrice. Renonçant à renforcer la mesure, la justice de paix a néanmoins décidé qu’il convenait de la confier à un curateur professionnel. B. Par acte de son conseil du 20 novembre 2020, accompagné de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, R.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée de la curatelle instituée en sa faveur. A titre de mesures d’instruction, elle a produit les pièces sous bordereau à l’appui du recours et requis la production de l’intégralité du dossier de première instance, son audition ainsi que celle de la [...] [...] et toute autre mesure propre à établir les faits. Le 23 novembre 2020, la justice de paix a adressé à la Chambre des curatelles le dossier de la cause ensuite du recours formé par R.________. Par courrier du 27 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé la recourante, en l’état, de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 2 décembre 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 7 septembre 2020.

- 4 - Dans ses déterminations du 10 décembre 2020, L.________ s’en est remis intégralement à la décision querellée, indiquant ne pas avoir eu le temps nécessaire pour réunir les premiers éléments du dossier. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. R.________, née [...] 1984, est domiciliée avenue [...] à Vevey. Par décision du 25 juillet 2017, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée le 7 juillet 2015 en faveur de R.________, relevant et libérant [...] de son mandat de curatrice. 2. En octobre 2018, alors qu’elle travaillait depuis 2016 à la [...], EMS (Etablissement médico-social) dans lequel elle avait auparavant occupé un poste d’adjointe durant 8 ans, R.________ a donné son congé en raison des séquelles d’un accident survenu en 2017 (voir ci-dessous). D’octobre 2018 à mars 2019, elle a effectué des recherches d’emploi par le biais du chômage puis, en avril 2019, a été mise à l’arrêt médical à 100%. Par courrier du 16 mai 2019, R.________ a requis l’institution en sa faveur d’une curatelle au motif qu’elle rencontrait des difficultés à gérer ses affaires administratives et financières en raison de son état de santé. Elle indiquait être suivie depuis plusieurs mois par la Dre [...] et par [...], infirmière en psychiatrie.

Dans un rapport médical du 5 septembre 2019, la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute à Vevey, a indiqué qu’elle avait déjà écrit un rapport en mai 2019, que R.________ n’avait finalement pas envoyé à l’autorité de protection et dans lequel elle apportait son soutien à la demande de curatelle de sa patiente qu’elle suivait depuis juillet 2018.

- 5 - Elle rapportait que la prénommée présentait des difficultés psychiques se manifestant par une anxiété, une tension interne importante et des idées noires fluctuantes, intensifiées par la présence de douleurs dorsales et du membre inférieur droit (genou et cheville) faisant suite à un accident de football quelques mois auparavant (ndlr : cet accident était le second, l’intéressée ayant fait en 2017 une chute dans les escaliers avec pour conséquences un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale, de type hernie discale). Elle mentionnait également une consommation quotidienne problématique de cannabis, pris pour partie comme automédication. La Dre [...] était favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de R.________ qui rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, lesquelles constituaient un frein à son rétablissement et une importante source d’angoisse, avait tendance à éviter la confrontation et pouvait être amenée à ne pas prendre les bonnes décisions lorsqu’elle se trouvait dans des moments d’anxiété paroxystique. A l’audience du 17 septembre 2019, R.________ a indiqué qu’elle était pour l’heure sans emploi, touchait des indemnités de l’APGM (Assurance perte de gain maladie) versées par le chômage et faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour environ 85'000 francs. Elle était aidée depuis le 6 août 2019 par [...], assistante sociale à la Fondation [...] où elle était hospitalisée sur un mode volontaire, laquelle, présente à l’audience, appuyait la requête de l’intéressée. Elle sollicitait la nomination d’un curateur privé avec qui elle aurait plus de facilité à créer un lien de confiance. Par décision du même jour, la justice de paix a institué en faveur de R.________ une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, nommé en qualité de curatrice X.________, défini les tâches incombant à celle-ci et dit qu’à l’issue d’une période trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure.

- 6 - Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 25 octobre 2019 par la curatrice, les actifs de la personne sous curatelle étaient de 3 fr. 80 et les passifs de 17'215 fr. 90, R.________ faisant par ailleurs l’objet d’actes de défaut de bien d’un total de 58'294 fr. 25. Quant au budget annuel prévisionnel 2019, il indiquait des revenus de 36'000 fr. (APGM) et des dépenses de 35'999 fr. 20. 3. Par courriers des 12 et 17 août 2020, X.________ a sollicité de la justice de paix qu’elle la relève de ses fonctions de curatrice de R.________, qu’elle ne voyait plus comment aider et avec laquelle elle ne parvenait pas à collaborer. Elle expliquait avoir mis en place deux comptes bancaires, l’un à la libre disposition de l’intéressée à concurrence de 1'000 fr. par mois et l’autre, qu’elle gérait, sur lequel étaient versés les APGM, totalisant 4'540 fr. 90 par mois et les remboursements des factures des médecins. Or R.________ puisait régulièrement de l’argent sur ce dernier compte pour ses dépenses personnelles, prétextant des confusions de comptes, de sorte qu’elle ne parvenait plus à payer les factures courantes, notamment médicales, qui s’accumulaient. La curatrice invoquait en outre son propre changement de situation personnelle et professionnelle, indiquant devoir assister son père atteint d’une forme avancée de la maladie de Parkinson et, depuis le 1er septembre 2020, débuter une nouvelle activité professionnelle à Berne impliquant de nombreux déplacements depuis son domicile au Mont-Pèlerin. En annexe à son courrier, X.________ a produit le relevé du compte [...] auprès de la [...] qu’elle gérait pour l’intéressée, pour la période du 1er au 31 juillet 2020, dont il ressortait que R.________ avait prélevé pour ses besoins personnels le montant de 200 francs. Par courrier du 19 août 2020, le juge de paix a transmis à R.________ les courriers précités de sa curatrice. Lui rappelant que la désignation d’un curateur privé impliquait une parfaite collaboration de la personne concernée, ce qui n’était pas ou plus son cas, il l’informait que la mesure dont elle faisait l’objet serait confiée à un curateur professionnel et lui fixait un délai au 28 août 2020 pour se déterminer, lui précisant que la justice de paix statuerait sans audience. Le juge de paix lui rappelait

- 7 encore la teneur de son courrier du 13 août 2020, aux termes duquel il l’avait informée que l’autorité de protection envisageait de renforcer la mesure instituée en sa faveur dans le sens d’une privation d’accès au compte, la priant de se déterminer dans le même délai. Dans ses déterminations du 27 août 2020, R.________ a requis la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle indiquait qu’elle avait eu des difficultés à s’adapter à un budget de 1'000 fr. par mois dans un contexte où elle rencontrait une situation de crise qui avait eu des impacts sur sa santé psychique et somatique, qu’elle souffrait de douleurs dorsales chroniques à la suite d’un accident qu’elle avait eu trois ans auparavant, lesquelles étaient reconnues par l’AI (assurance-invalidité) qui lui avait accordé une reconversion professionnelle et qu’elle avait recouru à la consommation de cannabis pour les soulager. Elle ajoutait qu’en juillet 2020, après de nombreuses démarches de son médecin traitant, de sa psychiatre et d’elle-même, elle avait pu être hospitalisée pour effectuer un sevrage du cannabis, lequel devait impérativement se faire en milieu hospitalier en raison d’importantes crises de vomissements entraînant une sévère déshydratation et la perte de nutriments essentiels à son organisme, et que durant ses trois semaines d’hospitalisation, alors qu’elle rencontrait des problèmes administratifs et financiers et qu’elle avait l’interdiction de quitter le périmètre de l’institution, elle n’avait bénéficié d’aucun soutien de sa curatrice, qui l’avait priée de se débrouiller par ses propres moyens et de faire appel à son entourage pour les régler. Ayant lutté pour sa santé et entrepris un sevrage, R.________ déclarait aller bien désormais, se sentir plus éveillée et plus consciente pour gérer certaines de ses situations complexes, effectuer elle-même ses paiements, gérer son budget, n’avoir plus besoin de dépenser autant d’argent qu’elle utilisait pour sa consommation de cannabis. Elle s’engageait à faire appel, au besoin, à l’aide d’une assistante sociale, par exemple de [...]. Elle estimait qu’au vu du chemin parcouru et des responsabilités qu’elle avait démontré pouvoir assumer, elle était capable de gérer son existence.

- 8 - Par courrier du 1er septembre 2020, le juge de paix a rappelé à R.________ qu’une mesure de curatelle ne pouvait être levée que si les conditions qui avaient justifié son institution n’étaient plus réunies et ce même si la mesure avait initialement été instituée à la suite d’une demande de la personne concernée. Cela étant, il prenait note de sa demande de levée de la mesure et l’informait que la justice de paix statuerait également sur ce point lors de la prochaine audience. Dans une note d’entretien du 3 septembre 2020, [...], conseiller de R.________ auprès de l’OAI (Office de l’assurance-invalidité), a indiqué que le sevrage au THC (Tétrahydrocannabinol) de l’intéressée était positif au niveau de la consommation et des vomissements, laquelle serait suivie désormais par le Centre de la douleur, l’absence de THC nécessitant plus de médicaments au niveau des douleurs somatiques. Il ajoutait que la prénommée avait épuisé ses droits aux APGM le 14 août 2020, qu’elle s’était inscrite au social, qu’elle devait subir deux opérations et qu’elle avait été informée que lorsque son état de santé général serait stabilisé, elle devrait recontacter l’OAI à la suite d’un rapport médical psychiatrique mentionnant une amélioration de son état de santé et son aptitude à entrer dans un reclassement AI. Par courrier du 8 septembre 2020, le SCTP a informé la justice de paix que le dossier de la curatelle de R.________ pouvait être confié au curateur professionnel L.________. Dans un rapport de synthèse du 11 septembre 20[...], psychologue FSP du travail et orientation professionnelle à Lausanne, a noté que R.________, qu’elle avait rencontrée à neuf reprises dès le 24 avril 2020, faisait preuve d’un tempérament énergique, était proactive, sociable et volontaire, que ses capacité cognitives étaient dans la norme et qu’elle serait à même d’entreprendre une formation de formatrice en activité principale, laquelle consistait à travailler dans l’enseignement de branches professionnelles en écoles des métiers, cours interentreprises, etc.

- 9 - Par courrier du 19 octobre 2020, X.________ a requis de la justice de paix qu’elle ordonne en urgence la privation d’accès de R.________ au compte servant à la réception de ses revenus dans les livres de la [...] à Vevey, compte tenu des prélèvements réitérés de l’intéressée. Elle joignait à sa requête le relevé du compte [...], dont il ressortait que celle-ci avait prélevé pour ses besoins personnels, en sus de son argent de poche de 1'000 fr., les sommes de 1'110 fr. 95 en août et 1'064 fr. 10 en septembre 2020. Par courrier du 20 octobre 2020, la justice de paix a informé L.________ que, dans sa séance du 7 septembre 2020, elle l’avait nommé curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de R.________. 4. Aux termes d’un rapport médical du 12 novembre 2020, la Dre [...] a appuyé la demande de R.________ de levée de la curatelle instituée en sa faveur au motif que sa patiente parvenait mieux à demander de l’aide, bénéficiait d’un suivi d’une assistante sociale depuis fin août 2020 et avait des projets de réinsertion AI. Le maintien de la mesure lui semblait disproportionné et ne tenait pas compte de l’évolution de l’état de santé général de la personne concernée, lequel était favorable depuis la mise sous curatelle et amélioré depuis le sevrage effectué avec succès en été dernier. Le médecin considérait le maintien de la curatelle comme étant clairement contre-thérapeutique dès lors que sa patiente tendait vers une plus grande autonomie, disposait de toute sa capacité de discernement, que son état anxieux avait clairement diminué et qu’elle parvenait à s’occuper de ses affaires administratives, ce qu’elle avait pu expérimenter durant l’été à la suite de la défection de la curatrice. Le 16 novembre 2020, [...] Lausanne a adressé au Dr [...], qui l’avait demandé, un rapport négatif de R.________ au THC, THC_COOH (Acide carboxylique), 11-OH-THC et Cannabidiol. E n droit :

- 10 - 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de R.________ et maintenant celle-ci. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 11 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par la recourante, les pièces versées à l’appui du recours permettant d’établir les faits allégués par l’intéressée sans qu’il soit besoin de procéder aux auditions requises et le dossier de la cause ayant été adressé à la Chambre des curatelles par l’autorité de première instance.

- 12 - L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le SCTP interpellé, la première renonçant à se déterminer et le second indiquant ne pas avoir eu le temps nécessaire pour réunir les premiers éléments du dossier. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, l’intéressée a été informée par courrier de la justice de paix du 19 août 2020 du fait que l’autorité de protection statuerait sans audience et qu’un délai au 28 août 2020 lui était fixé pour se déterminer sur la nomination d’un curateur professionnel ainsi que sur le renforcement de la mesure instituée en sa faveur. S’étant déterminée dans le délai imparti, son droit d’être entendue a été respecté. La recourante ne le conteste du reste pas. 3. 3.1 La recourante demande la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle rappelle avoir fait elle-même une demande de curatelle

- 13 volontaire avec l’appui de la Dre [...], psychiatre à Vevey. Elle fait valoir qu’elle a fait un sevrage au cannabis à l’été 2020 en milieu hospitalier et alors qu’elle avait l’interdiction de quitter l’établissement, sa curatrice d’alors n’avait été d’aucun secours, mais avait écrit à la justice de paix qu’elle ne pouvait plus gérer la situation de la recourante pour des raisons familiales et parce qu’elle commençait un nouvel emploi à Berne. La Dre [...] soutient sa démarche, estimant que son évolution est favorable et que la mesure est clairement contre-thérapeutique. Son sevrage a réussi ; elle est maintenant apte à gérer la situation et n’a plus besoin de dépenser son argent pour sa consommation de cannabis. Elle bénéficie en sus du soutien du Centre social régional et de l’OAI auprès duquel elle a entamé des démarches pour une reconversion professionnelle. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à

- 14 l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée

- 15 insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). 3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition

- 16 et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2369 ; Meier, CommFam, n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). 3.2.4 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 443). 3.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que le lien entre la recourante et sa première curatrice n’a effectivement pas été aussi bénéfique qu’espéré. S’agissant ensuite de l’évolution de l’état de santé de la recourante, la psychiatre qui était à l’origine de la demande de curatelle a pu attester d’une évolution favorable, le sevrage ayant été effectué avec succès et l’anxiété n’étant plus présente. Pour cette professionnelle, il y aurait plutôt lieu de tendre vers l’autonomisation de la recourante, la mesure étant « contre-thérapeutique » dès lors qu’elle n’est plus souhaitée. Dans une note d’entretien de l’OAI du 3 septembre 2020, il est indiqué que la recourante a réussi son sevrage, mais que les douleurs somatiques sont importantes, si bien qu’elle doit encore consulter au Centre de la douleur. L’ancienne curatrice était démissionnaire et la recourante s’est inscrite de son propre chef au Service social, où elle bénéficie d’un suivi. La recourante s’est aussi investie pour une réinsertion professionnelle si bien qu’elle a rencontré une psychologue du travail et orientation professionnelle neuf fois entre avril et septembre 2020, ce qui démontre une certaine motivation à se prendre en charge et une capacité à poursuivre ses objectifs. Toutes ces démarches, effectuées par la

- 17 recourante, qui a par ailleurs été en mesure de contacter un avocat pour faire recours, sont encourageantes et il est clair que contrairement à ce qui est retenu dans la décision entreprise, qui ne repose que sur l’avis de la curatrice, l’évolution de l’état de santé de la recourante paraît favorable et son degré d’autonomisation s’améliore, d’autant que de facto elle s’occupe de ses affaires sans l’aide de son curateur depuis le début de l’été 2020. Il n’en demeure pas moins que l’évolution positive de la situation est relativement récente et s’appuie principalement sur l’avis exprimé par la thérapeute, dont le lien thérapeutique peut influencer la prise de position. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’il n’a pas été possible en l’état de recueillir l’avis du curateur professionnel, il paraît que la mesure ne peut pas être purement et simplement levée, mais que la cause doit être renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction, éventuellement en procédant aux auditions requises par la recourante ou en interpellant les référents du Centre social ainsi que de l’OAI. 4. En conclusion, le recours de R.________ est partiellement bien fondé. La décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me Aurélie Cornamusaz désignée comme conseil d'office de R.________ pour la procédure de recours dès le 16 novembre 2020. En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Cornamusaz a droit à une rémunération équitable pour ses

- 18 opérations et débours. Le 21 décembre 2020, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 7 heures et 40 minutes, qui peuvent être admises. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), Me Cornamusaz a droit à une indemnité d'office d'un montant de 1'463 fr. 25, soit 1’332 fr. d’honoraires (7.4 x 180), 26 fr. 65 de débours (2 % x 1'332 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 104 fr. 60 de TVA sur le tout (7,7 %). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de I'Etat. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante R.________, Me Aurélie Cornamusaz étant désignée comme

- 19 conseil d'office pour la procédure de recours dès le 16 novembre 2020. IV. L'indemnité d'office de Me Aurélie Cornamusaz, conseil d'office de R.________, est arrêtée à 1'463 fr. 25 (mille quatre cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aurélie Cornamusaz (pour R.________), - Mme X.________, - SCTP, à l’att. de M. L.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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