252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.025395-200021 17
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ ( [...]) et N.________, à [...], contre la décision rendue le 30 août 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 22 février 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de N.________, née le [...] 1969, a institué en faveur de la prénommée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a nommé M.________, à [...], en qualité de curateur, dont il a défini les tâches, et a dit qu’à l’issue d’une période 3 ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure. Par courrier à l’autorité de protection du 24 juillet 2019, le curateur M.________ a demandé à ce que N.________ soit recadrée ou que la mesure de curatelle la concernant soit modifiée. Par décision rendue le 30 août 2019 et envoyée pour notification aux parties le 9 décembre 2019, la justice de paix a relevé M.________ de son mandat de curateur de la prénommée, sous réserve de la production de comptes de gestion 2019, établis dès la prise du mandat jusqu’au jour de réception de la présente décision, pour valoir compte final, dans un délai de trente jours dès réception de celle-ci (I) ; a nommé en lieu et place de M.________ L.________, responsable de mandats de protection auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de nouvelle curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) qui avait été instituée au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de N.________ (II) ; a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’OCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a rappelé les tâches de la curatrice en l’invitant à remettre au juge, dans un délai de 8 semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur
- 3 l’évolution de la situation de N.________ (IV et V) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI et VII). En substance, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de libérer de ses fonctions le curateur privé de la personne concernée, en raison de la complexité de la situation qui justifiait l’intervention d’un curateur professionnel. 2. Par recours du 23 décembre 2019 approuvé par N.________, A.________ ( [...]) a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’institution d’une curatelle adaptée à la situation actuelle de la personne concernée, faisant valoir que sa requête adressée le 30 septembre 2019 à la justice de paix tendait non seulement à un changement de curateur mais également à un changement de type de curatelle. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection relevant de son mandat le curateur privé de la personne concernée et confiant celui-ci à une curatrice professionnelle. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
- 4 a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 3.3 En l'espèce, l’objet de la décision querellée est un changement de curateur de sorte que le recours, qui tend à la modification de la mesure, sort de l’objet du litige. Partant, le recours est irrecevable. Il incombera à l’autorité de protection de poursuivre l’instruction de la requête en modification de curatelle : en effet, par courrier du 30 septembre 2019, également signé par la personne concernée, [...] a informé la justice de paix que N.________ sollicitait également une modification de type de curatelle et que le service en question soutenait cette demande, estimant qu’une curatelle d’accompagnement pouvait suffire. Or, l’autorité de première instance n’a pas examiné cette question, ce qui lui incombe encore de faire. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois pour qu’elle procède à l’examen de la demande tendant à la modification de la mesure concernant N.________.
- 6 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme N.________ - M. A.________, [...], - Mme L.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. M.________, - Mme la Juge de paix du district du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :