252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.014997-190703 142 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 août 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 et 450 CC ; 176 et 193 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre la décision rendue le 11 mars 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 mars 2019, notifiée le 4 avril 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.G.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé Me Patricia Michellod, avocate, en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.G.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.G.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), dit que la curatrice sera rémunérée au tarif horaire d’un avocat, sur la base de sa liste des opérations (VI), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.G.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de A.G.________. Se fondant sur les dires de ses enfants, ils ont retenu qu’elle était incapable de gérer ses affaires et que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante. Ils ont
- 3 relevé que l’intéressée avait adhéré à l’institution d’une telle mesure. Les magistrats précités ont estimé qu’il se justifiait de nommer Me Patricia Michellod en qualité de curatrice dès lors qu’elle disposait des compétences nécessaires et que la personne concernée avait accepté sa désignation en tant que telle. B. Par acte du 3 mai 2019, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à son encontre, que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur est annulée et que les chiffres III à VII du dispositif sont annulés ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A.G.________ a encore pris les conclusions suivantes : « Plus subsidiairement III. Me Patricia Michellod est relevée de tout mandat de curatelle, lui étant substitué l’un à défaut de l’autre : A titre de mesures provisionnelles IV. En cas de renvoi au premier juge, aucune mesure de curatelle n’est instituée à titre provisoire : V. Subsidiairement au chiffre IV ci-dessus, le mandat de curatelle institué à titre provisionnel est confié à l’une des personnes mentionnées : - Madame [...], Route [...], à [...], à son défaut : - Monsieur [...], Avenue [...], [...], à son défaut : - Une troisième personne qui sera désignée par la recourante dans le délai qui lui sera imparti ». A.G.________ a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 31 mai 2019, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 11 mars 2019.
- 4 - Le 14 juin 2019, la justice de paix a adressé au Tribunal cantonal les déterminations de Q.________, D.________ et E.G.________, enfants de A.G.________, du 12 juin 2019, lesquels ont conclu au rejet du recours. Me Patricia Michellod ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 28 octobre 2018, D.________, E.G.________ et Q.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leur mère, A.G.________, née le [...] 1934, et demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur au motif qu’elle rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Ils ont expliqué que depuis la mort de leur père, elle n’avait plus classé les papiers importants, qu’elle avait reçu de nombreux rappels et même des sommations, pour lesquels ils avaient pu trouver des arrangements avec les créanciers, qu’elle n’avait plus la compréhension de l’organisation de ses différents comptes et qu’elle ne parvenait plus à identifier et à anticiper les divers débits de ses comptes bancaires ou postaux. Ils ont ajouté qu’elle présentait des oublis importants de manière répétée, qu’elle ne savait plus pourquoi elle avait retiré de l’argent ni ce qu’elle en avait fait, qu’elle payait les factures deux fois, qu’elle cédait aux sollicitations de tous les démarcheurs sans discernement et qu’elle avait des idées paranoïaques de persécution. Ils ont indiqué qu’elle avait donné son accord pour la réalisation d’une série de travaux relativement onéreux, sans en saisir les conséquences sur ses finances et sans aucun contrôle, qu’elle avait conclu un contrat d’assurance-maladie sans en comprendre les tenants et les aboutissants, accumulant les factures non remboursées car elle ne demandait pas de bons de délégation à son médecin traitant, et qu’elle faisait ses achats avec ses cartes de crédit et de paiement sans toujours réaliser que cet argent serait pris sur son compte postal ou bancaire. Ils ont déclaré qu’elle
- 5 louait un appartement dans sa maison pour améliorer ses revenus, que les locataires ne payaient pas intégralement le loyer, qu’il avait fallu faire appel à un avocat pour permettre la résiliation du bail au 31 août 2018 et que les locataires étaient partis sans restituer les clefs et en emportant des meubles et des appareils appartenant à leur famille. Ils ont estimé que leur mère était victime d’abus de confiance. Ils ont relevé que lorsqu’ils tentaient de discuter de tout cela avec elle, elle faisait mine de ne pas écouter ou se plaignait d’être fatiguée et de ne plus pouvoir écouter, démontrant par là des difficultés de concentration importantes. Ils ont affirmé qu’elle ne percevait pas ses difficultés ni l’intérêt de leur démarche. Enfin, ils ont mentionné que leur mère vivait avec un homme qui souffrait également de troubles neurocognitifs et qui ne pouvait pas lui apporter d’aide, étant lui-même déchargé de toute responsabilité administrative par ses enfants. Par lettre du 14 novembre 2018, F.________, locataire de A.G.________, a réagi au signalement précité. Il a déclaré que les propos de Q.________ étaient exagérés et ne tenaient pas compte du droit de l’intéressée de dépenser son argent comme elle l’entendait dans des limites raisonnables et qu’E.G.________ ne pouvait pas prétendre connaître la situation de sa mère dès lors qu’il lui avait rendu visite moins de cinq fois ces cinq dernières années. Le 7 mars 2019, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.G.________, assistée de son conseil de choix, Me Patricia Michellod, ainsi que de D.________, E.G.________ et Q.________. A.G.________ a alors indiqué qu’elle avait été étonnée de la lettre de ses enfants car elle s’était toujours occupée seule de ses affaires depuis le décès de son mari il y avait quinze ans. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas de problème avec ses cartes de paiement et ses cartes de crédit, qu’elle savait qu’elle recevait ses factures à la maison, qu’elle n’avait pas de difficultés financières, qu’elle connaissait ses dépenses et qu’elle savait gérer ses affaires, même si elle était parfois un peu « désordre ». Elle a relevé que lors de son opération en décembre et pendant sa réhabilitation, personne n’avait géré ses affaires à sa place.
- 6 - Elle a accepté l’institution d’une curatelle en sa faveur et a souhaité que Me Patricia Michellod soit nommée en qualité de curatrice. Elle a renoncé à être entendue par la justice de paix en corps. Me Patricia Michellod a précisé qu’elle avait expliqué à l’intéressée les différentes curatelles existantes et que cette dernière était prête à ce qu’une curatelle de représentation et de gestion soit mise en place. Elle a indiqué que A.G.________ n’avait pas de problèmes financiers et que l’argent résultant de la vente du terrain n’avait pas été dilapidé. Elle a mentionné que la prénommée souhaitait rester autonome et que ses enfants ne s’immiscent pas dans ses affaires. Elle a fait part de ses craintes d’abus de tiers. Elle a estimé que l’institution d’une curatelle permettrait d’apporter à l’intéressée l’aide nécessaire à sa situation. Q.________ a pour sa part expliqué qu’elle avait aidé sa mère car celle-ci payait plusieurs fois la même facture quand elle recevait un rappel et l’avait contactée pour lui dire qu’elle avait des problèmes avec la Poste, qui n’envoyait plus les relevés de compte. Elle a ajouté qu’elle avait dû contacter les créanciers pour savoir combien sa mère leur devait, ce qui lui avait fait peur. E.G.________ a quant à lui exposé que A.G.________ sollicitait de l’aide depuis plusieurs années, mais la refusait lorsque ses enfants lui en apportaient, de sorte qu’ils ne pouvaient pas intervenir. Il a déclaré que la situation financière était compliquée au moment du signalement, notamment en lien avec les locataires, mais que depuis, le niveau de crainte avait baissé car ces derniers étaient partis. Enfin, D.________ a indiqué que sa mère faisait ses paiements, mais pas son budget ni son classement. Il ressort du procès-verbal de l’audience que celle-ci a été ouverte à 10 heures 02 et levée à 10 heures 36. A.G.________ a signé ledit procès-verbal. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
- 7 - 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et désignant l’avocate de la personne concernée en qualité de curatrice. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique
- 8 - COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; les intimés et la curatrice ont été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
- 9 personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, le juge de paix a procédé seul à l'audition de A.G.________ lors de son audience du 7 mars 2019. Cette dernière a alors renoncé à son audition par la justice de paix en corps, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante conteste la curatelle instituée en sa faveur. Elle affirme qu’elle vit de manière indépendante dans la maison dont elle est propriétaire, qu’elle gère ses affaires et ses dépenses sans difficultés, qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite et que sa situation n’est pas obérée. 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour
- 10 justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
- 11 nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de
- 12 l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). 3.1.3 L’art. 193 CPC relatif au procès-verbal prévoit que l’art. 176 CPC s’applique par analogie à la verbalisation de l’interrogatoire (art. 191 CPC) et de la déposition des parties (art. 192 CPC). Selon cette disposition, l’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci ; les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie (art. 176 al. 1 CPC). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 15 du 22 octobre 2010 relative à la verbalisation des déclarations en procédure civile, le renvoi de l’art. 193 CPC à l’art. 176 CPC pour imposer la verbalisation de l’interrogatoire et de la déposition des parties implique que le contenu essentiel des déclarations soit protocolé (ch. 4). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que les intimés ont signalé la situation de leur mère à la justice de paix et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur au motif qu’elle rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Se fondant sur les dires des prénommés, ainsi que sur le consentement donné par l’intéressée à l’audience du 7 mars 2019, l’autorité précitée a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.G.________. Or, dans son acte de recours, cette dernière conteste avoir donné son consentement à dite mesure. Elle déclare qu’à aucun moment elle n’a
- 13 compris ni voulu accepter l’institution d’une curatelle et qu’elle a tout au plus compris qu’elle bénéficierait d’un soutien administratif. Elle soutient qu’elle a exprimé sans ambiguïté tout au long de l’audience son opposition à toute mesure de curatelle. Elle en veut pour preuve ses déclarations selon lesquelles, notamment, elle a été étonnée de la lettre de ses enfants car elle s’est toujours occupée de ses affaires seules, elle n’a pas de problème avec ses cartes de paiement et ses cartes de crédit, elle connait ses dépenses, elle sait gérer ses affaires et elle n’a pas de problèmes financiers. Elle dit en tout état de cause révoquer son consentement à dite mesure. Les déclarations de la recourante à l’audience du 7 mars 2019 ont été ténorisées dans le procès-verbal d’audition. Elles ne l’ont toutefois pas été clairement. L’utilisation du discours indirect ne permet notamment pas de déterminer avec certitude si certains propos rapportés émanent de A.G.________ ou de son conseil. Il convient donc de clarifier la position de la personne concernée eu égard à la mesure envisagée et de veiller à ce que les différentes déclarations soient ténorisées de manière à éviter toute ambiguïté. En outre, si la recourante a signé le procès-verbal, tel n’est pas le cas des intimés. Enfin, il sied de relever que l’audience a été brève (trente-quatre minutes) compte tenu du fait que cinq personnes ont été amenées à s’exprimer. Une nouvelle audience s’impose. 3.2.2 La recourante fait également valoir que rien au dossier ne permet de retenir qu’elle est incapable, même partiellement, d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Les allégations des signalants ne sont étayées par aucun élément au dossier, hormis la déclaration de Me Patricia Michellod à l’audience du 7 mars 2019 selon laquelle l’institution d’une curatelle permettrait d’apporter à la recourante l’aide nécessaire à sa situation. Cette dernière a toutefois également affirmé que A.G.________ n’avait pas de problèmes financiers et que l’argent résultant de la vente du terrain n’avait pas été dilapidé. En outre, les intimés ont nuancé leur appréciation des difficultés de leur mère lors de l’audience précitée. Ainsi, E.G.________
- 14 a déclaré que le niveau de crainte s’agissant de la situation financière de l’intéressée avait baissé dès lors que les locataires, qui ne payaient pas le loyer, étaient partis. Quant à D.________, elle a admis que sa mère faisait ses paiements, lui reprochant uniquement l’absence de budget et de classement. Il est par conséquent douteux en l’état de l’instruction que les conditions des art. 394 et 395 CC soient réalisées et il se justifie de poursuivre l’enquête pour vérifier l’existence d’une cause justifiant l’institution de la mesure, respectivement sa confirmation. 4. La recourante conteste également la désignation de Me Patricia Michellod en qualité de curatrice. Elle expose que la désignation d’une avocate est excessive compte tenu du soutien limité auquel elle pourrait avoir recours et du coût que cela engendrerait. Elle invoque également une rupture du lien de confiance avec la prénommée, à laquelle elle reproche de ne pas l’avoir entendue ni défendue comme elle s’y attendait alors qu’elle était son conseil. Elle indique le nom de deux tiers prêts à l’aider bénévolement dans la gestion de ses affaires et la tenue de ses dossiers, à savoir [...], fils de son locataire, et [...]. 4.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).
- 15 - Bien que le nouveau droit de protection de l'adulte ne prévoie plus un droit de préférence des proches d'être désignés comme curateur, ainsi que le prévoyait l'art. 380 aCC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). L’autorité de protection de l’adulte doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 964, pp. 463 et 464). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4 ad art. 403 CC, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1227, p. 808). 4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la curatrice désignée, avocate, est intervenue en qualité de conseil de la recourante dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en sa faveur. En outre, selon le chiffre VI du dispositif de la décision entreprise, la curatrice
- 16 sera rémunérée au tarif horaire d’un avocat. Or, les actes de curatelle concernés ne nécessitent pas le recours à une femme de loi. Il apparaît par conséquent qu’il existe un conflit d’intérêts à la désignation de Me Patricia Michellod en qualité de curatrice. Il appartiendra donc aux premiers juges d’examiner l’opportunité de désigner à titre provisoire un autre curateur tiers apte à fonctionner et ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêt, condition que ne remplit a priori pas [...] au vu de ses liens avec le locataire et potentiel compagnon de la recourante. Cela répond aux conclusions IV et V du recours, la Chambre n’étant pas compétente pour statuer au-delà de ces considérations au vu de l’annulation prononcée. 5. En conclusion, le recours de A.G.________ doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.51]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 33 ad art. 107 CPC, p. 495). Cette somme, dont la recourante a fait l’avance, lui sera restituée (art. 111 al. 2 CPC). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1’800 fr. et de mettre à la charge des intimés D.________, E.G.________ et Q.________, solidairement entre eux (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de L’Etat. V. Les intimés D.________, E.G.________ et Q.________ doivent verser à la recourante A.G.________, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stefan Graf (pour A.G.________), - Me Patricia Michellod, - Mme D.________, - M. E.G.________, - Mme Q.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :