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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.027430

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,123 mots·~21 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.027430-190990 212 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 404 CC, 3 al. 3 Rcur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 18 juin 2019 dans la cause concernant A.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 juin 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a alloué à l’ancien curateur d’A.________, G.________, assistant-social auprès de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles (OCTP), une indemnité de 1'050 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, par 300 francs. Elle l’a en outre définitivement libéré de ses fonctions en précisant que les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeuraient réservées. B. Par acte du 25 juin 2019, Z.________, curateur d’A.________, a recouru contre cette décision en concluant en substance à ce que l’indemnité fixée dans la décision attaquée soit au moins réduite de 193 fr. 85. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 avril 2018, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur d’A.________, née le [...] 1928, a nommé [...] en qualité de curatrice et dit qu’elle exercerait les tâches suivantes : - représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, - sauvegarder au mieux les intérêts de la personne concernée, - veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.________, - administrer ses biens avec diligence, - accomplir les actes juridiques liés à la gestion, - représenter, si nécessaire, A.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).

- 3 - 2. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 mai 2018, la juge de paix a notamment relevé [...] de ses fonctions et a nommé G.________ en cette qualité. La magistrate a confié à ce dernier les mêmes tâches qu’à la précédente curatrice et l’a autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi qu’à s’enquérir des conditions de vie d’A.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2018, la juge de paix a notamment confirmé la curatelle provisoire instituée en faveur d’A.________ le 3 avril 2018, a maintenu G.________ en qualité de curateur et a confirmé les tâches qui lui avait été attribuées dans l’ordonnance du 18 mai 2018. 4. Par décision du 7 septembre 2018, adressée pour notification le 27 décembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment confirmé au fond l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.________, a relevé G.________ de ses fonctions, sous réserve – dans les trente jours dès notification de la décision – de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, a nommé en qualité de curateur Z.________, selon le vœu émis par la personne concernée, et a confié à ce dernier les mêmes tâches qu’à ses prédécesseurs. 5. Par courrier adressé à l’autorité de protection le 27 février 2019, Z.________ a déclaré « porter plainte » contre G.________ pour abus de confiance et tromperie. Il a indiqué que ce dernier, dans le cadre de son mandat, avait fait établir par une fiduciaire la déclaration d’impôt 2017 d’A.________ pour un montant de 193 fr. 85 alors que ce document avait déjà été transmis aux autorités fiscales. G.________ avait également conclu au nom de la personne concernée une nouvelle assurance responsabilité civile (RC) alors que cette dernière était déjà assurée pour

- 4 ce risque depuis vingt ans. Z.________ reprochait en outre à G.________ un manque de suivi concernant certains dossiers et de ne pas s’être acquitté de la prime de l’assurance-maladie complémentaire d’A.________ pour le mois de juillet 2018, ce qui avait entrainé sa résiliation. 6. Par courriel du 19 mars 2019, le Juge assesseur en charge du dossier (ci-après : juge assesseur) d’A.________ a informé l’autorité de protection que G.________ avait déposé, le 18 février 2019, un compte final où des corrections devaient être apportées. Malgré plusieurs entretiens téléphoniques et échanges de courriels avec l’intéressé et le service financier de l’OCTP, aucune modification n’avait encore été apportée au document. 7. Dans ses déterminations du 28 mars 2019 faisant suite au courrier de Z.________ du 27 février 2019, [...], cheffe de l’OCTP, a en particulier indiqué que l’OCTP n’avait pas reçu les documents fiscaux attestant que la déclaration fiscale 2017 d’A.________ avait déjà été déposée, si bien qu’ils avaient mandaté une fiduciaire pour établir ce document. 8. Par courrier du 11 avril 2019, la juge de paix a informé Z.________ qu’elle estimait que l’OCTP, dans ses déterminations du 28 mars 2019, avait amplement clarifié les griefs soulevés et qu’elle considérait que G.________ avait rempli son mandat à satisfaction pour le surplus, dans un contexte de collaboration particulièrement difficile de la part d’A.________, ce que la magistrate avait elle-même pu constater à plusieurs reprises lors de ses audiences. 9. Par courriel du 14 avril 2019, le juge assesseur a indiqué à G.________ quelles modifications devaient être apportées au compte final remis par ce dernier. 10. Le 3 mai 2019, [...] a remis un compte final corrigé. Il y était indiqué qu’au début de son mandat de curateur, en mai 2018, la fortune

- 5 d’A.________ s’élevait à 64'524 fr. 18 et qu’au 15 février 2019, elle ne s’élevait qu’à 38'473 fr. 78. Dans les extraits de compte fournis en annexe, il était notamment indiqué que, le 10 août 2018, un versement de 5'803 fr. 30 avait été effectué en faveur de l’Administration cantonale des impôts (ACI) à titre de «décompte final IRF 2017 ». Il était également indiqué que, le 3 septembre 2019, un versement de 193 fr. 85 avait été effectué en faveur de la fiduciaire [...] pour l’établissement de la déclaration d’impôt 2017 d’A.________. 11. A l’audience de la juge de paix du 3 mai 2019, [...], responsable du domaine de protection de l’adulte et cheffe de la région centre et ouest de l’OCTP, a indiqué que l’OCTP avait procédé le 18 mai 2018 à une demande de renseignements (« info curatelle ») auprès de l’ACI et que suite à cette requête, ladite administration leur avait transmis la taxation 2016 d’A.________ ainsi qu’un formulaire vierge pour la déclaration d’impôt 2017. L’OCTP en avait donc déduit que celle-ci n’avait pas été déposée et avait mandaté une fiduciaire pour l’établir comme c’était usuel pour les protégés ayant une fortune supérieure à 7'000 francs. A.________ a quant à elle expliqué qu’elle avait en effet rempli sa déclaration d’impôt 2017 au début de l’année 2018 avec l’aide d’une assistante sociale de la Commune de Lausanne. Z.________ a déclaré qu’il avait eu connaissance qu’une déclaration d’impôt 2017 avait été déposée en février 2018, lorsqu’il avait demandé à l’ACI de la lui transmettre. Enfin, G.________ a déclaré qu’il avait a eu des difficultés à accéder au courrier d’A.________, qui refusait de lui parler et de lui conférer accès à ses affaires. Il n'avait ainsi obtenu les clés de l'appartement et de la boîte aux lettres que lorsque la personne concernée était entrée à I'EMS, soit en juillet 2018. C'est alors qu'il avait vidé la poste restante. 12. Par courrier du 13 mai 2019, Z.________ a transmis à l’autorité de protection une copie de la décision de taxation 2017 d’A.________ établie et adressée à cette dernière le 14 mai 2018 par l’Office d’impôts des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Z.________ a reproché à

- 6 - G.________ de ne pas avoir consulté le courrier de la personne concernée, en précisant que ce manquement avait eu pour conséquence l’établissement d’une deuxième déclaration d’impôt aux frais d’A.________. 13. Le 16 mai 2019, le juge assesseur a validé le compte final déposé par G.________ le 3 mai 2019. Lors de sa séance du 17 mai 2019, la juge de paix a approuvé ce compte.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix allouant à l’ancien curateur de la personne concernée une indemnité de 1'050 fr. ainsi que le montant de 300 fr. pour le remboursement de ses débours. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, cité : CR CPC, nn. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 et les réf. citées ; cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

- 8 - 1.3 En l’espèce, formé dans un délai de dix jours quand bien même la décision attaquée indiquait inexactement qu’un recours au sens de l’art. 450 CC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès sa notification, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 115).

3. 3.1 Le curateur et recourant fait valoir en substance que, si G.________ avait relevé régulièrement le courrier, il aurait constaté que la taxation définitive pour 2017 avait été acheminée à la personne concernée vers fin mai 2018, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mandater une fiduciaire pour établir – une nouvelle fois – la déclaration d'impôt 2017, pour un montant de 193 fr. 85. Il fait également grief à l’ancien curateur d’A.________ de ne pas s’être acquitté d’une facture de l’assurance-maladie complémentaire de l’intéressée, ce qui a abouti à la résiliation du contrat d’assurance, et d’avoir laissé une facture de prime

- 9 d’assurance-maladie en souffrance, ce qui a conduit à une mise en poursuite. 3.2 3.2.1 L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1161-1168, pp. 562-565). 3.2.2 Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 19 février 2015/50 ; CCUR 8 mai 2014/105 ; CCUR 21 février 2014/55). 3.2.3

- 10 - 3.2.3.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. 3.2.3.2 La question de savoir si l’autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l’indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n’étant pas établis, il n’y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), elle a considéré qu’il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l’indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l’assesseur. Puis, la Chambre des

- 11 curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d’office de la personne concernée et des amendes d’ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n’étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l’autorité de protection n’a pas compétence d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, le juge ordinaire étant compétent (sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 7 avril 2015/77 consid. 2b ; CCUR 21 février 2014/55 consid. 7b/aa). On peut à cet égard faire une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d’office. Selon la jurisprudence récente, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle (JT 2013 III 35 modifiant la jurisprudence antérieure [CREC 18 juin 2012/226]). Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n’exécute pas correctement son contrat, le mandant n’est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l’inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c’est la seule violation

- 12 par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l’utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 20 février 2015/42). 3.3 Le grief du recourant quant aux éventuelles négligences commises par le précédent curateur désigné à titre provisoire dans la gestion du portefeuille d'assurances relève d'une éventuelle action en responsabilité et ne saurait justifier un refus d'approbation du compte final par la justice de paix, eu égard à son objectif d'information, qui est atteint. Quant à la décision d'approbation des comptes rendue par la justice de paix, elle n'est pas contestable. Les griefs du recourant relèvent donc pour l'essentiel de l'action en responsabilité. Toutefois, dans la mesure où des négligences, si elles étaient avérées, sont susceptibles de justifier une réduction voire une suppression de l'indemnité, il se justifie cependant d'examiner le grief plus avant. 3.4 3.4.1 A titre liminaire, on constatera que le recourant ne détaille pas dans le recours les conséquences dommageables qu'aurait encourues, sous l'angle financier, la personne concernée du fait de la résiliation de son assurance-maladie complémentaire, ni du fait du traitement par l'Office des poursuites, dans le cadre de la poursuite pour dettes, d'une facture d'assurance-maladie échue. Nonobstant les exigences de motivation limitées, la chambre de céans n'est pas en mesure d'apprécier la nature, ni l'importance, ni l'incidence financière de ces griefs, et donc de mesurer leur incidence éventuelle sur l'indemnité allouée au précédent curateur (cf. CCUR 23 septembre 2019/175). La chambre de céans se limitera donc à examiner le grief lié à l'établissement superflu d'une déclaration d'impôt pour 2017 et à la facture, par 193 fr. 85, qui en est résulté.

- 13 - 3.4.2 Il ressort de l'instruction que l'établissement de la déclaration d'impôt 2017 par la fiduciaire mandatée par le curateur provisoire était bel et bien inutile, dite déclaration d'impôt ayant d'ores et déjà été déposée et fait l'objet d'une décision de taxation avant que ne soit donné le mandat ici litigieux. Toutefois, il ressort également des débats du 3 mai 2019 devant la juge de paix que l'OCTP a procédé selon la pratique usuelle, à savoir a procédé le 18 mai 2018 à une « info curatelle » auprès de l’ACI, laquelle a répondu en produisant la taxation 2016, ainsi que le formulaire vierge pour la déclaration d'impôt 2017, ce dont l'OCTP a déduit qu'il y avait lieu de déposer la déclaration d'impôt 2017. L'OCTP n'avait ainsi appris le dépôt préalable de la première déclaration 2017 que par le courrier du curateur recourant du 27 février 2019. Il ressort du même procès-verbal d'audience que la personne concernée avait établi cette déclaration d'impôts en février 2018 avec l'aide d'une assistante sociale de la Commune de Lausanne et que le curateur recourant a lui-même eu connaissance par l'ACI du dépôt de cette première déclaration d'impôts ensuite d'une requête en ce sens de sa part. Quant à la relève du courrier d’A.________, il ressort également du procès-verbal de l'audience que le curateur provisoire a eu des difficultés à accéder au courrier de celle-ci, qui refusait de lui parler et de lui conférer accès à ses affaires. Il n'avait ainsi obtenu les clés de l'appartement et de la boîte aux lettres que lorsque la personne concernée était entrée à I'EMS, soit en juillet 2018. C'est alors qu'il avait vidé la poste restante. 3.4.3 Eu égard aux circonstances dans lesquelles l'établissement d'une première déclaration d'impôt est resté inconnu de l'OCTP, il n'est pas possible d'admettre une négligence du curateur, lequel était fondé, à réception du formulaire vierge de l'ACI en vue de l'établissement de la déclaration d'impôts 2017, à penser qu'il fallait y donner suite, dans la méconnaissance du fait que parallèlement, ou presque, la personne concernée avait elle-même fait cette démarche auprès des services sociaux lausannois. Quant à la relève du courrier, qui aurait pu permettre

- 14 de constater l'existence de la décision de taxation avant de conférer le mandat litigieux, il faut constater également que les rapports du curateur provisoire avec la personne concernée ne permettaient pas au premier d'accéder au courrier de la seconde en temps utile, ce dont le curateur provisoire ne porte pas la responsabilité, du moins pas exclusive. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de retenir une négligence avérée du curateur qui justifierait d'amputer son indemnité du montant de 193 fr. 85 lié à l'établissement inutile d'une seconde déclaration d'impôt 2017, ce grief relevant éventuellement d'une action en responsabilité. Il en va de même des autres négligences invoquées (annulation de l’assurance-maladie complémentaire pour non-paiement de la prime correspondante et poursuite liée au non-paiement d’une facture LAMal) reprochées au curateur, le recours n’ayant par ailleurs plus d’objet sur le point précis de l’annulation de l’assurance-maladie complémentaire faute de pouvoir maintenir une assurance déjà résiliée (CCUR 2 septembre 2019/151). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Z.________, - G.________, OCTP, et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 16 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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