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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.016677

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,747 mots·~24 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.016677-180672 114 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 juin 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 18 avril 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 avril 2018, notifiée le 23 avril 2018, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé X.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de T.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de T.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de T.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de T.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de T.________. Ils ont retenu en substance que cette dernière souffrait d’une schizophrénie paranoïde avec un délire construit, qui l’empêchait de gérer seule ses affaires administratives et financières.

- 3 - B. Par acte du 3 mai 2018, T.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la curatelle instituée en sa faveur. Elle a également indiqué vouloir récupérer son permis de conduire sans faire d’auto-école. Dans ses déterminations du 28 mai 2018, X.________ a réfuté les affirmations de T.________ et confirmé que cette dernière avait besoin d’aide. Il a joint sept pièces à son écriture, dont notamment son rapport du 16 mai 2018, ainsi que des copies des lettres qu’il a envoyées aux différentes institutions (Administration cantonale des impôts, Caisse intercommunale de pension, Caisse cantonale vaudoise de compensation, [...] et [...]) dans le but de reprendre la gestion des affaires de l’intéressée. Par courrier du 29 mai 2018, T.________ a réitéré sa demande tendant à l’annulation de la curatelle instituée en sa faveur et requis la restitution de son permis de conduire. Interpellée, la justice de paix a, par correspondance du même jour, informé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, renvoyant aux diverses pièces du dossier, notamment aux rapports médicaux. Par lettre du 15 juin 2018, T.________ a à nouveau demandé l’annulation de sa curatelle et la restitution de son permis de conduire. Le 20 juin 2018, X.________ a adressé un courrier à la Chambre de céans. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 8 février 2018, T.________, née le [...] 1966, a écrit à la fiduciaire [...], à [...], pour lui demander de s’occuper de sa « tutelle personnelle » et de lui trouver un appartement protégé, « peut-être à [...] », précisant qu’elle n’avait plus de voiture ni de permis de conduire.

- 4 - Elle a expliqué qu’elle ne pouvait plus rester dans le logement qu’elle louait à [...] en raison de travaux importants de démolition et de reconstruction dans le village. Le 13 février 2018, la fiduciaire [...] a transmis à la justice de paix la demande de mise sous curatelle volontaire de T.________. Le 10 avril 2018, les docteurs W.________ et P.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont établi un rapport médical concernant T.________. Ils ont indiqué que cette dernière était actuellement hospitalisée au CPNVD et souffrait d’une schizophrénie paranoïde avec un délire construit, relativement stable depuis plusieurs années, qui lui permettait de fonctionner seule à domicile en dehors de quelques décompensations psychotiques. Ils ont relevé que la pathologie de l’intéressée avait tendance à l’isoler et que son angoisse face à certaines situations pouvait la bloquer dans les démarches à entreprendre, raison pour laquelle ils appuyaient sa demande de mise sous curatelle. Ils ont exposé que T.________ vivait seule, que son étayage social et familial était pauvre, qu’elle était au bénéfice d’une rente AI à 100 % et d’une rente de la Caisse de pension et qu’elle était suivie par une infirmière de NOMàD (Fondation Espace) à raison d’une fois par mois pour recevoir son traitement à domicile, ainsi que par une psychologue, suivi qu’elle avait toutefois interrompu depuis plusieurs mois à la suite de la perte de son permis de conduire en juin 2017. Ils ont informé que l’intéressée souhaitait changer de logement et intégrer un appartement protégé au vu d’un fort sentiment de persécution à domicile et de son état de santé et qu’ils soutenaient ce projet, précisant que s’il aboutissait, il nécessiterait de nombreuses démarches. Ils ont estimé qu’une mesure de curatelle était indiquée pour accompagner T.________ dans les démarches à entreprendre en lien avec un futur déménagement (recherche d’un logement, résiliation du bail à loyer actuel, déménagement, changement d’adresse). Ils ont déclaré qu’au vu de sa pathologie, il était difficile pour l’intéressée de créer un lien avec des professionnels et d’accepter de l’aide pour certaines démarches administratives et que l’adhérence à un

- 5 suivi social pouvait être compliquée. Ils ont constaté que T.________ avait de réelles compétences pour gérer ses factures et son argent et ont préconisé de la laisser continuer à s’en charger. Le 13 avril 2018, le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition de T.________. Cette dernière a alors confirmé sa requête du 8 février 2018. Elle a exposé qu’elle avait des angoisses liées à la gestion de son argent et à l’état de son logement, expliquant qu’elle craignait qu’il ne prenne feu car le bâtiment à côté du sien avait brûlé. Elle a indiqué qu’elle voulait déménager au plus vite et qu’elle souhaitait qu’un curateur l’aide à trouver un appartement. Elle a informé qu’elle était actuellement hospitalisée au CPNVD et qu’elle allait sortir dans le courant de la semaine suivante. A l’issue de l’audience, le juge de paix a expliqué à T.________ le fonctionnement d’une curatelle de représentation et de gestion et cette dernière a déclaré être d’accord avec l’institution d’une telle mesure. Elle a donc été dispensée de comparution à la séance de la justice de paix au cours de laquelle la mesure serait instituée. Le 16 mai 2018, X.________ a établi un rapport du premier mois de la curatelle de T.________. Il a exposé que lors de leur première rencontre, cette dernière lui avait fait part de son désir de quitter son logement d’ [...] pour un appartement plus petit, que le 30 avril 2018, il avait visité un premier appartement seul, qui était trop grand, que le 2 mai 2018, il avait visité un autre appartement avec l’intéressée, qui avait trouvé le couloir trop petit, que le 4 mai 2018, il avait visité un troisième appartement seul, qui lui convenait bien, qu’il avait alors envoyé un sms à T.________ lui disant qu’il désirait passer le lendemain pour lui montrer des photos de ce logement et qu’elle avait d’abord répondu « oui », avant de lui écrire : « je vous demande pardon. J’ai fait recours contre ma curatelle parce que vous semblez malade. Mais je suis contente de vous ». Il a informé qu’il s’était rendu dans les différentes banques où l’intéressée avait des comptes et qu’il avait pu obtenir des informations sur son patrimoine. Il a indiqué qu’il avait demandé à la BCV de ne pas exécuter un virement de 10'000 fr. demandé par T.________, estimant qu’il n’était

- 6 pas nécessaire, et qu’il avait limité le retrait d’argent de cette dernière à la Raiffeisen. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de T.________ et désignant un curateur privé. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions

- 7 posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne l’institution de la mesure et le choix du curateur. Il est en revanche

- 8 irrecevable en tant qu’il a trait à la question du retrait du permis de conduire, celle-ci ne relevant pas de la Chambre de céans. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le curateur a été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé seul à l'audition de T.________ lors de son audience du 13 avril 2018. A l’issue de dite audience, le magistrat précité a expliqué à l’intéressée le fonctionnement d’une curatelle de représentation et de gestion. Cette dernière a alors déclaré être d’accord avec l’institution d’une telle mesure, de sorte qu’elle a été dispensée de comparution à la séance de la justice de paix en corps. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté.

- 9 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante souhaite la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu’elle est sobre, qu’elle ne consomme pas d’alcool ni de drogue, qu’elle est sous médicament et que son état est stable. Elle explique qu’elle rencontre simplement de la difficulté pour trouver un appartement et qu’elle aimerait récupérer son permis de conduire sans faire d’auto-école. 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, ci-après : Droit de la protection de l’adulte, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont

- 10 d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique

- 11 autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331). 3.1.2 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).

- 12 - La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). 3.2 En l’espèce, il ressort du rapport médical du 10 avril 2018 que la recourante souffre d’une schizophrénie paranoïde avec un délire construit, que sa pathologie a tendance à l’isoler et que son angoisse face à certaines situations peut la bloquer dans les démarches à entreprendre. En outre, elle vit seule et son étayage social et familial est pauvre. Les médecins estiment qu’une curatelle est indiquée pour l’accompagner dans certaines démarches administratives, notamment la recherche d’une structure d’appartement protégé, visites à l’appui. Ils relèvent qu’au vu de ses troubles, il est difficile pour l’intéressée d’accepter de l’aide pour certaines démarches administratives et que l’adhérence à un suivi social peut être compliquée pour elle. Ils préconisent de lui laisser certaines compétences pour gérer ses ressources. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de l’institution d’une curatelle sont réalisées. En effet, la recourante souffre d’un trouble psychique (schizophrénie paranoïde avec un délire construit). En outre, elle est dans une situation de repli, ce qui complique les démarches qu’il y a lieu d’entreprendre dans l’immédiat, notamment au niveau de son logement et de son accompagnement (appartement protégé). Le curateur a du reste confirmé qu’il était nécessaire de l’aider. Pour le surplus, la mesure est proportionnée dès lors que l’intéressée conserve ses droits civils et peut donc agir en parallèle avec le curateur dans les domaines où elle dispose de suffisamment de ressources. Contrairement à ce qu’elle semble croire, l’institution de la mesure n’a pas été justifiée par une consommation d’alcool ou de stupéfiants. Partant, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé sur ce point.

- 13 - 4. La recourante affirme que son curateur ne désire pas faire ses paiements. Elle déclare en outre qu’il semble malade et se demande s’il va mourir. Dans son courrier du 29 mai 2018, elle précise, en substance, ne pas être à même de le reconnaître en raison de ses origines. 4.1 Selon l’art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 956, p. 459). 4.2 En l’espèce, la recourante ne paraît pas faire confiance à son curateur. Elle explique en effet que ce dernier ne désire pas faire ses paiements. Elle indique également qu’il semble ne pas être en forme et qu’elle n’est pas à même de le reconnaître. Elle ne propose toutefois personne d’autre. Or, il ressort de l’ensemble du dossier que le curateur désigné répond adéquatement au besoin d’aide de la recourante, ayant investi ses tâches, notamment la recherche d’un appartement protégé, avec sérieux, tout en respectant les souhaits exprimés par celle-ci. L’ambivalence de l’intéressée, qui ressort également du rapport du curateur du premier mois, semble inhérente à sa pathologie et la désignation d’un assistant social professionnel aurait peut-être été opportune. A ce stade, il était cependant adéquat de considérer que le choix d’un curateur privé optimiserait les chances de la recourante

- 14 d’adhérer à l’accompagnement qui lui était proposé et lui laisserait plus de souplesse pour gérer elle-même certaines tâches administratives. La décision des premiers juges doit par conséquent également être confirmée s’agissant du choix du curateur. 5. 5.1 Dans son courrier du 15 juin 2018, la recourante affirme qu’elle ne peut plus prélever d’argent de ses comptes bancaires. Elle déclare que son curateur a fait bloquer les cartes de ses comptes courants et s’est fait livrer une autre carte. 5.2 Dans sa lettre du 20 juin 2018, X.________ indique que le 29 mai 2018, il s’est rendu chez la recourante pour lui faire signer les documents de la banque [...] concernant l’ouverture d’un nouveau compte pour ses besoins courants et que l’intéressée l’a chassé de chez elle en lui signifiant qu’elle ne signerait pas les documents. Il ajoute que lorsque la nouvelle carte liée à ce compte est arrivée, il a envoyé un sms à T.________ le 31 mai 2018 pour l’informer que la banque précitée avait accepté de remettre la limite journalière de sa carte bancaire à 500 fr., comme elle le désirait, qu’il lui fallait toutefois une nouvelle carte, que celle-ci était arrivée et qu’il la rejoindrait à la banque la prochaine fois qu’elle s’y rendrait pour rendre l’ancienne carte et lui donner la nouvelle. Il souligne que ce message est resté sans réponse. Il signale également qu’un ordre permanent a été donné pour que la recourante reçoive chaque mois 1'000 fr. sur son nouveau compte, relevant qu’il lui suffit d’activer la nouvelle carte pour pouvoir de nouveau retirer de l’argent sur ce nouveau compte. 5.3 Le curateur doit mettre à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci (art. 409 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 844, p. 414).

- 15 - En l’espèce, il apparaît que le curateur procède de manière adéquate. 6. En conclusion, le recours de T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée à la recourante T.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - M. X.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, - M. [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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