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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.012440

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,384 mots·~7 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.012440-220488 76 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 12 mai 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Eclépens, et B.B.________, à Lonay, contre la décision rendue le 4 avril 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant feu A.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 12 juin 2019, une curatelle à forme des art. 394.1 et 395.1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur d’A.B.________, né le [...] 1939. Celui-ci est décédé le 4 février 2022, laissant pour héritiers ses enfants T.________ et B.B.________. Par décision du 4 avril 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a remis à la curatrice M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de feu A.B.________, approuvé dans sa séance du 31 mars 2022, lui a alloué une indemnité de 2'917 fr. et le remboursement de ses débours, par 833 fr., montants qu’elle pourrait percevoir auprès de T.________, représentante de la succession de feu A.B.________, et l’a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC demeurant réservées. Également le 4 avril 2022, la juge de paix a communiqué à T.________, en sa qualité de représentante de la succession de feu A.B.________, la décision précitée, ainsi que le compte final établi par M.________, et l’a invitée à verser à cette dernière le montant de l’indemnité et des débours, mis à la charge de la succession, qui lui avaient été alloués. Elle lui a également adressé, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à la charge de la succession, arrêtés à 100 francs. 2. Par acte daté du 26 avril 2022, remis à la Poste le lendemain, T.________ et B.B.________ ont recouru contre cette décision, faisant valoir que le compte final était peu lisible et que les liquidités ne

- 3 correspondaient pas aux montants annoncés par le SCTP lors d’un dernier échange du 26 janvier 2022. Ils ont en outre indiqué que les dossiers de leur défunt père ne leur avaient pas encore été retournés et que leur lecture permettrait sans doute de comprendre la différence de 25'000 fr. constatée à ce jour. 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte approuvant le compte final de la curatelle et fixant la rémunération de la curatrice de la personne concernée pour son activité dans le cadre d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. CCUR 17 décembre 2020/240). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., [ci-après : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des

- 4 conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par des parties à la procédure ayant qualité pour recourir. Toutefois, cet acte ne satisfait pas aux exigences procédurales rappelées ci-avant. Si l’on comprend que les recourants critiquent la décision du 4 avril 2022, il est impossible de déterminer ce qu’ils entendent obtenir. A cet égard, ils ne semblent pas contester l’indemnité allouée à la curatrice. Dans le cas contraire, il faudrait de toute manière constater qu’ils n’ont pas pris de conclusions chiffrées. Si les recourants paraissent contester l’approbation du compte final de la curatelle de représentation et de gestion établi par la curatrice, se plaignant à ce titre de difficultés de compréhension et du fait de n’avoir pas reçu les dossiers de leur père en retour, force est de considérer qu’ils ne motivent pas leur recours, ne s’attaquant pas à l’argumentation de la décision entreprise et n’indiquant pas en quoi la décision devrait être modifiée. Cela étant, il faut rappeler que, conformément à l’art. 449b al. 1 CC, les recourants disposent de la possibilité de consulter la documentation relative à l’examen des comptes auprès de l’autorité de

- 5 protection. Ils peuvent également demander à consulter les justificatifs de paiement. Enfin, il y a lieu de préciser que l’approbation du compte final par l’autorité de protection n’a pas d'effet matériel (cf. CCUR 21 janvier 2020/10 consid. 2.1 et les références citées) et laisse intactes les possibilités d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC). 4. En conclusion, faute de motivation et de conclusions formellement valables, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - M. B.B.________, - SCTP, à l’att. de Mme M.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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