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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.023546

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,502 mots·~18 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.023546-191333 10

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 415 et 451ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 6 août 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision adressée le 6 août 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a envoyé aux parties les comptes bisannuel 2018 et final 2019, dûment approuvés en séances du 21 juin et 19 juillet 2019, a alloué à la curatrice de R.________, H.________, une indemnité de 2'216 fr. et le remboursement de ses débours par 633 fr. pour le compte bisannuel 2018 et une indemnité de 470 fr. et le remboursement de ses débours par 130 fr. pour l'année 2019, et a définitivement libéré la curatrice de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 272) demeurant réservées. B. Par courrier du 2 septembre 2019, R.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant en substance à l’éclaircissement et à la correction des comptes le concernant présentés par la curatrice. Par courrier du 11 octobre 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Le 8 novembre 2019, la curatrice a déposé des déterminations. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 12 mai 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de R.________, né le [...] 1955, et a nommé en qualité de curatrice H.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP).

- 3 - Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2018, ratifiée séance tenante à l’audience du même jour par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, R.________ et son épouse [...] sont notamment convenus qu’ils vivraient séparés pour une durée indéterminée (I) et que, dès leur séparation effective, ce dernier contribuerait à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement des rentes pour enfant qu’il perçoit à hauteur 688 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de [...] (VI). 2. Il ressort du relevé du grand livre de la comptabilité du SCTP notamment les mouvements suivants concernant l’intéressé : - Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : - Pour la période du 1er janvier 2019 au 19 juin 2019 : Date valeur Texte Débi t Crédit Solde Frs 08.01.201 9 Prime RC 01.02.2019- 31.01.2020 [...] ASSURANCES 149 fr. 60 (…) 30.01.201 9 Entretien mensuel [...] 1'500 fr. 00 (…) 30.01.201 9 Entretien mensuel des enfants [...] 1'376 fr. 00 (…) 31.01.201 9 Allocation pour impotent [...] 470 fr. 00 (…) 27.02.201 9 Entretien mensuel des enfants [...] 1'300 fr. 00 (…) 28.03.201 9 Entretien mensuel des enfants [...] 1'300 fr. 00 (…) 29.04.201 9 Entretien mensuel [...] 800 fr. 00 (…) 29.04.201 9 Entretien mensuel des enfants [...] 1'300 fr. 00 (…) 01.05.201 (…) (…) (…) (…) 10'877 Date valeur Texte Débi t Crédit Solde Frs 03.11.201 7 Prime RC 15.10.2017- 01.11.2018 [...] VERSICHERUNGE N 108 fr. 80 (…) 08.12.201 7 [...] n° […] remplacement vitre [...] 957 fr. 00 (…)

- 4 - 9 fr.20 02.05.201 9 PROVISION HON. & DEBOURS 5'800 fr. 00 (…) 31.05.201 9 Solde final suite à LID [...] 5'011 fr. 80 (…) 31.05.201 9 Solde suite à LID [...] 2'600 fr. 00 (…) 3. Par décision du 15 février 2019, la justice de paix a levé la mesure instituée en faveur de l’intéressé et a relevé H.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un rapport et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision. 4. Le 23 avril 2019, la curatrice a remis à l’autorité de protection le compte concernant la situation patrimoniale de R.________ pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018 duquel il ressort que le total de l’actif était de 11'448 fr. 10 au début de la période et de 15'117 fr. à la fin de celle-ci. Dans son rapport périodique remis le même jour, la curatrice a indiqué que l’intéressé était au bénéfice d’une rente AI ainsi que de prestations complémentaires pour ses enfants et lui-même. Elle a par ailleurs précisé que, depuis la séparation du couple, les rentes complémentaires des enfants étaient directement versées à la mère. Le 24 mai 2019, l’assesseur-surveillant ...][...], après examen du compte précité et des pièces justificatives, a attesté l’existence des biens de la personne concernée ainsi que l’exactitude du compte et en a proposé l’approbation par l’autorité. Le 21 juin 2019, la juge de paix a approuvé ledit compte et accordé à la curatrice une rémunération de 2’849 fr., comprenant une indemnité de 2'216 fr. et le remboursement de ses débours par 633 francs.

- 5 - 5. Parallèlement, le 27 mai 2019, la curatrice a remis à l’autorité de protection la déclaration de remise des biens et le compte final concernant la situation patrimoniale de l’intéressé, pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 duquel il ressort que le total de l’actif était de 15'117 fr. au début de la période et de 15'292 fr. 40 à la fin de celle-ci. Le 3 juillet 2019, l’assesseur-surveillant a attesté l’existence des biens de la personne concernée ainsi que l’exactitude du compte final. Le 19 juillet suivant, la juge de paix a approuvé le compte final et accordé à la curatrice une rémunération de 600 fr., comprenant une indemnité de 470 fr. et le remboursement de ses débours par 130 francs.

E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision d'approbation par un juge de paix des comptes bisannuel 2018 et final 2019 établis par une curatrice. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique ou à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e éd., Bâle 2016, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

- 6 - L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 décembre 2019/239 consid. 1.2 et les réf. cit.). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des trois pièces déposées par le recourant. 2. 2.1 Les conditions d'établissement, d'examen et d'approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le règlement d'application vaudois concernant l'administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM ; BLV 211.255.1). Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l'essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu'au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes

- 7 finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Une fois les comptes produits, les membres de l'autorité de protection chargés du contrôle des comptes en vérifient l'exactitude, la légalité ainsi que l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575 ; art. 11 al. 1 RAM). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu'il complète ou rectifie les comptes, à moins qu'ils n'y pourvoient eux-mêmes (art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants, des écritures sans justificatifs pouvant néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l'autorité de protection doivent s'assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) ; ils peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM), les opérations de contrôle et d'approbation devant intervenir dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (art. 11 al. 3 RAM).

- 8 - Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 1161-1168, pp. 562-565). L'approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n'ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme : elles signifient simplement que l'autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n'ont donc pas d'effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers : une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., nn. 1167 et 1168, pp. 564 et 565). Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe

- 9 au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 8 mars 2019/51 et réf. cit.). 2.2 2.2.1 Le recourant s’étonne du fait que le compte final remis par la curatrice à l’autorité de protection mentionne que son patrimoine net s’élèverait à 15'292 fr. 40 au 1er mai 2019, alors que le relevé du grand livre de la comptabilité du SCTP indique, à cette même date, un solde positif de 10'877 fr. 20. Dans ses déterminations, la curatrice explique que le montant correct est de 15'292 fr. 40 et que celui de 10'877 fr. 20 ne comprend pas la restitution de certains montants, soit les rentes des enfants [...] et [...] par 463 fr. chacun, la rente du recourant par 1'158 fr., son allocation pour impotent par 474 fr. et les honoraires et débours provisionnés à hauteur de 5'800 fr., ce qui résulte également du relevé du grand livre. Compte tenu des explications de la curatrice, le grief du recourant doit être rejeté. 2.2.2 Le recourant se plaint également que certains paiements, sans préciser lesquels, auraient encore été effectués par la curatrice au mois de mai 2019, alors que la levée de la mesure était effective depuis le 30 avril 2019. Dans la mesure où les paiements en question sont intervenus dans le cadre de la clôture des comptes concernant des faits, soit la restitution de rentes, relatifs à une période où la curatelle était en vigueur, il n’y a pas lieu à rectification. Pour le surplus, ce n’est que par

- 10 décision du 6 août 2019, soit après la reddition des différents rapports, que la curatrice a définitivement été libérée de ses fonctions. 2.2.3 Le recourant se plaint du fait que la curatrice ait versé à [...] six fois la somme de 1'300 fr. entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, alors que la convention prévoyait que la contribution en faveur de ses enfants n’était due qu’à partir de la séparation effective du couple et qu’en l’occurrence, son déménagement ne serait intervenu que le 15 août 2019. De son côté, la curatrice explique s'être conformée à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2018, ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, prévoyant que le recourant devait contribuer, dès la séparation effective des parties, à l'entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement des rentes pour enfant qu'il perçoit à hauteur de 688 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [...]. C’est ainsi dans ce cadre qu’elle aurait versé à celle-ci en 2019, les sommes de 1'376 fr. en janvier, 1'300 fr. en février, 1'300 fr. en mars, 1'300 fr. en avril et 2'600 fr. au mois de mai 2019. En l’espèce, dès lors que la curatrice s’est conformée à l’ordonnance précitée et que le recourant n’établit pas que la séparation ne serait intervenue que le 15 août 2019, soit neuf mois après la convention, les comptes tels que présentés par la curatrice ne prêtent pas le flanc à la critique. On relèvera pour le surplus, que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1), le grief relatif à un paiement injustifié relève en tout état de cause d’une éventuelle action en responsabilité et ne saurait justifier un refus d’approbation du compte final, celui-ci ne servant en effet qu’à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure. 2.2.4 Le recourant reproche à la curatrice d’avoir versé l’allocation pour impotent d’un montant de 470 fr. à son épouse le 31 janvier 2019.

- 11 - La curatrice explique quant à elle que cette rente a été versée à l'épouse, car celle-ci s'était occupée de son mari durant le mois de janvier 2019. Là encore, l’état des comptes n’est sur ce point pas critiquable, le grief relevant pour le surplus, comme relevé précédemment, d’une éventuelle action en responsabilité. 2.2.5 Le recourant relève qu'il a dû payer des frais relatifs à des dégâts de vitres, alors qu'il bénéficiait d'une assurance responsabilité civile qui les couvrirait. La curatrice allègue de son côté qu'à l'époque du sinistre, elle avait demandé au recourant les informations nécessaires pour remplir sa déclaration de sinistre, mais que l'intéressé avait décliné cette demande déclarant qu'il allait s'en occuper lui-même. Dès lors que le recourant a écarté l’aide proposée par la curatrice, il n’y a pas de motif à refus d’approbation de ce chef. 2.2.6 Enfin, le recourant se plaint qu'une provision d’un montant de 5'800 fr. pour des honoraires et des débours a été prélevée de son compte et qu'on lui demanderait encore de verser à la curatrice un montant total de 3'449 fr. au même titre. Le recourant fait fausse route. Selon le relevé du grand livre de la comptabilité du SCTP, un montant de 5'800 fr. a été prélevé à titre de provision au mois de mai 2019. Dès lors que la juge de paix a arrêté les honoraires et les débours de la curatrice à 3'449 fr., soit une indemnité de 2'216 fr., des débours par 633 fr. pour le compte bisannuel 2018 et une indemnité de 470 fr. et des débours par 130 fr. pour l’année 2019, la différence entre la provision et le montant effectif des honoraires et débours, soit un montant de 2'351 fr. (5'800 fr. – 3'449 fr.), ainsi qu’un

- 12 montant de 23 fr. 40 à titre de solde de compte, ont été versés au recourant le 17 août 2019. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui en a fait l’avance.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________ personnellement, - SCTP, à l’att. de Mme H.________,

et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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