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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.007951

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,166 mots·~6 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL OC17.007951-170471 51 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 mars 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait e t e n droit :

1. Par décision du 10 janvier 2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le 23 février 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur du prénommé, né le [...] 1940 (II), a nommé en qualité de curateur F.________, assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP) et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), a défini les tâches du curateur (IV), a invité ce dernier à remettre à l'autorité de protection dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de W.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de W.________ (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de W.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de celle-ci à la charge de l'Etat (VIII). En droit, la justice de paix a considéré que W.________ se trouvait dans une situation sociale, administrative et financière très préoccupante qui semblait l'avoir atteint sur le plan psychique, qu'il n'était pas en mesure d'entreprendre seul les démarches nécessaires à l'amélioration de ses conditions de vie, qu'il ne pouvait pas compter sur l'aide suffisante de proches ou de services privés ou publics et que, compte tenu de ses difficultés, l'instauration d'une curatelle de représentation, sans limitation des droits civils, et de gestion, sans restriction d'accès aux biens, était opportune et adéquate. En outre, la

- 3 justice de paix a nommé un curateur de l'OCTP pour veiller aux intérêts de W.________, considérant notamment que le degré de complexité de la curatelle exigeait les compétences d'une personne apte à régler ce type de difficultés et disposant d'un appui juridique professionnel. 2. Par acte déposé en temps utile, W.________ a déclarer recourir contre cette décision. 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur d'une personne ayant un besoin de protection. 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) ; sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). En outre, sous peine d'irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la

- 4 maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). A cet égard, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 3.2 En l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion ni aucun motif. Le recourant fait simplement un énoncé des difficultés qu'il rencontre. Dès lors que le recours ne répond pas aux exigences procédurales fixées par la loi, il est irrecevable.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - F.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), - Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à l'attention des Drs [...] et [...] - [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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