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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.032048

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,085 mots·~5 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.032048-161545 205 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 septembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 400, 450b al. 1 CC ; 145 al. 1 à 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Chavannes-près- Renens, contre la décision rendue le 1er juin 2016 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant H.________, à Prilly. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er juin 2016, envoyée aux parties pour notification le 14 juillet 2016, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête civile ouverte en faveur de H.________ (I) ; institué en faveur de la prénommée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II) ; nommé en qualité de curateur U.________, à Chavannes-près-Renens (III) ; défini les tâches du curateur (IV et V) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision, dont il a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI et VII). Retenant en bref qu’en raison de son état de santé, H.________ n’était absolument plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, ni de désigner et de contrôler la gestion d’un mandataire, l’autorité de protection a considéré qu’il était nécessaire, pour assurer la protection de ses intérêts, que la prénommée soit représentée dans ses rapports avec les tiers en diverses matières, estimant qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et suffisamment adaptée à la situation de la personne concernée. Partant, elle a nommé en qualité de curateur U.________, qui paraissait avoir les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné à cette fin. B. Par acte du 8 septembre 2016 et remis à la poste le 10 du même mois, U.________ a recouru contre cette décision, contestant en substance sa désignation en qualité de curateur de H.________. Le 15 septembre 2016, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles, en l’informant qu’elle entendait reconsidérer sa décision dans sa séance du 5 octobre 2016.

- 3 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant U.________ en qualité de curateur de H.________. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre une décision de la justice de paix nommant curateur une personne physique au sens de l’art. 400 CC. Il doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne sont pas suspendus du 15 juillet au 15 août inclus dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art.

- 4 - 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). 1.3 En l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au bas de la page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). Elle a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 14 juillet 2016. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle a été distribuée au guichet le 16 juillet 2016. Le délai de recours de trente jours est ainsi arrivé à échéance le 15 août 2016. Daté du 8 septembre 2016 et remis à la poste le 10 septembre 2016, le recours est par conséquent tardif (art. 143 al. 1 CPC) et doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, la justice de paix ayant annoncé par lettre du 15 septembre 2016 qu’elle entendait reconsidérer sa décision (art. 450d al. 2 CC) au cours de sa séance du 5 octobre 2016, le recours interjeté n’a plus d’objet. 2. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 5 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. U.________, - Mme H.________, - Mme Sandrine Favre Adatte, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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