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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.015245

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,236 mots·~6 min·1

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.015245-250044 43 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 mars 2025 _____________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 4 décembre 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 4 décembre 2024, notifiée à A.H.________ le 12 décembre 2024, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a consenti, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la vente du bien-fonds [...] de la commune de [...], dont A.H.________ est propriétaire individuelle, au prix de 285'000 fr., à [...] SA, conformément au projet d’acte notarié établi le 25 octobre 2024 par Me Johann Gillieron, notaire à Yverdon-les-Bains, et à la réquisition pour le Registre foncier y relative (I) et mis les frais, par 285 fr., à la charge de A.H.________ (II). 2. Par courrier daté du 20 décembre 2024, reçu par la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) le 30 décembre 2024, A.H.________ (ci-après : la recourante) a déclaré faire opposition à la vente de la parcelle [...]. Par lettre du 9 janvier 2025, la juge de paix a imparti à A.H.________ un délai au 20 janvier 2025 pour lui indiquer si son écriture précitée devait être considérée comme un recours contre la décision du 4 décembre 2024. Elle a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, son envoi serait classé sans suite. Le 14 janvier 2025, A.H.________ a répondu à la juge de paix qu’elle faisait recours contre sa décision du 4 décembre 2024, « selon [s]on courrier daté du 20 déc 2024 ». Le 15 janvier 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Par avis du 21 janvier 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à A.H.________ un

- 3 délai au 10 février 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs. Par avis du 14 février 2025 adressé sous pli recommandé, la juge déléguée, relevant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, a imparti à A.H.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour y procéder, précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 20 février 2025, A.H.________ a remis à la Poste suisse une enveloppe contenant l’avis de la juge déléguée du 14 février 2025, sur lequel elle a ajouté une note manuscrite dont la teneur est notamment la suivante : « j’ai pris un autre chemin pour invalider votre décision. Les tenants et aboutissant (sic) de cette affaire vous parviendront par un autre biais. La somme réclamée également si cet autre biais est validé … ou … non ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant la vente d’un bien-fonds propriété de la recourante. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles

- 4 particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 CPC et 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). 3.3 En l’espèce, par avis recommandé du 14 février 2025, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué le 19 février 2025 à A.H.________. Dans une note manuscrite remise à la Poste le 20 février 2025, cette dernière a indiqué qu’elle avait pris un autre chemin pour invalider la décision. A.H.________ n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. En conclusion, le recours de A.H.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.H.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme A.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Me Johann Gillieron, notaire,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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