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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.036652

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,991 mots·~15 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.036652-151572 235 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 septembre 2015 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 CC et 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________ de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles contre la décision rendue le 16 juillet 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera — Pays-d’Enhaut dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 16 juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le 28 août 2015, la Justice de paix du district de la Riviera — Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Z.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Z.________, née le [...] 1970 (II), nommé en qualité de curateur B.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que le curateur exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts et dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Z.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, Z.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Z.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, au vu de la situation de Z.________, de lui désigner en qualité de curateur, un curateur professionnel, soit B.________ de l'OCTP.

- 3 - B. Par acte motivé du 17 septembre 2015, le curateur désigné, B.________, dont l’écriture est cosignée par le Chef d’office de I’OCTP, a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes : "I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de la décision du 28 août 2015 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est modifié en ce sens que la curatelle représentation et de gestion est confiée à un curateur privé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires." Le recourant a joint plusieurs pièces à l’appui de son écriture, lesquelles figurent toutes déjà au dossier.

L’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 19 mai 2015, reçu par la justice de paix le 4 juin suivant, [...], assistante sociale à [...] a signalé la situation de Z.________, laquelle lui semblait inquiétante. Elle a expliqué que Z.________ souffrait d'une sclérose en plaques et était au bénéfice d'une demi-rente invalidité depuis plusieurs années. [...] s'est dite préoccupée par la situation financière de l'intéressée et ses problèmes de gestion récurrents, lesquels avaient, selon elle, des conséquences sur la santé physique et morale de Z.________. Le courrier est également signé par l'intéressée. L'assistante sociale a encore joint un certificat médical du Dr [...], par lequel il a attesté que sa patiente avait besoin d'une curatelle compte tenu de son état de santé psychologique et physique actuel. Le 2 juillet 2015, la justice de paix a procédé à l'audition de [...].Z.________ ne s'est pas présentée ni personne en son nom. L'assistante sociale a déclaré que l'intéressée avait des soucis au niveau de la gestion de ses affaires financières et administratives, qu'elle l'avait rencontrée à plusieurs reprises pour des aides financières, que celle-ci avait de nombreuses factures qu'elle n'arrivait pas à assumer, qu'elle avait un fils de 20 ans qui vivait chez elle, que celui-ci n'avait pas de formation,

- 4 touchait le revenu d'insertion et ne participait pas au ménage sur le plan financier. Le 16 juillet 2015, la justice de paix a reconvoqué l'intéressée. Celle-ci a déclaré qu'elle confirmait vivre avec son fils, qu'elle avait besoin d'aide dans la gestion de ses affaires, qu'elle avait tendance à emprunter de l'argent, mais qu'elle n'arrivait pas à rembourser, qu'elle avait fait une dépression, qu'elle avait dû quitter son appartement et s'était retrouvée dans un studio de 20m2 avec son fils, qu'actuellement elle n'avait plus la force d'écrire aux créanciers pour demander des arrangements de paiement, qu'elle perdait pied face à cette situation sociale difficile, qu'elle devait également faire des offres d'emploi, ce qui l'épuisait, et qu'elle consentait à l'institution d'une mesure de protection en sa faveur sous la forme d'une curatelle de représentation et de gestion. [...] a, quant à elle, déclaré que l'intéressée avait besoin d'aide et devait être soulagée dans la gestion de ses affaires pour une certaine période car la situation avait un impact sur sa santé et qu'elle estimait qu'un curateur professionnel devait s'en charger compte tenu de la situation sociale difficile dans laquelle se trouvait Z.________. Par courrier du 29 juillet 2015, l'OCTP a informé la justice de paix que le dossier pouvait être confié à B.________, curateur professionnel. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant B.________, assistant social au sein de l’OCTP, en qualité de curateur de représentation et de gestion de Z.________, soit contre le chiffre III de la décision attaquée. Les autres chiffres du dispositif ne sont pas contestés.

- 5 b) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile sous la signature de B.________, curateur de la personne concernée, et cosignée par le Chef d’office de I’OCTP, est recevable. Le recours étant en revanche manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances

- 6 exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. a) Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de Z.________. Il soutient que la situation de cette dernière ne relève pas d'un cas lourd devant être confié à un curateur professionnel de l'OCTP au sens de l'art. 40 al. 4 LVPAE. Il ajoute que Z.________ étant d'accord avec l'institution d'une mesure de curatelle, elle collaborera vraisemblablement avec son curateur. Enfin, il allègue, d'une part, que l'intéressée étant d'ores et déjà au bénéfice d'une assurance invalidité et de prestations complémentaires, il n'y aura pas de démarches à entreprendre par rapport aux assurances sociales et, d'autre part, qu'une partie du revenu d'insertion de son fils, correspondant à sa part du loyer, est à présent versée directement sur le compte de Z.________. b) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant "l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions" (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.

- 7 - 2241; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s.; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples", "légers") et ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds"). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels, soit des mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes

- 8 problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l’art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD] décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes "en principe" tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne d'ailleurs de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) Les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, au vu de la situation de Z.________, de lui désigner en qualité de curateur, un curateur professionnel. d) Il ressort du dossier que les conditions de vie de Z.________ sont actuellement très précaires, ce qui engendre des tensions préjudiciables sur son état de santé. Dans son courrier du 19 mai 2015, [...] de [...] a en effet exposé que Z.________, âgée de 44 ans, était au bénéfice, en raison d’une sclérose en plaques, d’une demi-rente invalidité et de prestations complémentaires, ceci afin d'atteindre le minimum vital. Elle vit actuellement dans un petit studio avec son fils de 20 ans qui

- 9 perçoit le revenu d'insertion, ce qui engendre des tensions. Le signalement fait également état de problèmes de gestion récurrents, qui se sont aggravés. De nombreuses factures se sont accumulées, notamment de loyer, entraînant des poursuites. Elle a notamment été contrainte de quitter son précédent logement et, n’arrivant plus à tenir les arrangements avec ses créanciers, elle a dû demander des subsides à [...] pour payer certaines factures. Cette situation a pour conséquence de fragiliser sa santé physique et morale, les symptômes de sa maladie augmentant. Entendue en audience, [...] a d'ailleurs déclaré qu’en raison de la situation sociale difficile de Z.________, elle était d'avis que la curatelle devait être assumée par un curateur professionnel. Ainsi, le curateur en charge de la mesure instituée devra notamment s'occuper du logement de l'intéressée, la situation actuelle ne pouvant perdurer indéfiniment. Il en va de même des autres subsides, dont Z.________ risque vraisemblablement d’avoir besoin à l’avenir au vu de sa situation financière précaire. La curatelle devra également s’accompagner d’une assistance personnelle allant une nouvelle fois audelà de la simple mise en ordre de formalités administratives. Ainsi, même si la situation de Z.________ ne relève pas de celles visées part l'art. 40 al. 4 lit. a à e LVPAE, son besoin de protection va au-delà de l'assistance dans les affaires administratives courantes. Ces tâches excédant ce qu’il est aujourd’hui permis d’attendre d’un curateur privé, c'est à juste titre que les premiers juges ont désigné un curateur professionnel. Cela vaut d’autant plus que I’OCTP, après avoir reçu le dossier pour consultation, préalablement à la décision querellée, avait estimé que ce mandat de protection pouvait être confié au recourant. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 10 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du 30 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Z.________ personnellement, et communiqué à : - la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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