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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.035915

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,149 mots·~16 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.035915-151461 223 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 septembre 2015 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ (OCTP), à Lausanne, contre la décision rendue le 16 juillet 2015 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le 25 août 2015, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de F.________ (I) ; institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de F.________ (III) ; nommé en qualité de curatrice D.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de F.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ainsi que d’assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par des tiers à F.________, la curatrice étant chargée de communiquer à cette fin la curatelle aux débiteurs concernés (art. 408 al. 2 ch. 1 CC) (IV) ; invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de F.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de ce dernier (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, en raison de son incapacité à assumer seul la gestion de ses affaires aussi bien administratives que financières, d’instituer en faveur de F.________ une curatelle de représentation et de gestion, qu’il convenait de désigner un curateur professionnel pour s’occuper du mandat, le Chef de l’OCTP ayant déclaré accepter le dossier, et que D.________, assistante sociale au sein de l’OCTP, possédait manifestement les compétences requises pour assumer celui-ci et pouvait dès lors être désignée en qualité de curatrice. B. Par acte motivé du 3 septembre 2015, D.________ a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de la décision de la Justice de paix du district d’Aigle est réformé en ce sens que ce mandat de protection est confié à un curateur privé. III. L’arrêt étant rendu sans frais judiciaires. » Par lettre du 8 septembre 2015, la justice de paix s’est spontanément déterminée et a relevé que, lors de l’audience du 16 juillet 2015, Madame [...] ne s’était pas opposée à être curatrice de F.________, mais avait précisé qu’il était préférable qu’une personne neutre soit désignée. C. La cour retient les faits suivants : F.________ est né le [...] 1946. Selon le Registre cantonal des personnes, il vit séparé de son épouse [...] depuis le 17 novembre 2011, laquelle est domiciliée à Forel (Lavaux). Par lettre du 19 juin 2015, les Drs [...] et [...], chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès de l’Unité hospitalière de psychogériatrie de la Fondation de [...], ont requis, en accord avec

- 4 - F.________, l’institution d’une mesure de protection en faveur de celui-ci. Ils précisaient que le prénommé était momentanément hospitalisé dans leur établissement à la suite d’une rupture avec son ex-compagne, que d’après l’hétéro-anamnèse il avait toujours eu besoin de s’appuyer sur son entourage pour gérer son quotidien, qu’ils avaient pu objectiver, par des tests neuropsychologiques, des troubles cognitifs qui rendaient impossible une vie autonome et qu’ils avaient travaillé avec leur patient un projet de placement en EMS, que celui-ci acceptait. Selon extrait des registres art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) de l’Office des poursuites du district d’Aigle du 25 juin 2015, F.________ n’a aucune poursuite ouverte. Plusieurs poursuites ont cependant été engagées, en particulier pour des dettes fiscales, qui ont conduit à trois actes de défaut de biens d’un montant total de 7'234 fr. 65. Entendu par la justice de paix lors de sa séance du 16 juillet 2015, F.________ a confirmé qu’il souhaitait une mesure de curatelle dès lors qu’il avait besoin de soutien pour s’occuper de ses papiers et gérer ses affaires, précisant qu’il n’avait ni épargne ni économies et qu’il percevait une rente AVS, d’environ 1'350 fr. par mois, ainsi qu’une rente de deuxième pilier de la Winterthur, d’un montant similaire. [...] a indiqué que depuis que son mari vivait à l’EMS de [...] (Montreux), elle s’était occupée de son changement d’adresse et avait payé toutes les factures qu’elle pouvait, ajoutant que F.________ avait des actes de défaut de biens, mais aucune poursuite pendante, qu’il n’avait d’autres charges que la pension de l’EMS et la prime d’assurance-maladie [...], mais que ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses. Elle a indiqué qu’elle s’entendait bien avec son époux, en dépit de leur séparation, et qu’elle n’était pas catégoriquement opposée à être sa curatrice, bien que la désignation d’une personne neutre lui semblât préférable, et qu’une demande avait été faite pour que celui-ci puisse être admis à l’EMS [...] à Pully et se rapprocher ainsi de sa famille.

- 5 - Par courrier recommandé du 23 juillet 2015, auquel était joint le dossier de la cause, le juge de paix a prié l’OCTP de lui communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait être désigné en qualité de curateur de F.________. Le 5 août 2015, [...], responsable du domaine protection de l’adulte auprès de l’OCTP, a informé le juge de paix que le dossier concernant F.________ pouvait être confié à D.________ et qu’il demeurait dans l’attente de l’avis de nomination ad personam. Par lettre du 25 août 2015, le greffe de la justice de paix a confirmé à D.________ que, selon décision du 16 juillet 2015, elle avait été nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de F.________, lui a précisé ses tâches et lui a adressé une formule d’inventaire ainsi qu’une formule de budget annuel à retourner avant le 26 octobre 2015 au juge assesseur, avec les pièces justificatives. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de F.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit

- 6 - (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile sous la signature de la curatrice de la personne concernée. Il est ainsi recevable. L’autorité de protection n’a pas été consultée, le recours étant manifestement infondé, mais elle s’est spontanément déterminée (cf. supra lett. B). 2. La recourante soutient que la situation de F.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la personne concernée souffre uniquement de troubles cognitifs rendant la vie autonome impossible, qu’il séjourne en EMS à Chamby dans l’attente

- 7 de pouvoir être accueilli à l’EMS [...] à Pully, que ses revenus ne suffiront pas à payer la pension de celui-ci et [...] n’a pas refusé catégoriquement d’être la curatrice de F.________. 2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 ss ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 ss, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des

- 8 non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds"). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement

- 9 évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. En l’espèce, contrairement aux affirmations de la recourante, le fait que la personne concernée ne souffre que de troubles cognitifs, séjourne déjà en EMS, n’ait aucune poursuite pendante et que son épouse n’ait pas catégoriquement refusé d’être sa curatrice n’est pas décisif pour considérer qu’il ne s’agit pas aujourd’hui d’un cas lourd. Sur la base des éléments au dossier, il s’agira pour le curateur d’organiser le déménagement de F.________ dans un nouvel EMS à Pully, de demander des prestations complémentaires, ses ressources ne suffisant pas à couvrir les coûts de la pension dans un tel établissement, et de gérer les affaires courantes du prénommé qui ne peut objectivement pas les assumer seul. F.________ semble avoir été hospitalisé de manière assez subite à la suite d’une rupture, avant d’être admis à l’EMS où il réside actuellement, de sorte qu’il est vraisemblable qu’il faudra encore le cas échéant s’occuper du sort des biens qui pourraient être restés dans son précédent logement. Ces démarches dépassent ce qu’on peut exiger aujourd’hui d’un curateur privé. En outre, on ne peut considérer qu’il soit adéquat de désigner [...], domiciliée à [...], pour gérer les affaires de son mari dont elle est séparée depuis quatre ans et qui devrait résider sous peu à Pully, d’autant que selon les médecins, les tests neuropsychologiques effectués ont objectivé des troubles cognitifs rendant impossible une vie autonome. Ainsi le prénommé nécessite une assistance tant sur le plan administratif que

- 10 personnel et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé et qu’il convenait de confier cette curatelle à l’OCTP, qui avait du reste accepté initialement cette mission. Au demeurant, une fois les prestations complémentaires obtenues, le déménagement de la personne concernée effectué et les affaires courantes réglées, le mandat pourrait être repris par un curateur privé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 11 - Du 14 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - M. F.________, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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