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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.015805

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,956 mots·~25 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.015805-161673 232 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404, 450 ss CC ; 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Bassins, contre la décision rendue le 23 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu B.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a dit que la facture no [...] du 26 mai 2016 ne relevait pas de sa compétence ni de celle de son office, dans la mesure où elle était liée à la dévolution de la succession de B.X.________, qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision du 22 juin 2016 concernant la rémunération du curateur-substitut, laquelle faisait l’objet d’un recours d’A.X.________ auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et a refusé de procéder à la rectification des factures des 25 février 2016 et 2 juin 2016 relatives à l’examen des comptes annuels, ni de celle concernant la rémunération de la curatrice pour son activité en 2016, lesquelles prenaient effectivement pour base de calcul un patrimoine net supérieur à 1'380'000 francs. B. Par acte du 28 septembre 2016, accompagné de trois pièces, A.X.________ a recouru contre cette décision et a demandé « d’appliquer la loi en vigueur et d’adapter votre facturation en appliquant le (sic) base légale en conformité avec la réalité ».

C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. Par décision du 16 avril 2015, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.X.________, né le [...] 1935, domicilié chemin du [...] Lausanne ; nommé en qualité de curatrice [...], dont les tâches consistaient à représenter B.X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), veiller à la gestion des revenus et de la fortune du prénommé, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art.

- 3 - 395 al. 1 CC), représenter la personne concernée, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de 20 jours, un inventaire des biens de B.X.________ accompagné d’un budget annuel. Le 4 juin 2015, la justice de paix a reconsidéré cette décision, relevé [...] de son mandat et désigné [...] en qualité de curatrice de B.X.________, invitant cette dernière à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de sa décision (en l’occurrence le 24 juin 2015), un inventaire des biens accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée. Par lettre du 25 juin 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a écrit à [...] que l’état de collocation de la société [...] en faillite serait déposé le 26 juin 2016 et que sa créance de 480'047 fr. 50 (« Souscription selon contrat du 24.02.2007 dans produit financier [...] devenu [...] pour un capital de CHF 375'000.00 + intérêts, valeur au 31.12.2013 480'047.50) serait portée à l’état de collocation en 3ème classe. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi par la curatrice [...] le 22 juillet 2015 et visé par l’assesseur surveillant [...] le 10 septembre 2015, le total de l’actif de B.X.________ était de 1'408'553 fr. 15, constitués de liquidités (363’5050 fr. 65) et des quatre créances suivantes, totalisant 1'045'047 fr. 50 : « Créance contre [...], prêt 2012, 44'000 fr., Créance contre [...], prêt 2012, 271'000 fr., Créance fix à [...] ( [...]), prêt, 250'000 fr., Créance sur Société [...], Gland, en faillite, 480'047 fr. 50 ». Selon le budget prévisionnel dressé à la même date, les revenus de B.X.________ étaient insuffisants pour couvrir ses dépenses, le manco annuel étant de 31'800 fr. à puiser sur la fortune personnelle de la personne concernée.

- 4 - 2. Dès le 2 octobre 2015, B.X.________ a résidé en qualité de « pensionnaire long séjour » dans l’établissement médico-social [...], à Pully. 3. Le 15 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de [...], [...], [...] et de la curatrice [...]. [...] et [...] ont produit des contrats de prêt conclus en 2009 entre B.X.________ et [...] ainsi que deux contrats de prêt conclus entre « [...]» et B.X.________ dont l’un, d’un montant de 190'000 fr., conclu le 6 août 2009, reprenait les contrats précédemment conclus entre [...] et B.X.________ pour les mêmes sommes. [...] et [...] ont ajouté qu’un avenant avait été conclu ultérieurement entre les parties – et se sont vu impartir un délai au 15 novembre 2015 pour le produire –, précisant qu’ils n’avaient pas encore remboursé ses prêts à B.X.________ (selon l’avenant mentionné, le remboursement devait intervenir en 2017) et que l’argent avait été investi dans une société promotrice [...] avec laquelle ils étaient en conflit. [...] a enfin indiqué que B.X.________ avait prêté de l’argent à [...], remboursé pour partie par [...]. Compte tenu de la situation juridique peu claire, l’autorité de protection a informé les comparants qu’elle allait désigner un curateursubstitut, en la personne d’un avocat, afin de clarifier la situation de B.X.________. Dans une décision du 15 octobre 2015, adressée pour notification aux parties le 4 novembre 2015, la justice de paix a retenu que les liquidités dont disposait B.X.________ allaient être épuisées dans quelques années et qu’il était nécessaire que celui-ci puisse obtenir le remboursement de ses différentes créances, qui représentaient plus des deux tiers de son patrimoine. Considérant que la complexité de la situation (en particulier : la société à contre laquelle le prénommé avait une créance de 408'047 fr. 50 était en faillite, tandis que [...] et [...], à qui B.X.________ avait prêté d’importantes sommes d’argent, se prévalaient, sans l’établir, du fait que les remboursements n’étaient pas prévus avant

- 5 - 2017) allait nécessiter un investissement particulièrement important de la curatrice et des compétences dans le domaine juridique dont [...] ne disposait pas, laquelle était ainsi empêchée d’agir, l’autorité de protection a estimé qu’il convenait de nommer un substitut à celle-ci, en la personne de Me [...], avocat à Lausanne, qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné ès qualités. Elle a en outre précisé les tâches du curateur-substitut, soit : - éclaircir la situation de B.X.________ eu égard aux différents contrats de prêt et éventuels avenants conclus par ce dernier avec [...], [...] et [...] et le représenter en vue du remboursement de ses différentes créances à leur égard, le cas échéant par la voie judiciaire, la décision valant procuration conférée à Me [...] avec pouvoir de substitution, ainsi que - représenter B.X.________ dans le cadre de la créance de 480'047 fr. 50 à l’encontre de la société en faillite [...] et entreprendre toute démarche nécessaire à cet effet, au besoin sur le plan pénal. Autorisant Me [...] à plaider et transiger dans le cadre de son mandat, la justice de paix l’a invité à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de B.X.________. Par lettre du 5 novembre 2015, Me [...] a pris acte de sa désignation en qualité de curateur substitut en faveur de B.X.________. Le 12 janvier 2016, Me [...] a écrit à la justice de paix qu’il s’était livré à un premier examen de la situation de B.X.________ en relation avec les différents contrats de prêt conclus avec [...], [...] et la société [...] ainsi que sa créance envers [...]. L’avocat [...] soulignait, après avoir fourni à la justice de paix deux avis distincts, que différents points devaient impérativement être éclaircis (en particulier la nature de l’investissement qui aurait été effectué par, respectivement au nom de, B.X.________ dans la société [...]) et requérait de l’autorité qu’elle lui fournisse des informations et des justificatifs tant au sujet des différents prêts consentis par B.X.________ que de la créance dont celui-ci disposait à l’égard de [...]. En annexe à sa lettre du 25 février 2016, la juge de paix a remis à [...] le compte annuel 2015 dûment approuvé par l’autorité dans

- 6 sa séance du 19 février 2016 (indiquant un patrimoine net de la personne concernée de 1'380'678 fr.) et le décompte des frais de justice mis à la charge de B.X.________. Remerciant la curatrice de son travail et la confirmant dans son mandat, elle lui a alloué une indemnité de 1'350 fr. et des débours de 100 francs. Le 25 février 2016, la justice de paix a adressé à [...] une facture du 19 février 2016, d’un montant de 1'381 fr., intitulée « Curatelle de représentation et de gestion B.X.________, né le [...].1935 Séance : 19.02.2016 Capital : Fr. 1'380'678.00, décompte n° [...] », d’un montant de 1'381 francs. L’indication des voies de recours figuraient au pied de celle-ci. 4. B.X.________ est décédé intestat à Pully le [...] 2016. 5. Par lettre du 17 mars 2016, la justice de paix a écrit à Me [...] que sa mission prenait fin du fait du décès de B.X.________ et l’a prié de lui adresser, dans un délai échéant le 7 avril 2015, une liste détaillée de ses opérations mentionnant le temps total consacré à l’exercice de son mandat. Les 1er et 4 avril 2016, A.X.________, né le [...] 1960, et son frère [...], né le [...] 1962, ont accepté la succession de leur père et requis la délivrance d’un certificat d’héritiers. Par lettre du 7 avril 2016, Me [...] a pris acte de la fin de sa mission et joint à celle-ci une liste de ses opérations faisant état d’un total de 8.85 heures.

Le « Compte de la personne sous curatelle » établi par [...] le 3 avril 2016, dont l’assesseur-surveillant a proposé l’approbation par le juge de paix, affichait un patrimoine net au 7 mars 2016 de 1'385'616 fr. 80. Au chapitre « observations » de son rapport du 7 avril 2016, l’assesseur [...] a proposé de rémunérer la curatrice pro rata temporis (3/12) à hauteur de

- 7 - 680 fr., correspondant aux 3% (recte 3‰) de 905'569 fr. (1'385'616 fr. 80 – 480'047), débours (50 fr.) en sus. Le 21 avril 2016, la justice de paix a certifié que B.X.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux ses deux fils A.X.________ et [...]. Par lettre du 9 mai 2016, A.X.________ a requis de la justice de paix qu’elle lui fasse parvenir la copie du décompte final établi par la curatrice [...], afin d’établir une déclaration d’impôt 2016 pour la période du 1er janvier au 7 mars 2016. Par décision du 2 juin 2016, la juge de paix a libéré [...] de ses fonctions et lui a alloué une indemnité de 680 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 50 fr., montants à percevoir auprès de [...], représentant de la succession de B.X.________. Par lettre du même jour, elle a invité [...] à verser à la curatrice le montant de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués ainsi qu’à régler les frais de justice mis à la charge de la succession. Le 2 juin 2016, la justice de paix a adressé à [...] une facture du 10 mai 2016, d’un montant de 1'386 fr., intitulée « Curatelle de représentation et de gestion B.X.________, né le [...].1935 Séance : 10.05.2016 Capital : Fr. 1'385'616.80, pour l’année 2016 décompte n° [...] », d’un montant de 1'386 francs. L’indication des voies de recours figuraient au pied de celle-ci. 6. Le 22 août 2016, la justice de paix a reçu d’A.X.________ un courrier daté du 28 juin 2016 mais non signé par son auteur, qui requérait de l’autorité qu’elle recalcule toute la facturation relative au dossier de curatelle, en tenant compte de la fortune effective de B.X.________ selon l’inventaire de la succession (562'463 fr. 99) et non de la fortune supposée (1'400'000 fr.) et qu’elle retourne la différence aux deux héritiers. Il joignait à sa lettre le certificat d’héritiers du 21 avril 2016 ainsi que la déclaration d’inventaire successoral établie le 15 août 2016 par Me [...], notaire à Prilly, dont il ressortait que le total de l’actif brut était de 582'524

- 8 fr. 39 (329'281 fr. 60 et 3'241 fr. 79 de titres [...] et 250'000 fr. de créances) et le passif successoral de 20'060 fr. 40. Par lettre du 24 août 2016, « en réponse à votre courrier du 22.06.2016, concernant la ″LETTRE - DECISION″ », A.X.________ a demandé à la juge de paix qu’elle justifie sa demande d’intervention de l’avocat [...] dans le cadre de la curatelle de son père B.X.________, relevant que le notaire [...] n’avait eu aucune difficulté à établir un inventaire de succession, n’avait rien trouvé de particulier à l’établissement de ce document et avait facturé son service 810 francs. Il rappelait par ailleurs qu’il lui avait été impossible de faire valoir son droit de recours de trente jours car des pièces manquaient, notamment l’inventaire de succession qu’il n’avait reçu que le 17 août 2016, et qu’il ignorait jusqu’à cette date qu’il n’existait rien de particulier dans le traitement de ce dossier justifiant l’intervention d’un avocat. Par lettre du 26 août 2016, la juge de paix a retourné à A.X.________ son courrier daté du 28 juin 2016 en l’invitant à le contresigner et à lui préciser quelles factures il entendait contester. Elle relevait à toutes fins utiles que les éventuels frais judiciaires liés aux décisions prises par l’autorité tutélaire du vivant de son père, que ni ce dernier ni sa curatrice n’avaient contestés dans les délais de recours, ne pouvaient plus faire l’objet de réclamation. Par lettre à la juge de paix du 28 août 2016, A.X.________ a précisé qu’il entendait que soient recalculées toutes les factures concernant le dossier [...], et ceci depuis le premier jour de la curatelle jusqu’à ce jour, y compris celle de l’avocat mandaté par l’autorité, et retourner aux deux héritiers la différence, rappelant que la facturation de l’autorité était basée sur une fortune supposée de B.X.________ de 1'400'000 fr. alors que, selon l’inventaire successoral, le résultat effectif du patrimoine du défunt était de 562'463 fr. 99. A.X.________ rappelait encore qu’il n’avait pas pu utiliser son droit de recours au motif que l’inventaire de la succession ne lui était parvenu que le 15 août 2016.

- 9 - Par lettre du 5 septembre 2016, A.X.________ a encore écrit à la juge de paix qu’il requérait la rectification des cinq factures suivantes, concernant le dossier [...], pour un total de 7'409 fr. 50 : - Justice de paix du district de Lausanne, facture [...] du 08.03.2016 : 1'381.00. - Justice de paix du district de Lausanne, facture [...]du 26.05. 2016 : 815.00 - Me [...], avocat, Lausanne, note d’honoraires du 23.06.2016 : 3'097.50 - Justice de paix du district de Lausanne, facture [...] du 28.06.2016 : 1'386.00 - Curatrice [...] du 02.08.2016 ; 730.00. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre deux factures de la justice de paix relatives à l’examen des comptes annuels de la curatelle de B.X.________ (art. 415 al. 1 et 2 CC), des 19 février 2016 et 10 mai 2016, contre une facture du 26 mai 2016 concernant la succession du prénommé, ainsi que contre deux décisions des 23 juin et 8 août 2016 fixant respectivement l’indemnité due à Me [...] pour son activité de curateur-substitut de B.X.________ durant la période du 15 octobre 2015 au 9 février 2016 et celle due à [...] pour son activité de curatrice de la personne concernée durant les trois premiers mois de l’année 2016. 2. 2.1 Contre la décision fixant l’indemnité due à la curatrice (la décision concernant l’indemnité due au curateur substitut fait l’objet d’un recours séparé), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RS 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler

- 10 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Le recours est ouvert aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée (ch. 2) et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). La qualité de proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit. n. 257 p. 132). Dans le cas d’une succession, le recours doit être interjeté conjointement par tous les héritiers car il y a une communauté de droit de l’objet litigieux tant que la succession est indivise ; les consorts doivent procéder en commun (art. 77 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272]), sous peine d’irrecevabilité. Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC) et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 255 p. 131), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de

- 11 l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée. En l’espèce, le recours d’A.X.________ a été déposé en temps utile et sa motivation est suffisante (on comprend en effet que le recourant entend que les montants facturés en lien avec l’examen des comptes annuels soient fixés sur la base d’une fortune de 562'464 fr.). Or, en vertu des principes exposés ci-dessus, A.X.________ n’a pas la qualité de proche dès lors que B.X.________ est décédé. Pour faire valoir son intérêt propre, en sa qualité d’héritier, il aurait fallu qu’il procède en commun avec l’autre héritier de la succession. A supposer recevable, il aurait été de toute façon été rejeté pour les motifs développés ci-après.

2.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 12 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 3. 3.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité allouée à la curatrice en rappelant que d’après le notaire chargé d’établir l’inventaire successoral, la fortune réelle de B.X.________ s’élève non pas à 1'400'000 fr. comme l’a retenu l’autorité, mais à 562'463 fr. 99. 3.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations

- 13 d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an – sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur – et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).

- 14 - 3.3 En l’espèce, le compte de la personne sous curatelle fait état d’un patrimoine net au 7 mars 2016 de 1'385'616 fr. 80. A cet égard figurent notamment à l’actif du compte 2015 et du compte final 2016 les créances issues des contrats de prêt consentis par B.X.________ au recourant A.X.________, à [...] et à la société [...], pour un montant total de 565'000 fr. ainsi que la créance produite dans la faillite de [...]. Or, si les créances susmentionnées ne figurent pas ou ne figurent que partiellement dans l’inventaire fiscal des biens du défunt établi par le notaire [...] le 15 août 2016, il n’entre pas dans les attributions de l’autorité de protection d’examiner le bien-fondé des éléments mentionnés à ce titre. Dès lors qu’il n’est pas démontré ni établi que le montant du patrimoine net de B.X.________ ressortant du compte annuel 2015 et du compte final de la mesure de curatelle soit erroné, qu’en particulier, il n’est pas démontré en quoi la situation résultant de l’inventaire successoral à la date du 15 août 2016 serait comparable à la situation qui prévalait au 7 mars 2016, date de l’établissement du « Compte de la personne sous curatelle », l’indemnité critiquée, qui se réfère strictement aux principes rappelés cidessus et correspond pro rata temporis (3/12) aux 3‰ de la fortune de B.X.________ telle qu’elle ressort du compte de la personne sous curatelle (1'385'616 fr. 80 – 480'047 fr. 50 portés à l’état de collocation 3ème classe de la faillite [...]), ne souffre aucune critique et peut être confirmée. Enfin des débours, en l’occurrence 50 fr., peuvent être alloués à la curatrice, la personne concernée n’étant pas à l’évidence indigente. 4. 4.1 Le recourant conteste encore le montant des deux factures relatives à l’examen des comptes annuels de la curatelle de B.X.________ des 19 février 2016 et 10 mai 2016, au motif qu’elles auraient été calculées à tort sur la base d’une fortune de la personne concernée de l’ordre de 1'400'000 francs. 4.2 D’après la circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 20 octobre 2016 relative aux voies de droit en matière de protection de l’adulte et de

- 15 l’enfant, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles dans les trente jours dès la notification de la décision relative aux émoluments relatifs au contrôle annuel et/ou à l’approbation des comptes (art. 415 et 425 al. 4 CC). 4.3 Les factures des 19 février 2016 et 2 juin 2016, notifiées au représentant de la succession de B.X.________ les 25 février et 2 juin 2016, dûment référencées, n’ont pas été attaquées dans le délai de recours de trente jours rappelé au pied de chacune d’elles. Il s’ensuit que le recours d’A.X.________, déposé à leur encontre le 28 septembre 2016 est tardif, partant irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait été rejeté, par adoption des motifs précités s’agissant de la quotité pour recourir eu égard au patrimoine de la personne concernée. 5. Quant à la facture no [...] du 26 mai 2016 contestée par le recourant, elle ne relevait ni de la compétence de l’autorité saisie ni de celle de son office, dans la mesure où elle était liée à la dévolution de la succession de B.X.________. Elle ne peut en conséquence faire l’objet du présent recours. 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Vu l’issue du litige, le recourant supportera les frais du présent arrêt, fixés à 100 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant A.X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.X.________, et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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