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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.040332

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,372 mots·~7 min·3

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL O14.040332-152035 308 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 décembre 2015 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450e al. 4 CC Vu le placement à des fins d’assistance d’B.U.________ prononcé le 17 juin 2013 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, vu la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) le 11 juin 2014, instituant notamment une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’B.U.________, né le [...] 1950, nommant en qualité de curateur A.U.________ et confirmant pour une durée indéterminée le placement à

- 2 des fins d’assistance de la personne concernée à la Pension [...] ou dans tout autre établissement approprié, vu la décision rendue par la justice de paix le 3 novembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 1er décembre 2015, mettant fin à l’enquête en levée du placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’B.U.________, confirmant, sur le fond et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée à la Pension [...] ou dans tout autre établissement adapté à sa situation et laissant l’ensemble des frais de la cause et les débours éventuels, en particulier d’expertise médico-légale, à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté contre cette décision le 6 décembre 2015 par A.U.________, curateur et frère de la personne concernée, vu les pièces du dossier, en particulier le rapport d’expertise établi le 13 mars 2014 par les Drs [...], chef de clinique et médecin assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : [...]), les rapports du 4 février 2015 de [...], infirmier chef auprès de la Pension [...], et du 12 janvier 2015 de la Dresse [...], psychiatre psychothérapeute FMH à Echallens, le rapport d’expertise du 29 septembre 2015 de la Dresse [...] et d’ [...], médecin agréé et psychologue assistante au sein de l’ [...] et le courrier du 18 novembre 2015 du Dr [...] et [...], infirmier chef auprès de la Pension [...]; ouï, à l’audience du 18 décembre 2015, B.U.________, personnellement, ainsi que A.U.________ et C.U.________ ; attendu que la situation d’B.U.________ a été signalé par le Dr [...], le 11 juin 2013, à des fins d’institution d’une mesure de protection, que les conclusions de l’expertise médico-légale du 13 mars 2014 ont préconisé une prise en charge institutionnelle de l’intéressé,

- 3 que par décision du 11 juin 2014, la justice de paix a confirmé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance d’B.U.________ à la Pension [...] ou dans tout autre établissement approprié, qu’à l’audience de la justice de paix du 1er avril 2015, B.U.________ a exprimé le souhait de retourner vivre chez son frère A.U.________ et l’autorité de protection a ouvert une enquête en levée du placement à des fins d’assistance de la personne concernée, que dans leur rapport du 29 septembre 2015, les experts ont confirmé que la personne concernée souffrait de trouble schizo-affectif de type dépressif et de syndrome de dépendance à l’alcool avec utilisation continue, qu’ils ont cependant indiqué qu’une révision du traitement pharmacologique du prénommé en mars 2014 avait permis une diminution importante de la symptomatologie sur les plans psychotique et dépressif, qu’à l’audience de la justice de paix du 17 novembre 2015, A.U.________ a indiqué qu’il avait pris une retraite anticipée dans le but de s’occuper de son frère B.U.________ et avait évoqué avec la Dresse [...] la mise en place d’un traitement ambulatoire, que lors de son audition par la cour de céans du 18 décembre 2015, B.U.________ a réitéré son souhait de retourner vivre auprès de son frère A.U.________, qui a confirmé son souhait de l’accueillir chez lui, dans l’appartement qu’ils avaient partagé jusqu’à son placement en institution, et son engagement à surveiller qu’B.U.________ prenne son traitement, que ces affirmations ont été soutenues par C.U.________, frère des prénommés, entendu en qualité de témoin, qu’B.U.________ semble reconnaître la nécessité de prendre la médication qui lui est prescrite,

- 4 que cela étant, les soins requis pourraient être dispensés sous forme ambulatoire, la personne concernée semblant l’accepter et vouloir collaborer à des projets de soins dont elle bénéficie manifestement, que cela ne saurait toutefois être envisagé sans de sérieuses garanties de suivi, qu’il y a lieu de suspendre la procédure, le temps que la possibilité d’un suivi ambulatoire accompagnant le retour à domicile d’B.U.________ soit examinée et, le cas échéant, mis en place, lequel suivi comprendra notamment la désignation d’un médecin référent qui s’engage à rencontrer régulièrement B.U.________, le suivi de la consommation d’alcool et le passage du Centre médico-social pour s’assurer de la prise des médicaments ; attendu qu’en cas de placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al. 4 2è phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique, que cette disposition reprend le principe posé à l’art. 449a CC (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 450e CC, p. 942, que la représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59),

- 5 que l’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889), qu’en l’occurrence, il n’apparaît actuellement pas envisageable de lever la mesure instituée sans qu’un suivi ambulatoire accompagnant le retour de la personne concernée au domicile de son frère n’ait été préalablement mis en place, que les circonstances de l’espèce rendent nécessaire la représentation de la personne concernée dans la procédure, laquelle doit être ordonnée d’office, en application de l’art. 450e al. 4 2è phr. CC, que Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Lausanne et Vevey, qui a accepté sa nomination, peut être désignée en qualité de curatrice de représentation d’B.U.________ au sens de la disposition précitée ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]), que le curateur nommé dans la présente procédure sera rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste d’opérations (art. 3 al. 1 in fine RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La représentation d’B.U.________ dans la procédure au sens de l’art. 450 e al. 4 2è phr. CC est ordonnée. II. Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Lausanne et Vevey, est désignée en qualité de curatrice d’B.U.________, avec pour mission de représenter la personne concernée pour les besoins de la procédure de recours. III. La présente décision est rendue sans frais judiciaires. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. B.U.________, - M. A.U.________, - Me Cécile Maud Tirelli, et communiquée à : - Home Age SA, EMS Pension [...], - Justice de paix du district de Lausanne,

- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al.1 LTF). Le greffier :

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