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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 23.06.2026 OC14.032086

23 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·1,805 mots·~9 min·7

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

OC14.***-*** 157 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 23 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre la décision rendue le 30 avril 2026 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. C.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion instituée en 2015. Depuis plusieurs années, le mandat de curateur a été confié au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). En dernier lieu, il a été attribué, à compter du 20 octobre 2025, à D.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, qui a succédé à A.________. 2. Par courrier du 14 mars 2026, la curatrice a fourni à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) le rapport concernant les comptes de la personne concernée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 3. Par lettre-décision du 30 avril 2026 adressée à la curatrice de C.________, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a approuvé les comptes et alloué à la curatrice une indemnité de 2800 fr., plus 800 fr. de débours, pour la période concernée, montants à prélever sur les biens de C.________.

Cette lettre, qui ne semble pas avoir été adressée à la recourante personnellement, comporte des voies de droit avec un délai de recours de 30 jours.

4. Par courrier du 8 juin 2026, adressé à la justice de paix, C.________ a déposé une « réclamation » contre cette décision. Elle expliquait en substance qu’elle était mécontente du suivi de son dossier par A.________, lui reprochant divers manquements. Elle contestait les 3'600 fr. alloués à la curatrice, estimant que le travail attendu n’avait pas été exécuté avec la diligence requise. Elle sollicitait une « réduction significative » de ces « honoraires ».

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15J010 En annexe à ce courrier, C.________ a produit la copie d’une lettre du SCTP du 29 mai 2026 lui adressant une copie de la décision de la juge de paix du 30 avril 2026. 5. Le 9 juin 2026, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 6. Contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte approuvant le compte final ou intermédiaire du curateur et fixant la rémunération de celui-ci pour son activité – qu'il convient d'assimiler à une décision sur les frais au sens de l'art. 110 CPC – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l'instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 IIl 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127). Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, à moins que la loi n'en dispose autrement. La décision sur les frais

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15J010 constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 Iil 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit donc également s'appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 10 août 2023). Toutefois, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut (art. 52 al. 2 CPC). 7. L'acte doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D 71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4D 72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 IIl 617 consid. 4.2 et 4.3, SJ 2012 1 373 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1). On est en droit d'attendre d'une partie que les conclusions soient clairement formulées (TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 ; 555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.7). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit en effet pas que le recourant conclue à une réduction de l'indemnité (CCUR 1er juillet 2025/127 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de

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15J010 signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 8. En l'espèce, la pièce nouvelle annexée au recours a trait à la recevabilité du recours ; destinée à établir le respect du délai de recours, elle est recevable. A la lecture de cette pièce et de la décision litigieuse, il apparaît que la recourante ne faisait pas partie des destinataires de la lettre-décision de la justice de paix du 30 avril 2026, dont elle n’a dès lors eu connaissance que par l’envoi d’une copie par le SCTP le 29 mai 2026. Au vu de ces éléments, le recours a été formé en temps utile par la personne concernée et il est motivé. Toutefois, il ne satisfait pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC. En effet, si l’on comprend clairement de l’acte de C.________ qu’elle conteste le montant alloué à sa curatrice, en invoquant divers manquements qui justifieraient selon elle une « réduction significative » du montant alloué, le recours ne comporte aucune conclusion chiffrée. Or, en dépit des griefs précis et bien motivés contenus dans le recours, il appartenait à la recourante d’en tirer des conclusions chiffrées. En l’absence de telles conclusions, le recours est irrecevable. 9. En conclusion, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

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15J010 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme D.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés

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15J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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