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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.028068

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,984 mots·~20 min·2

Résumé

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.028068- 221122/OC14.028328-221123 19 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 février 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Chollet, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 404 CC ; art. 319 CPC ; art. 3 al. 3, 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par R.________, à [...], contre les décisions rendues les 5 et 17 août 2022 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans les causes concernant Z.________, à [...], et feu G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 août 2022, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a remis à R.________ (ci-après : la recourante), curatrice de feu G.________ (ci-après : la personne concernée), le compte annuel 2021 et le compte final 2022, dûment approuvés dans sa séance du 2 août 2022, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de la succession de G.________, et a alloué à la curatrice une indemnité de 3'000 fr. pour 2021 et de 1'000 fr. pour 2022, ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr. pour 2021 et par 130 fr. pour 2022, montants à prélever sur les biens de la succession de G.________. Par décision du 17 août 2022, la juge de paix a remis à R.________, également curatrice de Z.________ (ci-après : la personne concernée), le compte annuel 2021, dûment approuvé dans sa séance du 29 juillet 2022, et le décompte des frais de justice mis à la charge de Z.________, et a alloué à la curatrice une indemnité de 1’400 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr., montants à prélever sur les biens de Z.________. B. Par acte du 29 août 2022 remis le lendemain à la Poste à destination du Tribunal cantonal, R.________ a recouru contre ces deux décisions, concluant à ce qu’une indemnité de 5'000 fr. lui soit allouée, ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., pour chacune de ses activités de curatrice en faveur des personnes concernées durant l’année 2021. Interpellée, la juge de paix a, par lettres du 16 septembre 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant aux décisions litigieuses.

- 3 - Le 29 septembre 2022, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du 17 septembre 2022 de l’assesseur en charge des dossiers des personnes concernées. Par lettre du 15 novembre 2022, un délai au 30 novembre 2022 a été imparti à Z.________ pour se déterminer sur le recours et indiquer à la Chambre de céans quels étaient les héritiers de G.________. Ce courrier a été retourné à la Chambre de céans avec la mention : « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 21 novembre 2022, la recourante a informé la Chambre de céans que Z.________ se trouvait à l’établissement médico-social (EMS) [...] à [...]. Le courrier susmentionné du 15 novembre 2022 a dès lors été renvoyé à l’intéressée à cette nouvelle adresse. Z.________ n’a pas répondu à cet envoi. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. G.________, née le [...] 1962, et Z.________, née le [...] 1963, étaient sœurs et vivaient ensemble dans un appartement protégé. 2. Par décisions du 23 avril 2014, respectivement du 14 mai 2014, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de G.________, respectivement en faveur de Z.________, et nommé en qualité de curatrice R.________, née le [...] 1961, dans le cadre de ces deux curatelles. 3. R.________ s’est vu allouer des indemnités pour son activité de curatrice de G.________ de 750 fr. pour l’année 2014, de 2'500 fr. pour les années 2015 à 2018 inclues, de 3'000 fr. pour l’année 2019 et de 5'000 fr. pour l’année 2020.

- 4 - La curatrice a en outre perçu des indemnités pour son activité de curatrice de Z.________ de 500 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, de 2'500 fr. pour les années 2015 à 2018 inclues, de 3'000 fr. pour l’année 2019 et de 5'000 fr. pour l’année 2020. 4. Dans ses rapports du 20 avril 2021 concernant ses activités de curatrice en 2020 pour G.________ et Z.________, R.________ a notamment indiqué, pour chaque sœur, ce qui suit : « […] Le personnel a augmenté à 9 personnes + 2 de [...], des changements ont eu lieu en cours d’année, un décès. Enormément de travail pour l’élaboration des plannings pour gérer les malades du Covid, les personnes à risques et les quarantaines. Du personnel en activité accessoire, des étudiantes, des retraitées qui nécessitent beaucoup d’adaptation […] J’ai doublé mon temps de travail cette année à cause du Covid et ça continue. […] » Par rapports du 30 avril 2021 concernant les curatelles de G.________ et de Z.________ pour l’année 2020, l’assesseur en charge de la surveillance de ces deux curatelles (ci-après : l’assesseur) a notamment exposé, pour chaque sœur, que le travail de la curatrice avait pratiquement doublé en 2020 à cause de l’évolution de l’état de santé des personnes concernées et de la pandémie, précisant que R.________ avait dû engager cinq personnes supplémentaires, qu’elle avait dédié nettement plus d’heures pour le suivi des mesures, ce qui permettait aux deux sœurs de rester à domicile, qu’un curateur professionnel ne pourrait pas assumer ces tâches et qu’au vu de l’énorme travail accompli par la curatrice, il proposait une rémunération de 5'000 fr. dans la mesure où cette situation n’était pas comparable à une situation ordinaire. 5. Dans un courriel du 11 décembre 2021, l’assesseur a demandé à la juge de paix s’il était possible que la curatrice soit salariée des deux

- 5 personnes concernées compte tenu de la gestion du personnel qu’elle assumait. Par courriel du 28 janvier 2022, une gestionnaire de dossier de la justice de paix lui a répondu que le droit ne permettait pas au curateur d’être salarié de la personne concernée, que R.________ continuerait donc d’être curatrice et que les circonstances particulières du cas seraient prises en compte pour arrêter sa rémunération. 6. G.________ est décédée le 8 avril 2022. 7. Dans ses rapports des 14 et 17 avril 2022 concernant ses activités de curatrice en 2021 pour feu G.________ et Z.________, la curatrice a notamment indiqué, pour chaque sœur, que le personnel engagé pour s’occuper de celles-ci était composé de huit personnes ainsi que de deux « dames » de [...]. Elle a expliqué qu’elle consacrait beaucoup de temps au suivi des curatelles afin d’être en mesure d’intervenir en urgence à tout moment pour « gérer les malades du Covid, les absences, les quarantaines » et les changements de planning de dernière minute, ce qui exigeait beaucoup de souplesse et de disponibilité de sa part, précisant que le personnel nécessaire était nombreux afin de permettre les tournus pour les vacances et les jours fériés. Elle a ajouté qu’elle trouvait toujours beaucoup de satisfaction à contribuer au maintien à domicile des deux sœurs. Par rapports du 14 juin 2022 concernant les curatelles de feu G.________ et de Z.________ pour l’année 2021, l’assesseur a indiqué, pour chaque sœur, ce qui suit : « […] La curatrice gère la situation des 2 sœurs. Le travail a encore augmenté à cause de l’évolution de l’état de santé et de la pandémie du COVID. […]

- 6 - La curatrice gère bien la situation, elle s’investit beaucoup pour l’organisation de l’accompagnement à domicile. […] La curatrice a dédié nettement plus d’heures pour le suivi, ce qui permet à la PCO de rester à domicile. Un curateur professionnel ne pourrait pas assumer ces tâches. […] Au vu de l’énorme travail accomplit en augmentation, je propose une rémunération de 5'500.- car cette situation [sic] pour les mêmes raisons qu’en 2020. » Dans le document intitulé « compte de la personne sous curatelle » concernant Z.________ pour l’année 2021, l’assesseur a mentionné, le 14 juin 2022, un patrimoine net de la personne concernée de 161'213 fr. 75 et la juge de paix a approuvé ledit compte le 29 juillet 2022, alloué une rémunération de 1'400 fr. et un remboursement de frais de 400 fr. à la curatrice et écrit manuscritement ce qui suit : « Une rémunération plus élevée en reconnaissance du gros investissement de la curatrice a déjà été accordée dans le cadre de la rémunération de la sœur de la PCO. » Dans le document intitulé « compte de la personne sous curatelle » concernant G.________ pour l’année 2021, l’assesseur a indiqué, le 20 juin 2022, un patrimoine net de l’intéressée de 169'461 fr. 85 et la juge de paix a approuvé ledit compte le 2 août 2022 et alloué une rémunération de 3’000 fr. et un remboursement de frais de 400 fr. à la curatrice. 8. Le 27 juin 2022, Z.________ a accepté purement et simplement la succession de feu sa sœur.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’espèce, l’écrit déposé par la recourante le 29 août 2022 auprès de la Chambre de céans doit formellement être considéré comme deux recours séparés, dès lors que l’intéressée y conteste deux décisions différentes rendues par la juge de paix dans deux procédures concernant deux personnes différentes. S’il s’agit ainsi de deux recours distincts, ceux-ci comportent toutefois des conclusions semblables, sont formés par la même personne et concernent pratiquement le même complexe de faits et la même problématique juridique. Surtout, il ressort du dossier que la juge de paix a réduit l’indemnité allouée à la curatrice pour son travail en faveur de Z.________ au motif qu’une rémunération plus élevée en reconnaissance de son investissement important avait déjà été accordée pour son travail effectué en faveur de feu G.________. La juge de paix a ainsi fait dépendre le résultat d’une des décisions litigieuses du résultat de l’autre décision querellée. Il se justifie donc de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification et dans le but notamment d’éviter de rendre des décisions contradictoires.

- 8 - 2. Les recours sont dirigés contre deux décisions de l’autorité de protection de l’adulte fixant les indemnités allouées à la recourante pour ses activités de curatrice de représentation et de gestion en faveur des deux personnes concernées pour l’année 2021. 2.1 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, CR-CPC, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ;

- 9 - JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 2.2 En l'espèce, motivés et formés dans le délai de trente jours applicable aux procédures au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concernent des curatelles de représentation et de gestion instituées en faveur des personnes concernées –, les recours sont recevables. La juge de paix a renoncé à se déterminer et Z.________, héritière de feu sa sœur, n’a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 15 octobre 2021/213).

- 10 - 4. La recourante se plaint en substance du fait que ses rémunérations pour ses activités de curatrice en faveur des personnes concernées pour l’année 2021 ont été réduites par rapport à l’année 2020. Elle fait valoir que les complications et tâches supplémentaires liées à la pandémie de Covid avaient été prises en compte pour arrêter ses indemnités en 2020 et que l’année 2021 a également été grandement impactée par le Covid. Elle rappelle qu’elle a dû gérer du personnel privé et que cette gestion impliquait un à plusieurs passages par jour, des communications par messages électroniques avec le personnel ainsi que d’importantes démarches administratives. 4.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L'art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son

- 11 rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 4.2 En l’espèce, la première juge a alloué à la recourante pour 2021 des indemnités de 3'000 fr. dans le cadre de la curatelle de feu G.________ et de 1'400 fr. dans celle de Z.________, soit un total de 4'400 fr. ou encore 2'200 fr. par curatelle. Il est ainsi constant que l’important travail fourni par la recourante a justifié par le passé et justifie toujours pour l’année 2021 litigieuse une rémunération par curatelle supérieure au montant usuel de 1'400 fr. découlant de l’art. 3 al. 3 RCur, étant relevé que le trois pour mille de la fortune nette des personnes concernées équivaudrait à une rémunération encore inférieure, soit de l’ordre de 500 fr. par curatelle. On comprend des éléments au dossier que la juge de paix a octroyé à la curatrice des indemnités pour 2021 d’un montant inégal au motif, en substance, que le travail, certes conséquent, qu’elle fournit est toutefois le même pour les deux sœurs, de sorte qu’il conviendrait de réduire l’indemnité octroyée dans l’une des deux curatelles. D’emblée, si ce raisonnement, comme base de calcul des indemnités, ne prête pas le flanc à la critique, il n’autorise toutefois pas à arrêter in fine des indemnités d’un montant différent pour les deux personnes concernées, en particulier in casu dès lors que ces dernières n’étaient pas indigentes en 2021 et que les rémunérations de la curatrice

- 12 sont ainsi à leur charge (cf. art. 4 RCur). En effet, en mettant à la charge de feu G.________, soit à la charge de sa succession, une indemnité de curatrice de 3'000 fr. et à la charge de Z.________ une indemnité de curatrice de 1'400 fr., la juge de paix fait payer à la première une partie du travail de la curatrice effectué en faveur de la seconde, et désavantage ainsi les héritiers de feu G.________. Or, les patrimoines des personnes concernées doivent toujours être distingués et ne sauraient être confondus. Partant, avec les chiffres qu’elle a retenus, la première juge aurait dû allouer à la curatrice une indemnité de 2'200 fr. dans chacune des curatelles. Toutefois, l’ampleur de la différence de montant des indemnités entre 2020 et 2021 est peu compréhensible. En effet, les indemnités de la curatrice ont été arrêtées au total à 4'400 fr. pour 2021 dans les décisions litigieuses, alors qu’elles étaient en 2020 de 5'000 fr. par curatelle, soit de 10'000 fr. au total. Ainsi, la curatrice percevrait moins pour les deux curatelles en 2021 que pour une seule curatelle en 2020. Or, il ressort tant des rapports de la curatrice que de ceux de l’assesseur que l’activité de la recourante en faveur des personnes concernées n’a, à tout le moins, pas diminué entre 2020 et 2021, compte tenu en particulier de la pandémie du Covid et de ses conséquences qui perduraient. Au vu de ce qui précède et de l’ampleur du travail fourni par la curatrice, notamment du personnel d’une dizaine de personnes qu’elle avait à gérer, il se justifie d’octroyer à la recourante des indemnités pour 2021 d’un montant total de 6'000 francs. Partant, il convient d’accorder à la recourante des indemnités pour 2021 d’un montant de 3'000 fr. par curatelle, remboursement de ses débours en sus. 5. En conclusion, le recours formé contre la décision du 5 août 2022 de la juge de paix dans la cause concernant feu G.________ doit être rejeté et ladite décision confirmée. En revanche, le recours déposé contre la décision du 17 août 2022 de la juge de paix dans la cause concernant

- 13 - Z.________ doit être partiellement admis et ladite décision réformée en ce sens qu’une indemnité de 3'000 fr. est allouée à la recourante ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr. pour son travail effectué dans le cadre de son mandat en faveur de l’intéressée, montant à prélever sur les biens de cette dernière. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les causes OC14.028068-221122 et OC14.028328-221123, découlant des recours déposés par R.________, sont jointes. II. Le recours déposé par R.________ dans la cause concernant feu G.________ est rejeté. III. La décision rendue le 5 août 2022 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud est confirmée. IV. Le recours déposé par R.________ dans la cause concernant Z.________ est partiellement admis. V. La décision rendue le 17 août 2022 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud est réformée en ce sens qu’une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) est allouée à la curatrice R.________ ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr. (quatre cents francs) pour son travail

- 14 effectué en 2021 dans le cadre de son mandat en faveur de Z.________, montants à prélever sur les biens de Z.________. VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, curatrice, - Mme Z.________, - Succession de feu Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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